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Document 32010R0459
Commission Regulation (EU) No 459/2010 of 27 May 2010 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for certain pesticides in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n ° 459/2010 de la Commission du 27 mai 2010 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n ° 459/2010 de la Commission du 27 mai 2010 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 129 du 28.5.2010, p. 3–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 129/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 459/2010 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2010
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine, de cyperméthrine, d’indoxacarbe, d’isoxaflutole, d’éthéphon, de fenitrothion, de lambda-cyhalothrine, de méthomyl, de profenofos, de pyraclostrobine, de thiaclopride, de triadiméfone, de triadiménol et de trifloxystrobine ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR d’aminopyralide, de boscalid, de buprofézine, de chlorantraniliprole, de cyprodinil, de difénoconazole, de flusilazole, de fosétyl, d’imidaclopride, de mandipropamide, de métazachlore, de prothioconazole, de spinetoram, de spirotetramat, de soufre et de tébuconazole ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active azoxystrobine sur les rutabagas, une demande de modification de la LMR existante a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été introduite concernant l’aminopyralide en vue de son utilisation sur les pâturages. Eu égard à cette demande, il est nécessaire de modifier la LMR existante pour les reins de bovins étant donné que ces derniers ingèrent le pesticide lorsqu’ils paissent. Concernant le boscalid, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les cornichons et sur les courgettes. En ce qui concerne le cyprodinil, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les céleris-raves. Une demande similaire a été introduite pour le difénoconazole en vue d’une utilisation sur le fenouil, sur le persil, sur les feuilles de céleri et sur le cerfeuil. En ce qui concerne l’indoxacarbe, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les cerises et sur les betteraves sucrières. Une demande similaire a été introduite pour l’isoxaflutole en vue de modifier la définition des résidus. Concernant le fosétyl, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les radis. La lambda-cyhalothrine a fait l’objet d’une demande similaire en vue de son utilisation sur les artichauts et sur les groseilles. En ce qui concerne le métazachlore, une demande similaire a été introduite en vue de son utilisation sur le colza, sur les choux verts, sur les choux, sur les rutabagas, sur les navets et sur les céréales. Eu égard à cette demande, il est nécessaire de modifier les LMR existantes pour le foie de bovins, d’ovins et de caprins étant donné que les graines de colza, les choux verts, les choux, les rutabagas, les navets et les céréales sont utilisés comme aliments pour animaux et que des résidus peuvent se retrouver dans le fourrage destiné à ces animaux. Il est également nécessaire de modifier la définition des résidus dans les produits animaux. Concernant la pyraclostrobine, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les betteraves, sur les cornichons et sur les courgettes. En ce qui concerne le spirotetramat, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les prunes et sur les cerises. Quant au tébuconazole, une demande similaire a été introduite en vue de son utilisation sur les rutabagas et sur les navets. Une demande similaire a également été introduite pour le thiaclopride en vue de son utilisation sur la mâche, sur le céleri et sur le fenouil. Quant à la trifloxystrobine, une demande similaire a été introduite en vue de son utilisation sur les panais, sur le persil à grosse racine, sur les salsifis, sur les rutabagas et sur les navets. |
(4) |
En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes ont été introduites concernant le spinetoram sur les pêches (et les nectarines) et sur les abricots. L’utilisation autorisée du spinetoram sur les pêches, sur les nectarines et sur les abricots en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Israël entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR définies à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation des pêches, des nectarines et des abricots, une LMR plus élevée est nécessaire. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation. Elle s’est attardée en particulier sur les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (3). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de ces substances. Ni l’exposition à ces substances pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent en contenir, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). Dans certains cas, l’Autorité a conclu à la nécessité d’une LMR supérieure à celle proposée par l’État membre évaluateur. Il convient, dans ces cas, d’autoriser la LMR plus élevée proposée par l’Autorité, dans la mesure où cette dernière l’a jugée sûre. Dans d’autres cas, l’Autorité a estimé qu’une LMR inférieure à celle proposée par l’État membre évaluateur suffisait. Dans ces cas, il convient de fixer la LMR la moins élevée. |
(8) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité a évalué l’innocuité des LMR existantes pour l’éthéphon (4) et a conclu à la possibilité d’augmenter les LMR pour douze produits afin de tenir compte des CXL existantes. |
(9) |
Concernant le fenitrothion, la validité des LMR pour les céréales a expiré le 1er juin 2009. Dans un souci de clarté, il convient d’indiquer dans le règlement (CE) no 396/2005 le seuil de détection de ce pesticide sur les céréales. |
