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Document 32010R0584

Règlement (UE) n ° 584/2010 de la Commission du 1 er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 176 du 10.7.2010, p. 16–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/584/oj

10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/16


RÈGLEMENT (UE) no 584/2010 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2010

mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 95, paragraphe 2, points a), b) et c), son article 101, paragraphe 9, et son article 105,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/65/CE confère à la Commission des compétences d’exécution qui lui permettent de préciser et d’harmoniser certains aspects de la nouvelle procédure de notification relative à la commercialisation de parts d’un OPCVM dans un État membre d’accueil. Cette harmonisation doit donner aux autorités compétentes la sécurité nécessaire quant à l’application des nouvelles exigences, et contribuer au bon fonctionnement de la nouvelle procédure.

(2)

Pour faciliter la procédure de notification, il est nécessaire de préciser la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée à utiliser par les OPCVM, ainsi que la forme et le contenu de l’attestation à utiliser par les autorités compétentes des États membres pour confirmer qu’un OPCVM remplit les conditions énoncées dans la directive 2009/65/CE. Les États membres doivent pouvoir transmettre la lettre de notification et l’attestation par voie électronique.

(3)

Étant donné que la directive 2009/65/CE vise notamment à ce qu’un OPCVM puisse commercialiser ses parts dans d’autres États membres pour autant que soit respectée une procédure de notification reposant sur une meilleure communication entre les autorités compétentes des États membres, il est nécessaire de prévoir une procédure détaillée pour la transmission électronique du dossier de notification entre les autorités compétentes.

(4)

La directive 2009/65/CE impose aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM de vérifier si le dossier de notification est complet avant de le transmettre aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts. Elle confère aussi à l’OPCVM le droit d’accéder au marché d’un État membre d’accueil immédiatement après la transmission du dossier de notification complet par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu d’établir à quel moment la transmission du dossier de notification complet est considérée comme ayant eu lieu. De plus, la procédure d’utilisation des communications électroniques doit exiger des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM qu’elles s’assurent que la transmission de l’ensemble de la documentation a eu lieu avant de notifier la transmission à l’OPCVM conformément à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE. Il est également nécessaire d’établir des procédures pour faire face aux problèmes techniques susceptibles de se poser lors de la transmission du dossier de notification entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et celles de son État membre d’accueil.

(5)

Afin de simplifier la transmission du dossier de notification, mais aussi de tenir compte des innovations techniques et de la possibilité de développer des systèmes de communications électroniques plus perfectionnés, les autorités compétentes peuvent mettre en œuvre des modalités de coopération destinées à améliorer la transmission électronique du dossier de notification, notamment en ce qui concerne la sécurité du système et l’utilisation de méthodes de cryptage. Il convient également que les dispositions en matière de communications électroniques fassent l’objet d’une coordination par les autorités compétentes au sein du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

(6)

La directive 2009/65/CE exige des États membres qu’ils prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération. Une coopération renforcée entre les autorités compétentes est nécessaire pour veiller à ce que les OPCVM et les sociétés de gestion qui gèrent des OPCVM se conforment à la directive 2009/65/CE, et pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau de protection élevé des investisseurs.

(7)

La directive 2009/65/CE prévoit que les autorités compétentes d’un État membre peuvent demander la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre. En particulier, lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un autre État membre, il est essentiel d’établir des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes et des procédures détaillées à appliquer lorsque l’une de ces autorités doit procéder à une enquête ou à une vérification sur place concernant une entité ou une personne qui se trouve dans un autre État membre.

(8)

Une autorité compétente doit avoir le droit de requérir la coopération d’autres autorités compétentes au sujet de questions relevant de sa fonction de surveillance. L’autorité à laquelle a été adressée la demande doit apporter son assistance même lorsque la conduite qui fait l’objet de l’enquête n’est pas considérée comme une infraction sur son territoire. Elle doit pouvoir refuser son assistance dans les cas énumérés à l’article 101, paragraphe 6, de la directive 2009/65/CE.

(9)

La directive 2009/65/CE impose aux autorités compétentes des États membres de se communiquer sans délai les informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs attributions. Il est donc approprié d’établir des règles détaillées concernant l’échange systématique d’informations et l’échange d’informations sans demande préalable.

(10)

Afin que les obligations prévues par la directive 2009/65/CE et celles contenues dans le présent règlement deviennent applicables au même moment, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date que les mesures nationales qui transposent la directive 2009/65/CE.

