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Document 32010R0731
Commission Regulation (EU) No 731/2010 of 11 August 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (UE) n ° 731/2010 de la Commission du 11 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (UE) n ° 731/2010 de la Commission du 11 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 214 du 14.8.2010, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
14.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 731/2010 DE LA COMMISSION
du 11 août 2010
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Štefan FÜLE
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8521 90 00 8528 69 10 8518 21 00 8523 40 51 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00, 8528, 8528 69 et 8528 69 10, 8518 et 8518 21 00 et 8523, 8523 40 et 8523 40 51. Le classement dans la position 9703 00 00 en tant que sculpture est exclu, étant donné qu'aucun des composants individuels ni l'installation complète montée ne peuvent être considérés comme une sculpture. Les composants ont été légèrement modifiés par l'artiste, sans que ces modifications n'altèrent leur fonction première en tant que produits de la section XVI. C'est le contenu enregistré sur le DVD qui, avec les composants de l'installation, constitue l'«art moderne». L'installation sons et images ne constitue ni un ouvrage composite du fait qu'il se compose d'éléments individuels, ni un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b). C'est pourquoi les composants de l'installation doivent être classés séparément. Par conséquent, les appareils de reproduction vidéophoniques doivent être classés sous le code NC 8521 90 00, les projecteurs sous le code NC 8528 69 10, les haut-parleurs sous le code NC 8518 21 00 et les DVD sous le code NC 8523 40 51. |
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9405 10 28 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9405, 9405 10 et 9405 10 28. Le classement dans la position 9703 00 00 en tant que sculpture est exclu, étant donné que l'«œuvre d'art» n'est pas l'installation même, mais le résultat des opérations (les effets de lumière) exécutées par celle-ci. Le classement dans la position 9705 00 00 est exclu, étant donné que l'installation n'est pas une pièce de collection présentant un intérêt historique. Elle présente les caractéristiques des appareils d'éclairage classés dans la position 9405. Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 9405 10 28 comme appareil d'éclairage à fixer au mur. |