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Document 32010R0077

    Règlement d’exécution (UE) n o  77/2010 du Conseil du 19 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n o  452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

    JO L 24 du 28.1.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/77/oj

    28.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 24/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 77/2010 DU CONSEIL

    du 19 janvier 2010

    modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), abrogeant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») (2), et notamment l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Les mesures actuellement applicables aux importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), correspondent à des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil (3). En vertu du même règlement, des droits antidumping s’appliquent également aux importations de planches à repasser originaires de l’Ukraine.

    B.   PRÉSENTE ENQUÊTE

    1.   Demande de réexamen

    (2)

    Le réexamen au titre de nouvel exportateur a été ouvert à la suite de la demande et des informations transmises par la société «Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd» (ci-après le «requérant» ou «Greenwood Houseware»), un exportateur de la RPC. Le requérant affirme qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures antidumping applicables aux planches à repasser en RPC. Il a ajouté qu’il n’avait pas exporté des planches à repasser vers la Communauté pendant la période d’enquête initiale (comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005), mais qu’il n’avait commencé à exporter des planches à repasser vers l’Union qu’ensuite.

    2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

    (3)

    La Commission a examiné les éléments de preuve soumis par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et après avoir donné à l’industrie de l’Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 356/2009 (4), un réexamen du règlement (CE) no 452/2007 en ce qui concerne le requérant et a entamé une enquête.

    (4)

    Conformément au règlement de la Commission portant ouverture du réexamen, le droit antidumping de 38,1 % institué par le règlement (CE) no 452/2007 sur les importations de planches à repasser produites par le requérant a été abrogé. Parallèlement, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    3.   Produit concerné

    (5)

    Le produit concerné par le réexamen en cours est identique à celui de l’enquête qui a abouti à l’imposition des mesures en vigueur sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la RPC, c’est-à-dire les planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 et originaires de la RPC.

    4.   Parties concernées

    (6)

    La Commission a officiellement informé le requérant, l’industrie de l’Union — par l’intermédiaire de ses représentants — et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

    (7)

    La Commission a également envoyé un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un questionnaire au requérant et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.

    (8)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’examen des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel et aux fins de la détermination du dumping. Elle a procédé comme suit à des visites de vérification:

    a)

    producteur-exportateur en RPC

    Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, République populaire de Chine

    b)

    sociétés liées au producteur-exportateur

    Brabantia S&S, Hong Kong

    Brabantia S&L Belgium NV, Overpelt, Belgique

    Brabantia Belgium NV, Overpelt, Belgique

    Brabantia International BV, Valkenswaard, Pays-Bas

    Brabantia Branding BV, Valkenswaard, Pays-Bas

    Brabantia Export, Valkenswaard, Pays-Bas

    Brabantia S&L (UK) Ltd, Bristol, Royaume-Uni

    Brabantia UK Limited, Bristol, Royaume-Uni.

    (9)

    Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour le producteur-exportateur chinois auquel le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un producteur de l’industrie de l’Union a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

    Vale Mill Ltd, Rochdale, Royaume-Uni.

    5.   Période d’enquête

    (10)

    L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2009 (ci-après la «période d’enquête»). Cette durée de dix-huit mois a été choisie afin d’utiliser également les données dans le cadre d’une enquête parallèle de remboursement concernant le requérant.

    C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    1.   Qualité de nouvel exportateur

    (11)

    L’enquête a confirmé que le requérant n’a commencé à exporter le produit concerné vers l’Union qu’après la période d’enquête initiale. Durant la période d’enquête initiale, la société de négoce liée au requérant a exporté des planches à repasser achetées auprès d’un autre producteur chinois. Il ne s’agissait toutefois que d’activités qui ne sont pas en infraction avec les dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

    (12)

    En outre, le requérant a pu démontrer qu’il n’était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations de planches à repasser originaires de la RPC.

