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Document 32011D0092

    2011/92/UE: Décision de la Commission du 10 février 2011 établissant le questionnaire à utiliser pour le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone [notifiée sous le numéro C(2011) 657] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 37 du 11.2.2011, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/92(1)/oj

    11.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/19


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 février 2011

    établissant le questionnaire à utiliser pour le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

    [notifiée sous le numéro C(2011) 657]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/92/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

    vu la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 27, paragraphe 1, de la directive 2009/31/CE impose aux États membres l’obligation de présenter tous les trois ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de ladite directive, y compris sur le registre visé à l’article 25, paragraphe 1, point b), de cette même directive.

    (2)

    L’article 27, paragraphe 1, de la directive 2009/31/CE prévoit également que le rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un canevas préparé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Un questionnaire portant sur tous les éléments essentiels de la directive 2009/31/CE semble constituer le meilleur moyen de garantir que les informations fournies par les États membres dans leurs rapports sont complètes et comparables.

    (3)

    Il convient que le premier rapport soit transmis à la Commission le 30 juin 2011 au plus tard. Il convient que le questionnaire élaboré par la Commission soit transmis aux États membres au moins six mois avant l’expiration du délai fixé pour la présentation du rapport.

    (4)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité des changements climatiques, conformément à la procédure visée à l’article 6 de la directive 91/692/CEE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres utilisent le questionnaire figurant en annexe, qui servira de base au premier rapport sur la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 2011.

    Par la Commission

    Connie HEDEGAARD

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

    (2)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


    ANNEXE

    Questionnaire sur la mise en œuvre de la Directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone («la Directive»)

    1.   Description générale

    1.1.   Quelles sont les principales modifications qui ont dû être apportées à la législation nationale et au système de délivrance des permis afin de transposer la directive dans le droit national? Veuillez indiquer les dates auxquelles la législation de transposition concernée est entrée en vigueur.

    1.2.   Quelles sont les autorités compétentes chargées de l’exécution des tâches définies par la directive (article 23)?

    2.   Coordination de la procédure d’autorisation

    2.1.   De quelle manière la législation nationale assure-t-elle la bonne coordination de la procédure et des conditions d’autorisation lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent? Comment la coordination fonctionne-t-elle dans la pratique? Veuillez fournir des précisions en particulier sur la coordination entre les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la directive et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

    3.   Coopération transfrontalière

    3.1.   Quelles dispositions ont-elles été adoptées afin de garantir que, dans les cas de transport transfrontalier de CO2, de sites ou de complexes de stockage transfrontaliers, les exigences de la directive sont conjointement respectées par les États membres (article 24)?

    3.2.   Dans la pratique, existe-t-il des expériences de coopération transfrontalière?

    4.   Sélection des sites de stockage et permis d’exploration

    4.1.   Des régions dans lesquelles des sites de stockage peuvent être sélectionnés ont-elles été déterminées conformément à l’article 4, paragraphe 1? Le stockage a-t-il été interdit sur tout ou partie du territoire de l’État membre, dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM)? Les États membres ne sont pas tenus de justifier de telles décisions, mais une indication des territoires concernés et des raisons pour lesquelles les décisions ont été prises serait utile.

    4.2.   A-t-il été procédé à une évaluation de la capacité de stockage disponible dans certaines parties ou la totalité du territoire de l’État membre, dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) (article 4, paragraphe 2)? Dans l’affirmative, veuillez indiquer de quelle manière l’évaluation a été effectuée et quelles en sont les conclusions.

    4.3.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle que la capacité d’une formation géologique à servir de site de stockage est déterminée au regard des critères énoncés à l’annexe I de la directive?

    4.4.   Dans quels cas une exploration est-elle nécessaire aux fins de la sélection d’un site de stockage (article 5, paragraphe 1)?

    4.5.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle que les permis d’exploration et de stockage sont ouverts à toutes les entités possédant les capacités requises et qu’ils sont délivrés ou refusés sur la base de critères objectifs, publiés et non discriminatoires?

    4.6.   De quelle manière l’autorité compétente vérifie-t-elle que le volume qui est exploré se situe dans les limites établies dans le permis d’exploration (article 5, paragraphe 3)?

    4.7.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle qu’aucun usage incompatible du complexe n’est autorisé durant la période de validité du permis d’exploration (article 5, paragraphe 4)?

    5.   Demandes de permis de stockage

    5.1.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle que les demandes de permis contiennent toutes les informations exigées au titre de l’article 7?

    6.   Permis de stockage: conditions et contenu

    6.1.   Respect de toutes les conditions relatives aux permis de stockage

    6.1.1.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle le respect de toutes les conditions fixées à l’article 8?

    6.1.2.   Quels mécanismes sont en place pour garantir que toutes les demandes de permis, tous les projets de permis de stockage et toute autre documentation prise en compte pour l’adoption des projets de décisions sont mis à la disposition de la Commission dans le délai prévu (article 10, paragraphe 1)?