(11)

Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (2) a été consulté pour avis technique.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PROCÉDURE DE NOTIFICATION

Article premier

Forme et contenu de la lettre de notification

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) fournissent la lettre de notification visée à l’article 93, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE conformément au modèle qui figure à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Forme et contenu de l’attestation OPCVM

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM fournissent l’attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE, visée à l’article 93, paragraphe 3, de ladite directive, conformément au modèle qui figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Adresse de courrier électronique désignée

1.   Les autorités compétentes désignent une adresse de courrier électronique aux fins de la transmission de la documentation visée à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE et à l’échange d’informations liées à la procédure de notification visée audit article.

2.   Les autorités compétentes communiquent leur adresse de courrier électronique désignée aux autorités compétentes des autres États membres et veillent à ce que toute modification de cette adresse soit immédiatement portée à l’attention de ces autorités.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent tous les documents visés au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE uniquement à l’adresse de courrier électronique désignée des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts.

4.   Les autorités compétentes établissent une procédure garantissant que la boîte aux lettres électronique désignée pour la réception des notifications est vérifiée chaque jour ouvrable.

Article 4

Transmission du dossier de notification

1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent par courrier électronique l’ensemble de la documentation visée aux premier et deuxième alinéas de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts.

Toutes les annexes à la lettre de notification, comme précisé à l’annexe I, sont incluses dans le message électronique et sont transmises dans un format électronique courant pouvant être visualisé et imprimé.

2.   La transmission de l’ensemble de la documentation, visée au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, est considérée comme n’ayant pas eu lieu dans les cas suivants uniquement:

a)

un document qui doit être transmis est manquant, incomplet ou dans un format non conforme aux exigences du paragraphe 1;

b)

les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas utilisé l’adresse de courrier électronique désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts;

c)

les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas réussi à transmettre l’ensemble de la documentation en raison d’une défaillance technique de leur système électronique.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM s’assurent que la transmission de l’ensemble de la documentation, comme décrit à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, ait eu lieu avant de notifier la transmission à l’OPCVM.

4.   Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont informées ou prennent connaissance du fait que la transmission de l’ensemble de la documentation n’a pas eu lieu, elles prennent immédiatement des mesures pour transmettre l’ensemble de la documentation.

5.   Les autorités compétentes peuvent convenir de remplacer les moyens par lesquels l’ensemble de la documentation visée au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE est transmise, par une méthode de communication électronique plus perfectionnée que le courrier électronique, ou d’établir des procédures supplémentaires afin de renforcer la sécurité des courriers électroniques transmis.

Ces autres méthodes et procédures améliorées respectent les délais relatifs à la notification prévus au chapitre XI de la directive 2009/65/CE et n’empêchent pas l’OPCVM d’accéder au marché d’un État membre autre que son État membre d’origine.

Article 5

Réception du dossier de notification

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre dans lequel un OPCVM se propose de commercialiser ses parts reçoivent la documentation qui doit leur être transmise en vertu de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, elles indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM dès que possible, mais au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la documentation, si, oui ou non:

a)

toutes les annexes qui doivent être incluses conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ont été reçues; et

b)

la documentation qui doit leur être transmise peut être visualisée ou imprimée.

Cette confirmation peut être envoyée par courrier électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM en utilisant l’adresse désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, sauf si les autorités compétentes concernées sont convenues de transmettre l’accusé de réception par une méthode plus perfectionnée.

2.   Si, dans le délai précisé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas reçu de confirmation de la part des autorités compétentes d’un État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts, elles contactent ces autorités et vérifient que la transmission de l’ensemble de la documentation a eu lieu.

CHAPITRE II

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

SECTION 1

Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes

Article 6

Demande d’assistance pour les vérifications sur place et les enquêtes

1.   Une autorité compétente qui a l’intention de réaliser une vérification sur place ou une enquête sur le territoire d’un autre État membre («l’autorité initiatrice») soumet une demande écrite à l’autorité compétente de cet État membre («l’autorité destinataire»). La demande comporte les éléments suivants:

a)

les raisons de la demande, y inclus les dispositions juridiques applicables dans le pays de l’autorité initiatrice et sur lesquelles se fonde la demande;

b)

le champ d’application de la vérification sur place ou de l’enquête;

c)

les actions déjà entreprises par l’autorité initiatrice;

d)

les actions à entreprendre par l’autorité destinataire;

e)

les modalités proposées pour la vérification sur place ou l’enquête, et la justification de ce choix de l’autorité initiatrice.

