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Document 32010R0215
Commission Regulation (EU) No 215/2010 of 5 March 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n o 215/2010 de la Commission du 5 mars 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) n o 215/2010 de la Commission du 5 mars 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 76 du 23.3.2010, p. 1–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692
23.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 76/1 |
RÈGLEMENT (UE) no 215/2010 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2010
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2 et son article 26, paragraphe 2,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3), les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Ce règlement fixe également les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits, et les modèles de certificats vétérinaires devant les accompagner figurent dans la partie II de l’annexe précitée. |
(2) |
Conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/158/CE, les produits ne peuvent être importés dans l’Union à partir d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment dans lequel un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle a été détecté et qui ne peut dès lors plus être déclaré indemne de ces maladies, sauf si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire concerné les combat à l’aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues dans la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4) et dans la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (5). |
(3) |
L’importation dans l’Union de volailles et ratites vivants, d’œufs à couver de volailles et de ratites, ainsi que de viandes de volailles et de ratites, est actuellement autorisée en provenance d’une partie du territoire du Brésil ainsi que des territoires du Canada, du Chili, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique et d’Israël, mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. |
(4) |
Ces six pays tiers appliquent des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle qui sont équivalentes aux mesures appliquées par les États membres conformément aux dispositions de la directive 92/66/CEE; ils soumettent entre autres les régions de leur territoire où est détecté un foyer de cette maladie à des restrictions officielles. |
(5) |
En ce qui concerne l’importation de viandes de volailles et de ratites dans l’Union, l’équivalence des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle appliquées dans certaines parties du Brésil et en Israël a déjà été reconnue par la décision 2001/659/CE de la Commission du 6 août 2001 modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne l’importation de viandes fraîches de volaille en provenance du Brésil (6) et la décision 97/593/CE de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l’importation de viandes fraîches de volaille en provenance d’Israël (7). |
(6) |
Eu égard à l’équivalence des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et à la capacité des pays tiers précités de faire face efficacement à un foyer de cette maladie, de réagir aux constatations faites par des missions d’inspection et de mener les actions qui s’imposent dans ce contexte, il convient de prévoir des conditions de certification spécifiques pour les régions indemnes de la maladie. |
(7) |
Pour ce qui concerne l’importation de volailles vivantes et d’œufs à couver de volailles et de ratites dans l’Union, il convient de modifier les mentions figurant dans la colonne 6 («Conditions particulières») de l’annexe I, partie 1, et les certificats vétérinaires figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, de sorte que, si des foyers de la maladie de Newcastle se déclarent dans l’avenir au Brésil, au Canada, au Chili, en Croatie, aux États-Unis d’Amérique et en Israël, tels qu’ils figurent à l’annexe I, partie 1, dudit règlement, ces produits puissent continuer d’être importés des parties de ces pays tiers qui n’ont pas été soumises à des restrictions officielles en raison de la maladie. |
(8) |
Pour ce qui concerne l’importation de viandes de volailles et de viandes de ratites dans l’Union, il convient de modifier les mentions figurant dans la colonne 6 («Conditions particulières») de l’annexe I, partie 1, et les certificats vétérinaires figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, de sorte que, si des foyers de la maladie de Newcastle se déclarent dans l’avenir au Canada, au Chili, en Croatie et aux États-Unis d’Amérique, tels qu’ils figurent à l’annexe I, partie 1, dudit règlement, ces produits puissent continuer d’être importés des parties de ces pays tiers qui n’ont pas été soumises à des restrictions officielles en raison de la maladie. |
(9) |
Par ailleurs, il y a lieu de modifier le certificat vétérinaire relatif à l’importation de viandes de volailles figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, de sorte que l’importation de ces produits, obtenus de volailles d’abattage provenant d’un autre pays tiers énuméré à l’annexe I, partie 1, dudit règlement, soit autorisée. |
(10) |
Le règlement (CE) no 411/2009 de la Commission du 18 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (8) a d’ores et déjà reconnu l’équivalence des mesures appliquées par le Canada pour lutter contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et les conditions de certification ont été modifiées en conséquence. Il convient donc, pour des raisons de cohérence, d’assurer l’uniformité entre ces conditions de certification et celles introduites par le présent règlement. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(12) |
Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire fixées par le présent règlement. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les produits pour lesquels des certificats vétérinaires ont été délivrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 798/2008 peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci jusqu’au 1er juin 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.
Par la Commission
José Manuel BARROSO
Le président
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(2) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(3) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(4) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(5) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.
(6) JO L 232 du 30.8.2001, p. 19.
(7) JO L 239 du 30.8.1997, p. 51.
(8) JO L 124 du 20.5.2009, p. 3.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La partie 1 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 1 Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments
|
2) |
La partie II est modifiée comme suit:
|
(1) Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.
(2) Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.
(3) Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(4) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
(5) Sans le Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»