    6.1.3.   Quelles sont les mesures prises pour garantir que tout avis émis par la Commission sur un projet de permis de stockage est pris en compte, que la décision finale est notifiée à la Commission et, si elle s’écarte de l’avis de la Commission, qu’elle est justifiée (article 10, paragraphe 2)?

    6.2.   Contenu complet des permis de stockage

    6.2.1.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle que le permis de stockage comprend tous les éléments prévus à l’article 9?

    7.   Modification, réexamen, actualisation et retrait des permis de stockage

    7.1.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle que les permis de stockage sont réexaminés et, si nécessaire, actualisés ou, en dernier recours, retirés conformément à l’article 11, paragraphe 3? Veuillez préciser en particulier comment est assuré le respect de chacune des conditions visées à l’article 11, paragraphe 3.

    7.2.   Retrait du permis de stockage

    7.2.1.   Quelles sont les dispositions et procédures qui s’appliquent si, après qu’un permis a été retiré conformément à l’article 11, paragraphe 3, l’autorité compétente décide de délivrer un nouveau permis de stockage, en particulier en ce qui concerne la reprise temporaire de toutes les obligations légales conformément à l’article 11, paragraphe 4?

    7.2.2.   Quelles sont les dispositions et procédures qui s’appliquent si, après qu’un permis a été retiré conformément à l’article 11, paragraphe 3, l’autorité compétente décide de fermer le site de stockage?

    8.   Critères et procédure d’acceptation du flux de CO2

    8.1.   Quelles sont les dispositions et procédures prévues pour garantir que le flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone et qu’aucun déchet ni aucune autre matière ne sont ajoutés en vue de son élimination? Veuillez préciser en particulier les conditions définies pour assurer le respect des critères suivants, conformément à l’article 12, paragraphe 1:

    absence de risque de compromettre l’intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées,

    absence de risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine,

    respect de la législation applicable de l’Union.

    8.2.   Quelles sont les dispositions et procédures en place pour garantir que l’exploitant n’accepte des flux de CO2 et ne procède à leur injection que si une analyse de leur composition, y compris des substances corrosives, a été effectuée, de même qu’une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contamination sont conformes aux conditions visées à l’article 12, paragraphe 1?

    9.   Surveillance

    9.1.   Quelles mesures ont-elles été prises pour que l’autorité compétente garantisse que le plan de surveillance approuvé respecte les conditions fixées à l’annexe II et les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone en application de la directive 2003/87/CE (2)?

    9.2.   Quelles sont les dispositions et procédures prévues pour garantir que l’exploitant procède à la surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage (y compris si possible de la zone de diffusion du CO2) et, s’il y a lieu, du milieu environnant, conformément au plan de surveillance approuvé?

    10.   Notification

    10.1.   Quelles sont les dispositions et procédures prévues en ce qui concerne la communication d’informations par l’exploitant? Veuillez préciser en particulier la périodicité des communications et la manière dont est garanti le respect des critères définis à l’article 14.

    11.   Inspections

    11.1.   Quelles sont les dispositions et procédures prévues en ce qui concerne le système des inspections de routine ou ponctuelles sur tous les complexes de stockage afin de garantir le respect des exigences de la directive et de surveiller les effets sur l’environnement et la santé humaine (article 15)? Veuillez préciser en particulier la périodicité des inspections et les conditions prévues pour les inspections ponctuelles.

    11.2.   Dans quelle mesure le système des inspections de routine ou ponctuelles comprend-il des activités telles que des visites des installations de surface, y compris des installations d’injection, l’évaluation des opérations d’injection et de surveillance réalisées par l’exploitant et la vérification de tous les dossiers conservés par l’exploitant (article 15, paragraphe 2)?

    12.   Cas de fuite ou d’irrégularité notable

    12.1.   Quelles sont les dispositions et procédures prévues pour que l’exploitant informe l’autorité compétente, y compris l’autorité compétente conformément à la directive 2003/87/CE, en cas de fuite ou d’irrégularité notable (article 16, paragraphe 1)?

    12.2.   Quelles sont les dispositions et procédures prévues en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures correctives par l’exploitant et, en l’absence de mesures prises par l’exploitant, par les autorités compétentes (article 16, paragraphes 2 à 5)?

    13.   Obligations liées à la fermeture et à la postfermeture

    13.1.   Quelles sont les dispositions et procédures prévues en ce qui concerne les obligations de fermeture et de postfermeture?

    13.2.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle que l’exploitant demeure responsable de la surveillance, de la communication d’informations et des mesures correctives et qu’il continue à assumer toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite et les actions de prévention et de réparation, jusqu’au transfert de la responsabilité (article 17, paragraphe 2)?

    13.3.   Quelles sont les dispositions et procédures prévues en ce qui concerne l’approbation d’un plan de postfermeture définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire préalablement à la fermeture d’un site de stockage (article 17, paragraphe 3)?

    14.   Transfert de responsabilité

    14.1.   Quelles sont les dispositions et procédures relatives au transfert de responsabilité qui permettent de garantir le respect des conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1?

