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Document 32011D0124
2011/124/EU: Commission Decision of 23 February 2011 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of ethametsulfuron in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2011) 991) Text with EEA relevance
2011/124/UE: Décision de la Commission du 23 février 2011 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’éthametsulfuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 991] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/124/UE: Décision de la Commission du 23 février 2011 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’éthametsulfuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 991] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 49 du 24.2.2011, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
24.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 février 2011
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’éthametsulfuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 991]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/124/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Le 29 juin 2010, Du Pont de Nemours GmbH a présenté aux autorités britanniques un dossier concernant la substance active éthametsulfuron, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il apparaît, à l’issue d’un premier examen, que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active visée à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 28 février 2012.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
Éthametsulfuron No CIMAP: 834 |
Du Pont de Nemours GmbH |
29 juin 2010 |
Royaume-Uni |