    (13)

    En conséquence, il a été confirmé que le requérant devait être considéré comme un «nouvel exportateur» au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

    2.   Statut d’économie de marché

    (14)

    En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs-exportateurs qui ont prouvé qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, c’est-à-dire qui ont démontré que les conditions d’une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après:

    1)

    les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des conditions du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

    2)

    les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins;

    3)

    il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

    4)

    la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

    5)

    les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    (15)

    Le requérant a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a été invité à remplir un formulaire de demande à cet effet. Il a répondu dans les délais au formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    (16)

    La Commission a recueilli toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié toutes les données fournies dans la demande d’octroi du statut d’économie de marché dans les locaux de la société en question.

    (17)

    Il a été considéré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne devait pas être accordé au requérant, au motif qu’il ne remplissait pas le deuxième et le troisième critères exposés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    (18)

    En ce qui concerne le deuxième critère, il a été établi sur place que des principes fondamentaux des normes comptables internationales (ci-après dénommées les «NCI») n’avaient pas été respectés, en particulier la norme NCI no 1 (principe de la comptabilité d’exercice, compensation, absence de représentation fidèle des transactions, déclaration incorrecte d’informations de base relatives au régime fiscal applicable à l’entreprise), tant dans les comptes que dans leur audit, ce qui a fait naître des doutes sur la fiabilité des comptes de cette société. Par conséquent, il a été conclu que la société n’avait pas démontré qu’elle remplissait le deuxième critère.

    (19)

    En ce qui concerne le troisième critère, il a été établi sur place que l’entreprise bénéficiait de régimes fiscaux spécifiques induits par l’ancien système d’économie planifiée. En effet, la vérification sur place a permis d’établir que, durant la période d’enquête, le requérant n’avait payé aucune taxe sur ses recettes, étant donné qu’il en était encore à ses deux premières années bénéficiaires dans le cadre du programme fiscal spécial appliqué aux entreprises étrangères («système de deux années sans imposition et trois années avec une imposition réduite de moitié»). Ce système exempte les entreprises de la taxe sur les recettes au cours de leurs deux premières années de rentabilité et ne les soumet qu’à un taux réduit de moitié (fixé à 25 %) pour les trois années suivantes, ce qui signifie dans le cas présent que l’entreprise bénéficiera d’une réduction de 50 % de ses taxes sur les recettes jusqu’en 2012. L’entreprise a également été exonérée du paiement d’un ensemble de taxes, y compris la taxe d’entretien communal, les droits à payer pour la protection des rives, les droits de douane et la TVA sur les achats de matériel. L’enquête a en outre révélé l’existence de distorsions significatives en ce qui concerne les droits d’utilisation des sols (ci-après dénommés «DUS») concernant le requérant, ce qui donne à penser que les droits d’utilisation des sols ne correspondent pas aux conditions d’une économie de marché. Compte tenu de ce qui précède, il a donc été conclu que la société n’avait pas démontré qu’elle remplissait le troisième critère.

    (20)

    Le requérant et l’industrie de l’Union ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions ci-dessus. L’industrie de l’Union a approuvé les résultats susmentionnés, mais a indiqué que la Commission aurait dû évaluer les répercussions de la distorsion des prix de l’acier sur le marché chinois. En ce qui concerne le deuxième critère, le requérant a déclaré qu’il se conformait aux NCI et, en ce qui concerne le troisième critère, il a fourni des commentaires et des explications sur le régime fiscal auquel il était soumis et sur les questions de DUS soulevées par la Commission.

    (21)

    Pour ce qui est des observations de l’industrie de l’Union, il y a lieu de noter que la question de la distorsion des prix de l’acier sur le marché chinois n’a pas fait l’objet d’une enquête, compte tenu des autres insuffisances manifestes constatées par rapport aux conditions d’une économie de marché. Aucune conclusion n’a donc été tirée de ce point.

    (22)

    La Commission a soigneusement examiné et analysé les observations soumises par le requérant. Par rapport au deuxième critère, les explications fournies ne changent rien aux faits sur lesquels repose le constat d’incohérence comptable, alors que les explications relatives aux dispositions des NCI applicables n’ont pas été jugées pertinentes. Par rapport au troisième critère, et en particulier les droits de protection, les droits de douane et l’exonération de TVA, les explications et les données fournies par le requérant ont été acceptées. Néanmoins, d’autres explications et d’autres données fournies par le requérant n’ont rien changé aux insuffisances manifestes constatées en liaison avec le troisième critère, à savoir le fait que l’attribution de sols est liée à des entreprises commerciales, à la construction d’infrastructures publiques sans compensation et à l’absence de variations du prix des DUS dans le temps. Compte tenu des autres insuffisances manifestes constatées par rapport au respect du troisième critère, ce critère n’est toujours pas rempli.

