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Document 32010R0679

Règlement (UE) n ° 679/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 portant modification du règlement (CE) n ° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiquesdans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

JO L 198 du 30.7.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/679/oj

30.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT (UE) No 679/2010 DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiquesdans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (2) atteignent un niveau élevé de qualité et de fiabilité.

(2)

Ces dernières années, le cadre de gouvernance de l’Union européenne pour les statistiques budgétaires a été développé et la structure institutionnelle mise à jour, notamment en vue d’améliorer la surveillance des comptes publics par la Commission (Eurostat).

(3)

Le cadre de gouvernance révisé pour les statistiques budgétaires fonctionne bien dans l’ensemble et donne généralement des résultats satisfaisants en ce qui concerne la notification de données budgétaires pertinentes sur la dette et le déficit publics. En particulier, les États membres ont, pour la plupart, affiché un solide bilan en matière de coopération loyale et démontré leur capacité opérationnelle à communiquer des données budgétaires de haute qualité.

(4)

Néanmoins, les événements récents ont clairement montré que le cadre de gouvernance actuel pour les statistiques budgétaires ne parvient pas encore à réduire, dans la mesure nécessaire, le risque que des données incorrectes ou inexactes soient notifiées à la Commission.

(5)

À cet égard, et dans certains cas exceptionnels (visites méthodologiques), la Commission (Eurostat) devrait avoir des droits d’accès supplémentaires à un ensemble plus vaste d’informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, dans le respect intégral du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3) pour ce qui est de l’indépendance professionnelle.

(6)

Par conséquent, lorsqu’elle effectue des visites méthodologiques dans un État membre dont les statistiques font l’objet d’un examen, la Commission (Eurostat) devrait être autorisée à accéder aux comptes des entités publiques que sont les administrations centrales, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, ainsi qu’aux informations comptables ayant servi à leur établissement, aux enquêtes et questionnaires statistiques pertinents, et à d’autres informations connexes, dans le respect de la législation relative à la protection des données et au secret statistique.

(7)

Les contrôles devraient principalement porter sur les comptes publics des différentes unités des administrations publiques et sur les comptes des unités publiques classées en dehors du secteur des administrations publiques, et l’utilisation statistique des comptes publics devrait également être évaluée.

(8)

Les États membres devraient s’assurer que les institutions et les fonctionnaires chargés de notifier à la Commission (Eurostat) les données effectives et les comptes publics sur la base desquels elles sont établies respectent pleinement les obligations relatives aux principes statistiques.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 479/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 479/2009

Le règlement (CE) no 479/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

L’“accès” signifie que les documents et autres informations pertinents doivent être fournis lorsqu’ils sont demandés, soit immédiatement soit dès que possible, conformément au délai nécessaire pour recueillir les informations demandées.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres fournissent dès que possible à la Commission (Eurostat) les informations statistiques pertinentes qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (4) en ce qui concerne le secret statistique.

Les informations statistiques visées au premier alinéa devraient être limitées aux informations strictement nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles du SEC. Par “informations statistiques”, on entend en particulier:

a)

les données des comptes nationaux;

b)

les inventaires;

c)

les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif;

d)

les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications.

La structure des questionnaires est définie par la Commission (Eurostat) après consultation du Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB).

3)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectue dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques.

2.   Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires aux États membres concernés pour observations.»

4)

Les articles suivant sont insérés:

«Article 11 bis

Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées conformément à l’article 8, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources statistiques décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue constituent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées.

Article 11 ter

1.   Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et de vérifier les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

2.   Les visites méthodologiques ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels, lorsque des risques ou des problèmes importants ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.

