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Document 32010R1014

Règlement (UE) n ° 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) n ° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 293 du 11.11.2010, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogé par 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1014/oj

11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/15


RÈGLEMENT (UE) No 1014/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 443/2009, chaque année, les États membres doivent recueillir et transmettre certaines données relatives à chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire l’année précédente. Étant donné que ces données doivent servir de base pour déterminer l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 pour les constructeurs de voitures particulières neuves et pour évaluer si les constructeurs se conforment à ces objectifs, il est nécessaire d’harmoniser les règles concernant la collecte et la communication de ces données.

(2)

Pour évaluer pleinement si chaque constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques de CO2 établi conformément au règlement (CE) no 443/2009 et acquérir l’expérience nécessaire de l’application dudit règlement, la Commission doit disposer de données détaillées au niveau du constructeur pour chaque série de véhicules, par type, variante et version. Il convient donc que les États membres fassent en sorte que ces données soient recueillies et transmises à la Commission avec les données agrégées conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Conformément aux articles 18 et 26 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (2), le constructeur doit veiller à ce que chaque voiture particulière neuve mise sur le marché de l’Union européenne soit accompagnée d’un certificat de conformité en cours de validité, et les États membres ne peuvent immatriculer ces véhicules que s’ils sont accompagnés d’un tel certificat de conformité. Il est dès lors logique que le certificat de conformité doive être la principale source d’information que les États membres sont tenus d’enregistrer, de mettre à la disposition des constructeurs conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009 et de communiquer à la Commission. Afin de permettre aux États membres d’utiliser les informations provenant de sources autres que le certificat de conformité, comme indiqué au considérant no 26 du règlement (CE) no 443/2009, pour compléter le processus d’immatriculation et de mise en service d’une voiture particulière neuve, il est opportun d’établir quels autres documents fournissent une précision équivalente et dont il convient donc d’autoriser également l’utilisation par les États membres.

(4)

Il importe que les données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves soient précises et puissent être traitées efficacement aux fins de l’établissement de l’objectif d’émissions spécifiques conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009. Il convient donc que les constructeurs fournissent à la Commission des informations actualisées sur les noms et la première partie du numéro d’identification du véhicule telle que spécifiée dans la directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (3) qui sont utilisés sur les certificats de conformité dans les différents États membres d’immatriculation. Ces informations permettront à la Commission de communiquer aux États membres une liste actualisée de noms de constructeurs désignés qu’il conviendra d’utiliser aux fins de la communication des données.

(5)

Il convient que les États membres recueillent et transmettent des informations sur les véhicules neufs immatriculés qui sont conçus pour utiliser des carburants de substitution. Afin de permettre à la Commission de prendre en considération des réductions de l’objectif d’émissions spécifiques en raison de l’utilisation d’éthanol (E85) comme carburant conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009, il importe que les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires, y compris la proportion de stations d’essence sur leur territoire et, le cas échéant, le nombre total de celles qui fournissent de l’éthanol (E85) conforme aux critères de durabilité énoncés dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (4), et à l’article 7 ter de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (5).

(6)

Les articles 23 et 24 de la directive 2007/46/CE prévoient une procédure d’approbation simplifiée pour laquelle il n’est pas exigé de délivrer un certificat de conformité européen. Il convient que les États membres contrôlent le nombre de véhicules immatriculés selon ces procédures afin d’évaluer leur impact sur le processus de contrôle et l’accomplissement de l’objectif moyen d’émissions de CO2 de l’Union européenne pour la flotte de voitures particulières neuves.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 443/2009, on entend par:

1.

«documents de réception par type», les documents comportant les données spécifiées dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement;

2.

«données de surveillance agrégées», les données agrégées spécifiées à l’annexe II, partie C, premier tableau, du règlement (CE) no 443/2009;

3.

«données de surveillance détaillées», les données détaillées spécifiées à l’annexe II, partie C, deuxième tableau, du règlement (CE) no 443/2009 qui sont désagrégées par constructeur et série de véhicules, par type, variante et version;

4.

«véhicule de base», tel que défini à l’article 3, paragraphe 18, de la directive 2007/46/CE;

5.

«véhicule à bicarburation» et «véhicule à carburant modulable à l’éthanol», tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6).

Article 2

Transmission des données

Les données de surveillance agrégées ainsi que les données de surveillance détaillées sont transmises par les États membres par transfert électronique des données au référentiel de données (Central Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.

Article 3

Sources des données

1.   Indépendamment de la source de données utilisée par chaque État membre pour préparer les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées, ces données sont fondées sur les informations contenues dans le certificat de conformité de la voiture particulière concernée ou dans les documents de réception par type spécifiés aux annexes III et VIII de la directive 2007/46/CE comme prévu au tableau de l’annexe I du présent règlement.