    (23)

    Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que le requérant n’avait pas démontré qu’il remplissait l’ensemble des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et qu’il ne pouvait donc pas se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    3.   Traitement individuel

    (24)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, point a), sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d’un traitement individuel.

    (25)

    «Greenwood Houseware» a également sollicité un traitement individuel pour le cas où le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lui serait refusé.

    (26)

    Sur la base des informations disponibles, il a été établi que la société remplissait les conditions requises à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a donc été conclu que le requérant pouvait se voir accorder un traitement individuel.

    4.   Valeur normale

    4.1.   Pays analogue

    (27)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché et de pays visés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

    (28)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a exprimé son intention d’utiliser la Turquie comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et a invité les parties concernées à soumettre leurs observations sur le choix de ce pays. La Turquie a déjà été utilisée comme pays analogue dans l’enquête initiale.

    (29)

    Aucune observation n’a été reçue sur le choix de la Turquie en tant que pays analogue pour les besoins de l’établissement de la valeur normale.

    (30)

    La Commission a cherché à coopérer avec des producteurs turcs. Des lettres et des questionnaires ont été transmis à trois entreprises turques. Aucune de ces entreprises n’a coopéré à l’enquête ou soumis des données pertinentes. La Commission a recontacté l’ensemble des producteurs connus en Turquie, mais aucune réponse n’a été transmise. L’industrie de l’Union et le requérant ont été informés des éléments susmentionnés et ont été invités à fournir toute observation pertinente en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour le choix d’un pays tiers à économie de marché. Aucun commentaire de leur part n’a été reçu.

    (31)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, de demander à l’industrie de l’Union si elle avait l’intention de coopérer afin de permettre à la Commission d’obtenir les informations requises pour déterminer la valeur normale.

    (32)

    Des lettres et des questionnaires ont été transmis aux producteurs de l’industrie de l’Union afin d’obtenir les données nécessaires pour établir la valeur normale et la société «Greenwood Houseware» a été invitée à émettre ses observations sur ce point.

    (33)

    Aucune observation sur l’utilisation des données obtenues de la part de l’industrie de l’Union pour les besoins de l’établissement de la valeur normale n’a été reçue de la part de «Greenwood Houseware».

    (34)

    Un producteur européen a soumis en temps utile l’ensemble des données requises pour déterminer la valeur normale et a accepté de coopérer à l’enquête. Il a donc été décidé de déterminer la valeur normale à partir de ces informations.

    4.2.   Détermination de la valeur normale

    (35)

    Une fois les données de l’industrie de l’Union choisies, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux du producteur de l’Union coopérant, à savoir la société «Vale Mill Ltd».

    (36)

    Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par le producteur de l’Union sur son marché intérieur étaient représentatives par rapport aux exportations du produit concerné réalisées vers l’Union par le producteur-exportateur chinois.

    (37)

    En application de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la RPC a été calculée sur la base d’informations vérifiées reçues de la part du seul producteur de l’Union coopérant, c’est-à-dire en se fondant sur des prix payés ou à payer sur le marché de l’Union pour des types de produits comparables, lorsque les ventes ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, ou sur la base de valeurs construites, en l’absence de ventes intérieures de types de produits comparables effectuées au cours d’opérations commerciales normales, c’est-à-dire en se basant sur le coût de fabrication des planches à repasser fabriquées par le producteur de l’Union majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et pour les bénéfices. La marge bénéficiaire utilisée est conforme à celle qui a été employée dans l’enquête initiale.

    5.   Prix à l’exportation

    (38)

    Le requérant a effectué l’ensemble de ses ventes à l’exportation vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés de négoce et de courtage liées, situées à l’extérieur de l’Union (une entreprise immatriculée à Hong Kong) et à l’intérieur de l’Union (25 entreprises immatriculées dans différents États membres de l’Union).