(10) |
En ce qui concerne le soufre, l’Autorité a recommandé dans ses conclusions (5) de ne plus fixer de LMR pour ce pesticide compte tenu de sa faible toxicité. Au vu de cette conclusion, il convient de supprimer les LMR existantes pour ce pesticide et de l’ajouter à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR concernées satisfont aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Le 4 juillet 2009, la Commission du Codex Alimentarius (CAC) a adopté des CXL pour l’azoxystrobine, la buprofézine, le chlorantraniliprole, la cyperméthrine, le flusilazole, l’imidaclopride, la lambda-cyhalothrine, le mandipropamide, le méthomyl, le profenofos, le prothioconazole, le spinetoram, le spirotetramat, le tébuconazole, le triadiméfone et le triadiménol. Il convient d’ajouter ces CXL dans le règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR, à l’exception des CXL dont l’innocuité pour un groupe donné de consommateurs européens n’est pas garantie et pour lesquelles l’Union a fait part de ses réserves à la CAC. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les LMR pour l’éthéphon sont applicables à compter du 8 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’aminopyralide dans les reins de bovins. EFSA Scientific Report (2009) 302, p. 1.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’azoxystrobine dans les rutabagas, EFSA Journal (2009) 7(9):1308.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le cyprodinil dans les céleris-raves. EFSA Scientific Report (2009) 325.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le difénoconazole dans les légumes-feuilles. EFSA Scientific Report (2009) 337.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’indoxacarbe dans les cerises et les betteraves sucrières. EFSA Scientific Report (2009) 324.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la définition des résidus pour l’isoxaflutole. EFSA Scientific Report (2009) 323.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le fosétyl-al sur les radis. EFSA Journal (2009) 7(9):1313.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides sur la modification des LMR existantes pour la lambda-cyhalothrine, EFSA Scientific Report (2009) 226 et 330.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le métazachlore dans le foie. EFSA Scientific Report (2009) 320.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides sur la modification des LMR existantes pour la pyraclostrobine dans les courgettes, les cornichons et les betteraves. EFSA Scientific Report (2009) 342.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides sur la fixation d’une tolérance à l’importation pour le spinetoram sur les pêches et sur les abricots. EFSA Journal (2009) 7(9):1312.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le spirotetramat. EFSA Scientific Report (2009) 306.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le tébuconazole dans les mandarines et les fruits de la passion. EFSA Scientific Report (2009) 1368.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le thiaclopride. EFSA Scientific Report (2009) 307.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour la trifloxystrobine dans divers produits agricoles. EFSA Scientific Report (2008) 314.
(4) «Reasoned Opinion Review of existing MRLs for ethephon» [Réexamen de l’avis motivé sur les LMR existantes pour l’éthéphon]. EFSA Journal (2009) 7(10):1347.
(5) «Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance sulfur» [Conclusion de l’examen des pesticides par les pairs concernant l’évaluation des risques présentés par le soufre en tant que substance active]. EFSA Scientific Report (2008) 221.
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, «et RPA 203328» est supprimé de la ligne «Isoxaflutole (somme d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimée en isoxaflutole)»; les colonnes relatives à l’azoxystrobine, à la cyperméthrine, à l’indoxacarbe, à l’éthéphon, au fenitrothion, à la lambda-cyhalothrine, au méthomyl, au profenofos, à la pyraclostrobine, au thiaclopride, au triadiméfone, au triadiménol et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
à l’annexe IV, l’entrée «soufre» est ajoutée à l’endroit correspondant à l’ordre alphabétique. |
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) |
= |
liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Lambda-cyhalothrine - code 1000000: Lambda-cyhalothrine, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) Ethéphon 0161030 (+) LMR valable jusqu’au 1er juillet 2011 en attendant la présentation et l’évaluation d’essais supplémentaires sur les résidus. Ethéphon 0401090 (+) LMR valable jusqu’au 1er juillet 2011 en attendant la présentation et l’évaluation d’une étude complémentaire sur le métabolisme.» |
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Cyprodinil - code 1000000: somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304075 Flusilazole - code 1000000: somme du flusilazole et de son métabolite IN-F7321 ([bis-(4-fluorophényl)méthyl]silanol), exprimée en flusilazole Boscalid (L) (R) — Définition des résidus applicable aux produits animaux: somme du boscalid et de M 510F01, y compris ses éléments combinés. Métazachlore (R) — Définition des résidus applicable: métazachlore, y compris les produits de dégradation et de réaction qui peuvent être déterminés en 2,6-diméthylaniline, calculés au total en métazachlore.» |
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Lambda-cyhalothrine - code 1000000: Lambda-cyhalothrine, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)» |