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Document 32010R1065
Commission Regulation (EU) No 1065/2010 of 19 November 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (UE) n o 1065/2010 de la Commission du 19 novembre 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (UE) n o 1065/2010 de la Commission du 19 novembre 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 304 du 20.11.2010, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
20.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 1065/2010 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2010
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Article (dit «rouleau à textiles») constitué d’un rouleau en carton et d'une poignée en plastique moulé. Le rouleau en carton est recouvert de papier, dont la face externe est autocollante et la face interne recouverte de matière plastique synthétique. Le rouleau en carton recouvert de papier autocollant est jetable et interchangeable. Il est enveloppé dans une feuille de papier protectrice décrivant le mode d'emploi du produit. L'article est conçu pour enlever, par exemple, les poussières, peluches, poils, pellicules, de vêtements en matières textiles, etc. |
9603 90 91 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 4 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9603, 9603 90 et 9603 90 91. L’article, qui à première vue ne peut être classé dans une position spécifique, s'apparente le plus aux brosses de la position 9603. La position 9603 comprend une variété d'articles très différents en termes de matériaux et de forme (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9603). L'article doit par conséquent être classé sous le code NC 9603 90 91 en tant qu'«autres brosses». |