2.   La demande est introduite suffisamment longtemps avant la vérification sur place ou l’enquête.

3.   Si une demande d’assistance relative à une vérification sur place ou à une enquête est urgente, elle peut être transmise par courrier électronique et confirmée ensuite par écrit.

4.   L’autorité destinataire accuse réception de la demande sans délai.

5.   L’autorité initiatrice met à la disposition de l’autorité destinataire toute information que cette dernière lui demande afin de lui permettre d’apporter l’assistance nécessaire.

6.   L’autorité destinataire transmet sans délai toutes les informations et tous les documents qui sont à sa disposition et qui sont pertinents ou utiles pour l’autorité initiatrice, en fonction des motifs et du champ d’application de la vérification sur place ou de l’enquête.

7.   L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice réévaluent la nécessité de la vérification sur place ou de l’enquête à la lumière des documents et informations transmis conformément aux paragraphes 5 et 6.

8.   L’autorité destinataire décide si elle procède elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, si elle autorise l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, ou si elle autorise des contrôleurs légaux des comptes ou d’autres experts à s’en charger.

9.   L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice s’accordent sur les questions de répartition des coûts liés à la vérification sur place ou à l’enquête.

Article 7

Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité destinataire

1.   Si l’autorité destinataire a décidé de procéder elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, elle la mène conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.

2.   Si l’autorité initiatrice a demandé que son propre personnel accompagne le personnel de l’autorité destinataire qui procède à la vérification ou à l’enquête conformément à l’article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, l’autorité initiatrice et l’autorité destinataire conviennent des modalités pratiques de cette participation.

Article 8

Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité initiatrice

1.   Si l’autorité destinataire a décidé d’autoriser l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, cette vérification sur place ou cette enquête est réalisée conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.

2.   Lorsque l’autorité destinataire a décidé d’autoriser l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, elle apporte l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification sur place ou cette enquête.

3.   Si l’autorité initiatrice découvre, au cours de sa vérification sur place ou de son enquête, des informations importantes pertinentes pour l’exercice des fonctions de l’autorité destinataire, elle les transmet sans délai à cette dernière.

Article 9

Vérifications sur place et enquêtes réalisées par des contrôleurs légaux des comptes ou des experts

1.   Si l’autorité destinataire a décidé d’autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, cette vérification sur place ou enquête est réalisée conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.

2.   Lorsque l’autorité destinataire a décidé d’autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, elle apporte l’assistance nécessaire pour faciliter la mission de ces contrôleurs ou experts.

3.   Si l’autorité initiatrice propose de désigner des contrôleurs légaux des comptes ou des experts, elle transmet toute information pertinente relative à l’identité et aux qualifications professionnelles de ces contrôleurs ou experts à l’autorité destinataire.

L’autorité destinataire indique rapidement à l’autorité initiatrice si elle accepte la désignation proposée.

Si l’autorité destinataire n’accepte pas la désignation proposée ou que l’autorité initiatrice ne propose pas la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou d’experts, l’autorité destinataire a le droit de proposer des contrôleurs ou des experts.

4.   Si l’autorité destinataire et l’autorité initiatrice ne s’accordent pas sur la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou d’experts, l’autorité destinataire décide si elle procède elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête ou si elle autorise l’autorité initiatrice à s’en charger.

5.   Sauf si l’autorité destinataire et l’autorité initiatrice en conviennent autrement, l’autorité qui a proposé les contrôleurs légaux des comptes ou les experts désignés supporte les coûts afférents.

6.   Si, au cours de la vérification sur place ou de l’enquête, les contrôleurs légaux des comptes ou les experts découvrent des informations importantes pertinentes pour l’exercice des fonctions de l’autorité destinataire, ils les transmettent rapidement à cette dernière.

Article 10

Demandes d’assistance en vue d’entretiens avec des personnes qui se trouvent dans un autre État membre

1.   Lorsque l’autorité initiatrice estime nécessaire de mener des entretiens avec des personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, elle soumet une demande écrite aux autorités compétentes de cet État membre.

