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Document 32010R0413

    Règlement (UE) no 413/2010 de la Commission du 12 mai 2010 portant modification des annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin de tenir compte des changements introduits par la décision C(2008) 156 du Conseil de l’OCDE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 119 du 13.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. implic. par 32024R1157

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/413/oj

    13.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 119/1


    RÈGLEMENT (UE) No 413/2010 DE LA COMMISSION

    du 12 mai 2010

    portant modification des annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin de tenir compte des changements introduits par la décision C(2008) 156 du Conseil de l’OCDE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En décembre 2005, le sous-groupe sur la prévention de la production de déchets et le recyclage (SGPDR) de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) est convenu, lors de sa huitième réunion, de clarifier le libellé de la rubrique B1030 de l’annexe IX de la convention de Bâle. La modification de cette rubrique a été adoptée par la décision C(2008) 156 du Conseil de l’OCDE, mais doit encore être approuvée conformément à la convention de Bâle. Dans l’attente de l’approbation par la conférence des parties à la convention de Bâle et de la modification de l’annexe V du règlement (CE) no 1013/2006, il convient d’intégrer cette clarification dans la législation de l’Union.

    (2)

    En avril 2008, le SGPDR de l’OCDE est convenu, lors de sa onzième réunion, de modifier le libellé de la rubrique AA010 de la liste orange de déchets de l’OCDE. La modification de cette rubrique a été adoptée par la décision C(2008) 156 du Conseil de l’OCDE. Il convient donc d’intégrer cette modification dans la législation de l’Union.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

    (2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


    ANNEXE

    Les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:

    1.

    À l’annexe III, partie I, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    toute référence à la liste A dans l’annexe IX de la convention de Bâle s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;

    b)

    sous la rubrique B1020 de la convention de Bâle, l’expression “sous forme finie” comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion (3) qui y sont énumérées;

    c)

    la rubrique B1030 de la convention de Bâle est libellée comme suit: “Résidus contenant des métaux réfractaires”;

    d)

    la partie de la rubrique B1100 de la convention de Bâle qui se rapporte aux “scories provenant du traitement du cuivre”, etc., ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;

    e)

    la rubrique B1110 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques OCDE GC010 et GC020 de la partie II;

    f)

    la rubrique B2050 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;

    g)

    la référence sous la rubrique B3010 de la convention de Bâle aux déchets de polymères fluorés sous-entend l’inclusion des polymères et copolymères d’éthylène fluoré (PTFE).»

    2.

    Dans la partie II de l’annexe IV, la rubrique AA010 est remplacée par le texte suivant:

    «AA010

    261900

    Laitiers, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique (3).»

    3.

    À l’annexe V, partie III, liste B, la rubrique AA010 est remplacée par le texte suivant:

    «AA010

    261900

    Laitiers, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique (5).»


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