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Document 32010R0549

Règlement (UE) n ° 549/2010 de la Commission du 23 juin 2010 modifiant et corrigeant le règlement (UE) n ° 1272/2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique

JO L 157 du 24.6.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. implic. par 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/549/oj

24.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/1


RÈGLEMENT (UE) No 549/2010 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2010

modifiant et corrigeant le règlement (UE) no 1272/2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, procède à la fermeture de l’intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d’une période représentative, les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies. L’établissement de la période représentative en vue de la clôture de l’intervention publique pour la viande bovine nécessitant une procédure d’adjudication, il convient par conséquent de rendre compte de cette compétence de la Commission à l’article 16 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (2).

(2)

À l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1272/2009, des dispositions divergentes et erronées ont été adoptées dans les différentes versions linguistiques en ce qui concerne les modalités à appliquer lorsque le lieu de stockage désigné par l’offrant ou le soumissionnaire est modifié par l’organisme d’intervention. Il convient dès lors de préciser que, dans ce cas, les frais de transport supplémentaires sont à la charge des organismes d’intervention, hormis les premiers 20 km, et d’ajouter qu’en cas d’application de l’article 38, paragraphe 3, la réduction ne saurait excéder les frais de transport au-delà de 100 km.

(3)

La partie IX de l’annexe III du règlement (UE) no 1272/2009 fixe des dispositions en ce qui concerne les cartons utilisés pour l’emballage de la viande bovine achetée à l’intervention. Il convient d’adapter les exigences prévues au point 6 sur la manière de sceller ces cartons de sorte qu’elles correspondent aux exigences établies à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3).

(4)

Il y a lieu de profiter de la présente modification du règlement (UE) no 1272/2009 pour remédier à une omission constatée dans son article 25.

(5)

Il convient dès lors de modifier et de corriger le règlement (UE) no 1272/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la procédure d’adjudication applicable aux achats de viande bovine, par catégorie et par État membre ou par région d’État membre, sur la base des deux constatations hebdomadaires les plus récentes des prix du marché, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007. Il revient à la Commission de clore ladite procédure d’adjudication en suivant la même procédure, par catégorie et par État membre ou par région d’État membre, sur la base des constatations hebdomadaires les plus récentes des prix du marché.»

2)

Au premier alinéa de l’article 16, paragraphe 6, l’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les règles suivantes s’appliquent:».

3)

À l’article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après la vérification de la recevabilité de l’offre ou de la soumission visée à l’article 11, paragraphe 1, et après la notification prévue à l’article 20, paragraphe 3, l’organisme d’intervention émet un bon de livraison, sans préjudice des mesures adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1. Le bon de livraison est daté et numéroté et indique:

a)

la quantité à livrer;

b)

la date limite de livraison des produits;

c)

le lieu de stockage où les produits doivent être livrés;

d)

le prix auquel l’offre ou la soumission est acceptée.»

4)

L’article 29, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque le lieu de stockage désigné par l’offrant ou le soumissionnaire est modifié par l’organisme d’intervention, conformément à l’article 26, paragraphe 1, les frais de transport supplémentaires, avec une franchise correspondant à 20 km, sont à la charge de l’organisme d’intervention. Toutefois, les frais de transport au-delà de 100 km sont toujours en totalité à la charge de l’organisme d’intervention. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas d’application de l’article 31, paragraphe 2.»

5)

À l’article 38, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les frais de transport entre le lieu réel de prise en charge désigné par l’organisme d’intervention et le lieu de stockage visé à l’article 10, paragraphe 1, point a) iv), lorsque les produits auraient dû être livrés au coût le plus faible, dans la limite de 100 km visée à l’article 29, paragraphe 1; et».

6)

Dans la partie IX de l’annexe III, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Chaque carton doit être scellé:

a)

à l’aide de la marque d’identification appliquée conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004; et

b)

à chacune de ses deux extrémités latérales, par une étiquette de l’organisme d’intervention portant un numéro de série et apposée de telle sorte qu’elle soit déchirée à l’ouverture du carton.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable:

a)

à compter du 1er juillet 2010 pour la viande bovine, le beurre, le lait écrémé en poudre et les céréales; et

b)

à compter du 1er septembre 2010 pour le riz.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


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