    (39)

    Étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation à destination de l’Union ont été effectuées par l’intermédiaire des sociétés de négoce liées, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix du produit vendu par les sociétés de négoce liées au premier acheteur indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

    (40)

    La société «Greenwood Houseware» a eu recours à un grand nombre de sociétés liées pour réaliser ses ventes à destination du premier acheteur indépendant dans l’Union. Le produit concerné est d’abord entré en libre circulation dans l’Union en passant par une entreprise liée au requérant, puis a été vendu à différentes sociétés liées qui ont effectué des opérations commerciales et d’autres activités pour le compte du requérant dans différents États membres de l’Union. Le requérant a demandé à ce que le calcul des marges de dumping soit limité aux opérations concernant ces trois principales parties liées, opérant aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Belgique, représentant une proportion sensible de ses ventes dans l’Union. Compte tenu du nombre total élevé de sociétés de vente liées et des contraintes de temps auxquelles est soumise l’enquête, il a été jugé utile de baser les résultats en matière de dumping sur les principaux marchés susmentionnés du requérant dans l’Union. La Commission a vérifié la totalité des ventes à l’exportation en provenance de la RPC via Hong Kong jusqu’à l’entrée du produit concerné en libre circulation dans l’Unionet à sa revente à diverses sociétés commerciales. Ce n’est qu’à partir de ce point que la Commission a limité son évaluation des pratiques de dumping aux trois principaux marchés susmentionnés.

    (41)

    Par conséquent et conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les prix à l’exportation ont été construits sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Belgique. Une déduction a dû être faite pour l’ensemble des frais occasionnés au cours de l’importation et de la revente, y compris les frais de vente ainsi que les frais généraux et administratifs supportés par les entreprises importatrices durant la période d’enquête. Ces frais ont été vérifiés sur place auprès des entreprises concernées.

    (42)

    Les marges bénéficiaires réalisées par le requérant pour les opérations relatives au produit concerné durant la période d’enquête ont elles aussi dû être déduites. À cet égard, la marge bénéficiaire réelle des négociants liés n’a pas pu être utilisée, étant donné que le lien existant entre le producteur-exportateur et les négociants liés rendait le niveau des marges bénéficiaires peu fiable. En outre, l’entreprise a expliqué sur place qu’elle ne comptabilisait généralement pas ses marges bénéficiaires conformément aux exigences de l’enquête. Le requérant a donc proposé que la Commission utilise le niveau normal de la marge bénéficiaire employé au cours de l’enquête précédente. En l’absence d’autres chiffres, conformément aux explications fournies plus haut, il a donc été décidé d’utiliser le taux établi au cours de l’enquête initiale.

    6.   Comparaison

    (43)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour «Greenwood Houseware» a été établie à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

    (44)

    La comparaison a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial.

    (45)

    Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de fiscalité indirecte, de frais de transport et d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de frais de caution et de garantie et de commissions ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

    7.   Marge de dumping

    (46)

    La comparaison a révélé l’existence d’un dumping. Cette marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière UE, avant dédouanement, s’établit à 22,7 %.

    D.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

    (47)

    Au vu des constatations ci-dessus, le droit antidumping applicable au requérant devrait être perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné qui ont été soumises à enregistrement conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 356/2009.

    E.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

    (48)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif modifié à l’encontre des importations de planches à repasser en provenance du requérant et de percevoir ce droit a posteriori sur les importations qui ont été enregistrées.

    (49)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été reçues et prises en considération, le cas échéant, mais n’ont pas été de nature à entraîner une modification des conclusions.

    (50)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 452/2007,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 452/2007 est modifié par l’insertion du texte qui suit:

    «Pays

    Fabricant

    Droit applicable

    (%)

    Code additionnel TARIC

    RPC

    Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd

    22,7 (5)

    A953

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    E. SALGADO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (3)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.

    (4)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 6.

    (5)  Le droit ainsi institué est perçu a posteriori sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 356/2009 de la Commission (). Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et produit par “Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd”.

    (6)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 6


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