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Document 32011D0266

2011/266/UE: Décision d’exécution de la Commission du 2 mai 2011 reconnaissant, en principe, la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de la bêta-cyperméthrine, de l’eugénol, du géraniol et du thymol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 2776] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 114 du 4.5.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/266/oj

4.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/3


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2011

reconnaissant, en principe, la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de la bêta-cyperméthrine, de l’eugénol, du géraniol et du thymol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 2776]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/266/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste des substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée dans l’Union européenne.

(2)

Le 13 novembre 2009, Cerexagri SAS a introduit auprès des autorités britanniques un dossier concernant la substance active bêta-cyperméthrine, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Le 7 mars 2008, Eden Research plc a soumis aux autorités britanniques les dossiers concernant les substances actives eugénol, géraniol et thymol, en vue d’obtenir leur inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’au terme d’un premier examen, les dossiers paraissaient satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(5)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant l’une des substances actives concernées, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de ses examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives visées à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 mai 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Bêta-cyperméthrine

No CIMAP: 632

Cerexagri SAS

13 novembre 2009

Royaume-Uni

Eugénol

No CIMAP: non attribué

Eden Research plc

7 mars 2008

Royaume-Uni

Géraniol

No CIMAP: non attribué

Eden Research plc

7 mars 2008

Royaume-Uni

Thymol

No CIMAP: non attribué

Eden Research plc

7 mars 2008

Royaume-Uni


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