Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0998

    Règlement (UE) n ° 998/2010 de la Commission du 5 novembre 2010 concernant l’autorisation d’ Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co KG) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 290 du 6.11.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2021; abrogé par 32021R1424

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/998/oj

    6.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 290/22


    RÈGLEMENT (UE) No 998/2010 DE LA COMMISSION

    du 5 novembre 2010

    concernant l’autorisation d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co KG)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    L’utilisation d’Enterococcus faecium DSM 7134 a été autorisée pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 538/2007 de la Commission (2), pour les truies par le règlement (CE) no 1521/2007 de la Commission (3), et provisoirement pendant quatre ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 521/2005 de la Commission (4).

    (5)

    De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation pour les poulets d’engraissement. Dans son avis du 27 mai 2010 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, Enterococcus faecium DSM 7134 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et peut être efficace, s’il est ajouté à l’alimentation de l’espèce cible, pour en améliorer les paramètres zootechniques. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’examen d’Enterococcus faecium DSM 7134 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 16.

    (3)  JO L 335 du 20.12.2007, p. 24.

    (4)  JO L 84 du 2.4.2005, p. 3.

    (5)  EFSA Journal (2010); 8(6):1636.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

    4b1841

    Lactosan

    GmbH & Co KG

    Enterococcus faecium

    DSM 7134

     

    Composition de l’additif

    Préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 contenant au moins:

     

    poudre: 1 × 1010 UFC/g d’additif

     

    granulés (microencapsulés): 1 × 1010 UFC/g d’additif

     

    Caractérisation de la substance active

    Enterococcus faecium DSM 7134

     

    Méthode d’analyse  (1)

     

    Dénombrement: étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide.

     

    Identification: électrophorèse en champs pulsés (ECP)

    Poulets d’engraissement

    5 × 108

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone hydrobromide, robénidine hydrochloride, décoquinate, lasalocide A sodium, maduramicine ammonium ou monensin-sodium.

    26 novembre 2020


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


    Top