2.   Le paramètre dénommé «nombre total de nouvelles immatriculations» dans les données de surveillance détaillées est déterminé à partir du nombre total de données relatives aux immatriculations créées chaque année qui concernent un seul véhicule.

3.   Lorsque plusieurs noms de constructeurs figurent sur le certificat de conformité ou les documents de réception par type, l’État membre communique le nom du constructeur du véhicule de base.

4.   Les valeurs des émissions de CO2 à signaler sous le paramètre «émissions spécifiques de CO2» dans les données de surveillance détaillées sont tirées de la rubrique «combinées» dans le certificat de conformité ou les documents de réception par type, sauf dans le cas où la rubrique «pondéré, conditions mixtes» s’applique.

5.   Pour la communication du carburant de substitution, dans les données de surveillance détaillées, l’autorité compétente indique le type de carburant et le mode de carburation comme spécifié à l’annexe I du présent règlement.

6.   Dans le cas des véhicules à bicarburation et des véhicules à carburant modulable à l’éthanol, l’autorité compétente indique les valeurs suivantes d’émissions de CO2 sous le paramètre «émissions spécifiques de CO2 (g/km)», dans les données de surveillance détaillées:

a)

pour les véhicules à bicarburation utilisant l’essence et le gaz, la valeur des émissions de CO2 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le gaz naturel (GN) conformément à l’annexe II, partie A, point 2, du règlement (CE) no 443/2009;

b)

pour les véhicules à carburant modulable à l’éthanol utilisant l’essence et l’éthanol (E85) visés à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009, la valeur des émissions de CO2 pour l’essence.

Dans le cas du point b), les États membres communiquent également la valeur pour l’essence lorsque les conditions permettant une réduction au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009 ne sont pas réunies. Les États membres peuvent néanmoins fournir également la valeur correspondant à l’E85.

7.   Lorsque le véhicule est équipé des voies d’essieux de différentes largeurs, l’État membre indique la largeur maximale d’essieu sous le paramètre «empreinte au sol – largeur de voie (mm)» dans les données de surveillance détaillées.

8.   Lorsque les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont tirées des documents de réception par type, et lorsque ces données contiennent des séries de valeurs, les États membres veillent à ce que les données transmises soient suffisamment précises et correspondent aux données figurant dans le certificat de conformité.

Article 4

Conservation et contrôle des données

Les États membres assurent la conservation, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées.

Article 5

Préparation des données par les États membres

1.   Aux fins du calcul de l’émission spécifique moyenne de CO2 qui doit figurer dans les données de surveillance agrégées, les États membres ne tiennent pas compte des éléments suivants:

a)

les pourcentages figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009;

b)

les bonifications figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009;

c)

la réduction des émissions de CO2 accordée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009;

d)

la réduction des émissions de CO2 obtenue en utilisant des technologies innovantes conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2.   Aux fins du calcul de la masse moyenne et de l’empreinte au sol qui doivent figurer dans les données de surveillance agrégées, les États membres ne tiennent pas compte des éléments suivants:

a)

les pourcentages figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009;

b)

les bonifications figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009.

3.   En complétant les données de surveillance détaillées, les États membres inscrivent:

a)

pour chaque véhicule dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g/km, le nombre de véhicules immatriculés sans appliquer les facteurs de multiplication fixés à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009;

b)

pour chaque véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec de l’éthanol (E85), les émissions spécifiques de CO2 sans appliquer la réduction de 5 % des émissions de CO2 accordée à ces véhicules conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009;

c)

pour chaque véhicule équipé de technologies innovantes, les émissions spécifiques de CO2 sans tenir compte de la réduction des émissions de CO2 grâce à des technologies innovantes accordée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

4.   Les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont communiquées avec la précision prévue à l’annexe II, tableaux 1 et 2, du présent règlement.

Article 6

Communication des stations d’essence fournissant de l’éthanol (E85)

1.   Les informations concernant la proportion de stations d’essence sur le territoire respectif des États membres qui fournissent de l’éthanol (E85) conforme aux critères de durabilité des biocarburants énoncés à l’article 17 de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 ter de la directive 98/70/CE sont transmises à la Commission par voie électronique et sont accompagnées des données de surveillance agrégées.

La proportion de stations d’essence est spécifiée à intervalles d’au moins 5 % en indiquant la limite inférieure de l’intervalle.

2.   Lorsque la proportion de stations d’essence fournissant de l’éthanol (E85) est supérieure à 30 %, les États membres communiquent à la Commission le nombre total de stations d’essence fournissant de l’éthanol (E85) qui est mis à disposition de la même manière que les autres hydrocarbures liquides et qui répond aux critères de durabilité visés au paragraphe 1.

3.   Les informations énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année.

Lorsque la Commission n’a formulé aucune objection dans un délai de trois mois suivant la réception d’informations fournies en vertu du paragraphe 2 du présent article, la réduction prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009 s’applique.

