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Document 32011D0073

2011/73/UE: Décision de la Commission du 2 février 2011 autorisant la mise sur le marché d’un extrait mycélien de Lentinula edodes (shiitake) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n ° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 442]

JO L 29 du 3.2.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/73(1)/oj

3.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 février 2011

autorisant la mise sur le marché d’un extrait mycélien de Lentinula edodes (shiitake) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 442]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2011/73/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 décembre 2007, la société GlycaNova Norge AS a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché d’un extrait mycélien issu du shiitake (Lentinula edodes anciennement Lentinus edodes) en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 3 novembre 2008, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il concluait dans celui-ci que l’utilisation de l’extrait mycélien de Lentinula edodes en tant qu’ingrédient alimentaire était acceptable.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 7 janvier 2009.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 24 septembre 2009.

(6)

Le 9 juillet 2010, dans son avis scientifique sur l’innocuité de «l’extrait de Lentinula edodes» en tant que nouvel ingrédient alimentaire (2), l’EFSA (groupe sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies) est parvenue à la conclusion que l’extrait mycélien de Lentinula edodes était sans danger dans les conditions d’utilisation et aux niveaux d’ingestion proposés.

(7)

Il ressort de l’évaluation scientifique que l’extrait mycélien de Lentinula edodes satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché dans l’Union de l’extrait mycélien de Lentinula edodes conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l’annexe II, est autorisée.

Article 2

L’extrait mycélien de Lentinula edodes autorisé par la présente décision est dénommé «extrait du champignon Lentinula edodes» ou «extrait du shiitake» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

GlycaNova Norge AS, Oraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad, Norvège, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1685.


ANNEXE I

Spécifications de l’extrait mycélien de Lentinula edodes

Description:

Le nouvel ingrédient alimentaire est un extrait aqueux stérile obtenu à partir du mycélium de Lentinula edodes cultivé en fermentation submergée. Il s’agit d’un liquide brun clair, légèrement trouble.

Le lentinane est un glucane β-(1-3) β-(1-6)-D d’un poids moléculaire d’environ 5 × 105 daltons, d’un degré de branchement de 2/5 et d’une structure tertiaire en triple hélice.

Composition de l’extrait mycélien de Lentinula edodes

Humidité

98 %

Matière sèche

2 %

Glucose libre

Moins de 20 mg/ml

Teneur totale en protéines (1)

Moins de 0,1 mg/ml

Composants contenant de l’azote (2)

Moins de 10 mg/ml

Lentinane

0,8-1,2 mg/ml


(1)  Méthode de Bradford.

(2)  Méthode de Kjeldahl.


ANNEXE II

Utilisations de l’extrait mycélien de Lentinula edodes

Groupe d’utilisations

Teneur maximale en extrait mycélien de Lentinula edodes

Produits de panification

2 ml/100 g

Boissons non alcoolisées

0,5 ml/100 ml

Plats préparés

2,5 ml par plat

Denrées alimentaires à base de yaourt

1,5 ml/100 ml

Compléments alimentaires [au sens de la directive 2002/46/CE (1)]

2,5 ml par dose journalière


(1)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.


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