2.   La demande comporte les éléments suivants:

a)

les raisons de la demande, y inclus les dispositions juridiques applicables dans le pays de l’autorité initiatrice et sur lesquelles se fonde la demande;

b)

le champ d’application des entretiens;

c)

les actions déjà entreprises par l’autorité initiatrice;

d)

les actions à entreprendre par l’autorité destinataire;

e)

les modalités proposées pour les entretiens, et la justification de ce choix de l’autorité initiatrice.

3.   La demande est introduite suffisamment longtemps avant les entretiens.

4.   Si une demande d’assistance pour la conduite d’entretiens avec des personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre est urgente, elle peut être transmise par courrier électronique et confirmée ensuite par écrit.

5.   L’autorité destinataire accuse réception de la demande sans délai.

6.   L’autorité initiatrice met à la disposition de l’autorité destinataire toute information que cette dernière demande afin de lui permettre d’apporter l’assistance nécessaire.

7.   L’autorité destinataire transmet sans délai toutes les informations et tous les documents qui sont à sa disposition et qui sont pertinents ou utiles pour l’autorité initiatrice, en fonction des motifs et du champ d’application des entretiens.

8.   L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice réévaluent la nécessité des entretiens compte tenu des documents et informations transmis conformément aux paragraphes 6 et 7.

9.   L’autorité destinataire décide si elle mène les entretiens elle-même ou si elle autorise l’autorité initiatrice à s’en charger.

10.   L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice s’accordent sur les questions de répartition des coûts liés à la conduite des entretiens.

11.   L’autorité initiatrice peut participer aux entretiens demandés conformément au paragraphe 1. Avant et pendant les entretiens, l’autorité initiatrice peut soumettre des questions à poser.

Article 11

Dispositions particulières relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes

1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM se notifient mutuellement toute vérification sur place et de toute enquête dont va faire l’objet la société de gestion ou l’OPCVM soumis à leur surveillance respective. Lorsqu’une notification de ce type est effectuée, l’autorité compétente ainsi notifiée peut demander sans délai à l’autorité compétente qui a procédé à la notification d’inclure dans la vérification sur place ou dans l’enquête des questions qui relèvent des compétences de surveillance de l’autorité notifiée.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent demander l’assistance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne une vérification sur place ou une enquête portant sur un dépositaire d’un OPCVM si cela est nécessaire pour exercer leur mission de surveillance vis-à-vis de la société de gestion.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion conviennent de procédures pour s’échanger les résultats des vérifications sur place et enquêtes réalisées au sujet de la société de gestion et de l’OPCVM soumis à leur surveillance.

4.   Si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion conviennent d’autres mesures à prendre en ce qui concerne les vérifications sur place et les enquêtes.

SECTION 2

Échange d’informations

Article 12

Échange systématique d’informations

1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent immédiatement les autorités compétentes des États membres d’accueil de l’OPCVM et, si l’OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, dès lors qu’ils prennent:

a)

toute décision de retirer l’agrément octroyé à un OPCVM;

b)

toute décision imposée à un OPCVM en ce qui concerne la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts;

c)

toute autre mesure importante à l’égard d’un OPCVM.

2.   Lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion informent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM si la capacité d’une société de gestion à s’acquitter dûment de ses obligations vis-à-vis de l’OPCVM qu’elle gère est susceptible d’être fortement diminuée ou si la société de gestion ne se conforme pas aux obligations prévues au chapitre III de la directive 2009/65/CE.

3.   Lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et de l’État membre d’origine de la société de gestion facilitent l’échange d’informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs missions en vertu de la directive 2009/65/CE, notamment par la mise en place de canaux d’information adéquats. Il s’agit notamment des échanges d’informations requis dans le cadre:

a)

des procédures visant à autoriser une société de gestion à exercer ses activités sur le territoire d’un autre État membre en vertu des articles 17 et 18 de la directive 2009/65/CE;

b)

des procédures visant à autoriser une société de gestion à gérer un OPCVM agréé dans un État membre autre que l’État membre d’origine de la société de gestion, conformément à l’article 20 de la directive 2009/65/CE;

c)

de la surveillance continue des sociétés de gestion et des OPCVM.

Article 13

Échange spontané d’informations

Chaque autorité compétente communique aux autres autorités compétentes, sans demande préalable et sans délai, toutes les informations susceptibles de présenter un intérêt notable pour l’exercice de leurs fonctions au titre de la directive 2009/65/CE.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(2)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.


ANNEXE I

LETTRE DE NOTIFICATION

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ANNEXE II

ATTESTATION OPCVM

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