Article 7

Véhicules non couverts par une réception CE par type

1.   Lorsque les voitures particulières font l’objet d’une réception nationale par type de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE ou de réceptions individuelles conformément à l’article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission des nombres respectifs de ces voitures immatriculées sur leur territoire.

2.   En complétant les données de surveillance agrégées, l’autorité compétente indique, en lieu et place du nom du constructeur, l’une des mentions suivantes:

a)

«AA-IVA» pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle;

b)

«AA-NSS» pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale de petites séries.

Les États membres peuvent également compléter les données de surveillance détaillées pour ces véhicules et utilisent dans ce cas les dénominations visées aux points a) et b).

Article 8

Liste des constructeurs

1.   Les constructeurs notifient à la Commission, au plus tard le 15 décembre 2010, les informations suivantes:

a)

les noms qu’ils indiquent ou qu’ils envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité;

b)

la première partie du numéro d’identification du véhicule tel que spécifiée dans la directive 76/114/CEE qu’ils indiquent ou qu’ils envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité.

Ils notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées aux points a) et b) dans les meilleurs délais. Les nouveaux constructeurs accédant au marché notifient à la Commission les éléments visés au premier alinéa dans les meilleurs délais.

2.   En complétant les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées, l’autorité compétente utilise les noms des constructeurs tirés de la liste qui doit être dressée par la Commission sur la base des noms notifiés en vertu du paragraphe 1. Cette liste est publiée sur l'internet pour la première fois le 31 décembre 2010 et est mise à jour périodiquement.

3.   Lorsque le nom d’un constructeur ne figure pas sur cette liste, l’autorité compétente utilise le nom inscrit sur le certificat de conformité ou dans les documents de réception par type pour compléter les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées.

Article 9

Informations supplémentaires devant être transmises par les constructeurs

1.   Aux fins de la notification visée à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, les constructeurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nom et l’adresse de la personne de contact à qui la notification est adressée.

Le constructeur informe la Commission dans les meilleurs délais de toute modification des données transmises. Les nouveaux constructeurs accédant au marché communiquent leurs coordonnées à la Commission dans les meilleurs délais.

2.   Lorsqu’un groupe d’entreprises liées forme un groupement, pour déterminer l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 443/2009, il fournit des preuves à la Commission sur la connexion entre les membres du groupe conformément aux critères fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 1.

(4)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(5)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(6)  JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

Sources des données

Paramètre

Certificat de conformité

(partie 1, modèle B, figurant à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE)

Documents de réception par type

(directive 2007/46/CE)

Constructeur

Section 0.5

Annexe III, partie 1, section 0.5

Type

Section 0.2

Annexe III, partie 1, section 0.2

Variante

Section 0.2

Annexe VIII, section 3

Version

Section 0.2

Annexe VIII, section 3

Marque

Section 0.1

Annexe III, partie 1, section 0.1

Dénomination commerciale

Section 0.2.1

Annexe III, partie 1, section 0.2.1

Catégorie de véhicule réceptionné

Section 0.4

Annexe III, partie 1, section 0.4

Masse (kg)

jusqu’au 29 avril 2010: section 12.1

à partir du 30 avril 2010: section 13

Annexe III, partie 1, section 2.6 (1)

Empreinte au sol — empattement (mm)

jusqu’au 29 avril 2010: section 3

à partir du 30 avril 2010: section 4

Annexe III, partie 1, section 2.1 (2)

Empreinte au sol — largeur de voie (mm)

jusqu’au 29 avril 2010: section 5

à partir du 30 avril 2010: section 30

Annexe III, partie 1, sections 2.3.1 et 2.3.2 (3)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km) (4)

jusqu’au 29 avril 2010: section 46.2

à partir du 30 avril 2010: section 49.1

Annexe VIII, section 3

Type de carburant

jusqu’au 29 avril 2010: section 25

à partir du 30 avril 2010: section 26

Annexe III, partie 1, section 3.2.2.1

Mode de carburation

à partir du 30 avril 2010: section 26.1

Annexe III, partie 1, section 3.2.2.4


(1)  Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent règlement.

(2)  Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent règlement.

(3)  Conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du présent règlement.

(4)  Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.


ANNEXE II

Tableaux de précision des données

Tableau 1

Précision requise des données de surveillance agrégées devant être communiquées conformément à l’article 2

CO2 (g/km)

conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) no 443/2009

Masse (kg)

nombre entier

Empreinte au sol (m2)

arrondies à la troisième décimale la plus proche


Tableau 2

Précision requise des données de surveillance détaillées devant être communiquées conformément à l’article 2

CO2 (g/km)

nombre entier

Masse (kg)

nombre entier

Empreinte au sol — empattement (mm)

nombre entier

Empreinte au sol — largeur de voie (mm)

nombre entier

Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes (g/km)

arrondies à la décimale la plus proche


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