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Document 32011D0184

2011/184/UE: Décision de la Commission du 24 mars 2011 concernant l’attribution des quantités de substances réglementées pouvant être importées ou produites pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union, en 2011, en application du règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2011) 1819]

JO L 79 du 25.3.2011, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/184/oj

25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2011

concernant l’attribution des quantités de substances réglementées pouvant être importées ou produites pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union, en 2011, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

[notifiée sous le numéro C(2011) 1819]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2011/184/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l’abandon graduel de la production et de la consommation de substances réglementées. La Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(2)

La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, en 2011, et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse (2), et elle a reçu des déclarations sur les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse prévues de substances réglementées pour 2011.

(3)

Les quotas alloués doivent être fixés de manière à garantir le respect des limites quantitatives établies à l’article 10, paragraphe 6. Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations relèvent également de la présente décision.

(4)

La quantité obtenue en déduisant de la quantité maximale de 110 tonnes PACO les quantités attribuées aux entreprises qui ont produit ou importé sous licence dans les années 2007 à 2009 doit être attribuée aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée durant la période de référence 2007-2009. Le mécanisme d’attribution doit garantir que toutes les entreprises sollicitant un nouveau quota reçoivent une part adéquate des quantités à allouer.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2001 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe I.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2011 pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe II.

Article 2

La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Article 3

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

ALLEMAGNE

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

BELGIQUE

 

Airbus Operations SAS

316, route de Bayonne

31300 Toulouse

FRANCE

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne-d’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCE

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

ALLEMAGNE

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

FRANCE

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

ROYAUME-UNI

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

PAYS-BAS

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

ALLEMAGNE

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

ALLEMAGNE

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

PAYS-BAS

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

BELGIQUE

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

ALLEMAGNE

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

ROYAUME-UNI

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10 000

1780 CA Den Helder

PAYS-BAS

 

Panreac Quimica SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

ESPAGNE

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

ITALIE

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 Saint-Quentin-Fallavier

FRANCE

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

ROYAUME-UNI

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

ALLEMAGNE

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

ALLEMAGNE

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

ALLEMAGNE

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

SUÈDE

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

Volpiano (TO)

ITALIE

 

VWR International SAS

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

FRANCE

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 20.


ANNEXE I

Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

Entreprises

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations SAS [FR]

 

Arkema France SA [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NL]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Ministry of Defence [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholm University [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. SAS [FR]


ANNEXE II

Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales sensibles.


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