3.   Aux fins du présent règlement, on pourrait considérer qu’il existe des risques ou des problèmes importants concernant la qualité des données, notifiées par un État membre, notamment lorsque:

a)

le déficit ou la dette fait l’objet de révisions fréquentes et non négligeables qui ne sont pas expliquées de manière claire et appropriée;

b)

l’État membre concerné ne transmet pas à la Commission (Eurostat) toutes les informations statistiques demandées dans le cadre des séries de demandes de précisions relatives à la notification au titre de la procédure de déficit excessif ou à la suite d’une visite de dialogue, dans le délai convenu entre eux, sans expliquer de manière claire et appropriée la raison du retard ou du défaut de réponse;

c)

l’État membre concerné modifie, de manière unilatérale et sans explication claire, les sources et les méthodes d’estimation du déficit ou des dettes des administrations publiques décrites dans l’inventaire, avec des effets importants sur les estimations;

d)

il existe des questions méthodologiques en suspens suceptibles d’avoir des effets importants sur les statistiques relatives à la dette ou au déficit, qui n’ont pas été résolues entre l’État membre et la Commission (Eurostat) à la suite de séries de demandes de précisions ou de visites de dialogue antérieures, aboutissant à des réserves de la Commission (Eurostat) dans deux notifications ultérieures au titre de la procédure de déficit excessif;

e)

il existe des ajustements stock-flux inhabituellement élevés et persistants, qui ne sont pas clairement expliqués.

4.   En tenant principalement compte des critères mentionnés au paragraphe 3, la Commission (Eurostat) décide, après en avoir informé le CMFB, d’effectuer une visite méthodologique.

5.   La Commission devrait fournir au comité économique et financier des informations complètes sur les raisons justifiant les visites méthodologiques.»

5)

À l’article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres sont censés fournir, à la demande de la Commission (Eurostat), et à titre facultatif, l’assistance d’experts en comptabilité nationale, notamment pour la préparation et la réalisation des visites méthodologiques. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base de propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

La Commission arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d’une répartition appropriée des experts dans l’ensemble des États membres, ainsi que d’une rotation appropriée des experts entre les États membres, de leurs modalités de travail et des aspects financiers. La Commission partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l’assistance apportée par leurs experts nationaux.

2.   Dans le cadre des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) a le droit d’accéder aux comptes de toutes les entités publiques que sont les administrations centrales, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, ainsi que le droit de se voir fournir les informations comptables et budgétaires détaillées existantes sur la base desquelles ces comptes ont été établis.

Dans ce contexte, les informations budgétaires et comptables comprennent:

les transactions et bilans,

les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents des administrations publiques, ainsi que d’autres informations connexes, telles que des documents analytiques,

les informations provenant d’autres autorités nationales, régionales ou locales pertinentes sur l’exécution du budget de tous les sous-secteurs des administrations publiques,

les comptes d’organismes extrabudgétaires, de sociétés, d’institutions sans but lucratif et d’autres organismes similaires relevant du secteur des administrations publiques dans les comptes nationaux,

les comptes des administrations de sécurité sociale.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites peuvent être effectuées auprès d’autorités nationales participant à la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que dans tous les services participant directement ou indirectement à l’établissement des comptes publics et de la dette publique. Dans les deux cas, les instituts nationaux de statistique, en leur qualité de coordinateurs nationaux conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009, apportent leur soutien à la Commission (Eurostat) dans l’organisation et la coordination des visites. Les États membres s’assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics apportent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents permettant de justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les fichiers confidentiels du système statistique national ainsi que d’autres données confidentielles ne devraient être fournis à la Commission (Eurostat) qu’aux fins d’en évaluer la qualité. Les experts en comptabilité nationale qui assistent la Commission (Eurostat) dans le cadre des visites méthodologiques signent un engagement de confidentialité avant d’accéder à ces registres ou données confidentiels.»

6)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 2 du règlement (CE) no 223/2009. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies. Les États membres veillent à ce que les autorités statistiques nationales aient accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les institutions et les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies répondent de leurs actes et agissent dans le respect des principes établis à l’article 2 du règlement (CE) no 223/2009.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO C 103 du 22.4.2010, p. 1.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(4)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164


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