    14.2.   La législation nationale prévoit-elle une période minimale devant s’être écoulée avant que le transfert de responsabilité puisse intervenir supérieure aux vingt ans prévus par la directive? Dans l’affirmative, veuillez préciser.

    14.3.   Quels sont les mécanismes en place pour garantir que les rapports concernant le transfert prévus à l’article 18, paragraphe 2, tous les projets de décisions d’approbation du transfert de responsabilité et toute autre documentation prise en considération pour l’adoption des projets de décisions sont mis à la disposition de la Commission dans le délai prévu (article 18, paragraphe 4)?

    14.4.   Quelles sont les mesures prises pour garantir que tout avis émis par la Commission sur un projet de décision est pris en compte, que la décision finale est notifiée à la Commission et, si elle s’écarte de l’avis de la Commission, qu’elle est justifiée?

    14.5.   Quelles mesures ont été prises pour garantir qu’après le transfert de responsabilité, la surveillance est assurée à un niveau permettant la détection des fuites ou des irrégularités notables (article 18, paragraphe 6)?

    15.   Garantie financière

    15.1.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle que l’exploitant potentiel, dans le cadre de la demande de permis de stockage, présente la preuve que des dispositions appropriées peuvent être prises, sous la forme d’une garantie financière ou de toute autre disposition équivalente (article 19)? Veuillez préciser en particulier les mesures prises pour garantir que:

    toutes les obligations découlant du permis de stockage pourront être respectées,

    la garantie financière est valable et effective avant le début de l’injection,

    la garantie financière est périodiquement adaptée,

    la contribution financière visée à l’article 20 est prévue.

    16.   Mécanisme financier

    16.1.   Veuillez préciser les modalités garantissant que l’exploitant met une contribution financière à la disposition de l’autorité compétente avant que le transfert de responsabilité n’ait eu lieu conformément à l’article 18 et la manière dont il est tenu compte des critères visés à l’annexe I de la directive et des éléments liés à l’historique du stockage du CO2 (article 20).

    16.2.   La législation nationale prévoit-elle que la contribution financière couvre des obligations postérieures au transfert autres que le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans?

    17.   Accès des tiers

    17.1.   Quelles mesures ont-elles été prises pour que les utilisateurs potentiels puissent avoir accès, d’une manière transparente et non discriminatoire, aux réseaux de transport et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, conformément à l’article 21?

    17.2.   Quelles sont les procédures en place pour garantir que l’exploitant qui refuse l’accès en raison d’un manque de capacité ou d’une absence de raccordement procède à tout aménagement nécessaire pour autant qu’il soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu’il n’en résulte pas d’incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du CO2 du point de vue de l’environnement (article 21, paragraphe 4).

    18.   Règlement des litiges

    18.1.   Quel est le système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes?

    19.   Registres

    19.1.   Quelles mesures ont-elles été prises pour mettre en place et tenir un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles permettant d’établir que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence?

    20.   Information et participation du public

    20.1.   De quelle manière la législation nationale garantit-elle que les informations environnementales relatives au stockage géologique du CO2, y compris les rapports relatifs aux résultats des inspections, sont mises à la disposition du public conformément à la législation applicable de l’Union.

    21.   Sanctions

    21.1.   Quel est le régime national des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales établi conformément à la directive? Veuillez préciser en particulier les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de ce régime et garantir que les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    22.   Modifications d’autres instruments juridiques (articles 31 à 37)

    22.1.   De quelle manière la législation nationale intègre-t-elle les modifications des annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil (3)?

    22.2.   De quelle manière la législation nationale intègre-t-elle la modification de l’article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4)?

    22.3.   Quelles mesures ont-elles été prises pour assurer la mise en œuvre du nouvel article 9 bis de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (5)?

    22.3.1.   De quelle manière est-il garanti que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts dont le premier permis d’exploitation a été délivré après l’entrée en vigueur de la directive, c’est-à-dire après le 25 juin 2009, ont évalué les conditions comme prévu à l’article 9 bis de la directive 2001/80/CE?

    22.3.2.   Quelles sont les dispositions et procédures qui permettent de garantir que, si les conditions énoncées à l’article 9 bis de la directive 2001/80/CE sont réunies, suffisamment d’espace est prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2?

    22.3.3.   Existe-t-il des cas d’application pratique de cet article après le 25 juin 2009?

    22.4.   De quelle manière la législation nationale intègre-t-elle la modification de l’annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (6)?

    22.5.   De quelle manière la législation nationale intègre-t-elle la modification de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (7)?

    22.6.   De quelle manière la législation nationale intègre-t-elle la modification du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (8)?

    22.7.   De quelle manière la législation nationale intègre-t-elle la modification de l’annexe I de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (9)?


    (1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (2)  Mesures à prendre conformément à la décision 2010/345/UE de la Commission du 8 juin 2010 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone (JO L 155 du 22.6.2010, p. 34).

    (3)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).

    (4)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (5)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

    (6)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

    (7)  Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9). La directive 2006/12/CE est abrogée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3) avec effet au 12 décembre 2010.

    (8)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

    (9)  Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).


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