Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0053

    Règlement (UE) n o  23/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n o  1359/2008, (CE) n o  754/2009, (CE) n o  1226/2009 et (CE) n o  1287/2009

    JO L 21 du 26.1.2010, p. 1–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/07/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/53/oj

    26.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 21/1


    RÈGLEMENT (UE) No 23/2010 DU CONSEIL

    du 14 janvier 2010

    établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (1), et notamment son article 11,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Aux termes du règlement (CE) no 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2), il incombe au Conseil d'arrêter les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)

    Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002. Pour faire en sorte que les possibilités de pêche soient établies de manière optimale et efficacement appliquées, il convient en outre de fixer certaines conditions qui leur sont essentielles et liées sur le plan fonctionnel.

    (4)

    Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable. Il est nécessaire, à cet égard, de prendre en considération les avis exprimés dans le cadre de la consultation des parties intéressées, notamment à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 23 juillet 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, les conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres, et lors de la réunion qui a eu lieu le 29 septembre 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et les conseils consultatifs régionaux compétents.

    (5)

    Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne, la Manche occidentale et la mer du Nord, de plie en mer du Nord, de hareng à l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, le Skagerrak, la Manche orientale, à l'ouest de l'Écosse, en mer d'Irlande soient fixés respectivement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (3), du règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (4),

    du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (5), du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (6), du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (7), du règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (8), du règlement (CE) no 1342/2008 et du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (9).

    (6)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996, les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement doivent être identifiés.

    (7)

    Les opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique ne devraient pas rentrer dans le champ d'application du présent règlement, à l'exception des opérations menées par des navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées.

    (8)

    Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

    (9)

    Il est nécessaire que les plafonds de l'effort maximal autorisé pour 2010 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 09/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (10).

    (10)

    Il est nécessaire, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV.

    (11)

    À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.

    (12)

    Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation de l'Union en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (11), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (12), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (13), à l'article 21 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (14), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (15)et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (16),

    au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (17), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (18), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (19), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (20), au règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (21),

    au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement(CE) no 388/2006, au règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (22), au règlement(CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (23), au règlement (CE) no 509/2007 du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (24), au règlement(CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (25), au règlement (CE) no 676/2007, au règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (26), au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (27), au règlement (CE) no 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (28),

    au règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (29), au règlement (CE) no 1300/2008, au règlement (CE) no 1342/2008, au règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) (30), au règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (31), au règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) (32), au règlement (CE) no 302/2009 et au règlement (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (33).

    (13)

    Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (34), les îles Féroé (35) et le Groenland (36)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec le Groenland se sont conclues le 25 novembre 2009 avec la fixation de possibilités de pêche pour les navires UE dans les eaux groenlandaises pour 2010. Les consultations avec les Îles Féroé et la Norvège n'ont pas encore abouti et les accords pour 2010 avec ces partenaires devraient être conclus au début de 2010. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords au début de 2010, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet de ces accords, dans l'attente de la conclusion de ces derniers.

    (14)

    L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2010, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires UE. Il convient que ces recommandations soient appliquées par l'Union.

    (15)

    Lors de sa réunion annuelle de 2009, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à adopter des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. Bien que l'Union ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire de réglementer les possibilités de pêche de la ressource relevant de la juridiction de la CITT afin d'en assurer une gestion durable.

    (16)

    Lors de sa réunion annuelle en 2009, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a adopté une décision dans laquelle il était noté qu'au cours de l'année 2008, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Lors de cette réunion, le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge a été modifié. La CICTA a, en outre, adopté une recommandation relative à la conservation des requins renards à gros yeux. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre.

    (17)

    Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures ont été révisées lors de la huitième réunion internationale en vue de la création de cette ORGPPS, qui s'est tenue en novembre 2009. L'accord auquel sont parvenus les participants prévoit que ces mesures transitoires sont volontaires et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est néanmoins conseillé, à la lumière des dispositions y afférentes de l'Accord sur les stocks de poisson des Nations unies, d'inclure ces mesures dans le droit de l'Union.

    (18)

    Lors de sa réunion annuelle de 2009, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de capture pour deux stocks de poisson supplémentaires dans la zone relevant de sa compétence. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces limitations de capture dans la législation de l'Union.

    (19)

    Pour des raisons de cohérence, certains navires de pêche de pays tiers devraient être autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union à certaines conditions et sous réserve du règlement (CE) no 1006/2008 et de ses mesures d'application.

    (20)

    Dans le cadre de l'exercice de fixation des possibilités de pêche et conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1342/2008, le Conseil peut, sur la base d'informations fournies par les États membres et examinées par le CSTEP, exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures de chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud. La Pologne a fourni des informations sur les captures de cabillaud par un groupe de navires, composé d'un seul bâtiment, qui ciblait le lieu noir dans la mer du Nord au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm. Le Royaume-Uni a communiqué des informations relatives aux captures de cabillaud de deux groupes de navires utilisant des chaluts de fond à l'Ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été analysées par le CSTEP, il est possible d'établir que les captures de cabillaud, y compris les rejets, de ces groupes de navires n'excèdent pas 1,5 % de leurs captures totales. Compte tenu, en outre, des mesures de contrôle et de surveillance mises en place concernant les activités de ces groupes de navires et du fait que l'inclusion de ces groupes de navires constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global de ladite inclusion sur les stocks de cabillaud, il est légitime d'exclure ces groupes de navires de l'application du chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui autorise à adapter en conséquence les limitations de l'effort de pêche pour les États membres concernés.

    (21)

    Conformément à l'article 291 du traité, les mesures nécessaires à la fixation des limites de capture pour certains stocks à brève durée de vie devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (37) pour des raisons d'urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous, ainsi que les conditions liées, sur le plan fonctionnel, à l'utilisation de ces possibilités de pêche; il s'agit:

    pour l'année 2010, des possibilités de pêche applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques, et

    pour l'année 2011, de certaines limitations de l'effort, et, pour les périodes indiquées au titre II, chapitre III, section 2, ainsi qu'aux annexes I E et V, des possibilités de pêche applicables à certains stocks de l'Antarctique.

    2.   Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques sous réserve des accords de pêche bilatéraux avec la Norvège et les Îles Féroé, dans l'attente des consultations relatives aux accords pour 2010.

    Article 2

    Champ d'application

    1.   Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

    a)

    aux navires UE; et

    b)

    aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays (ci-après dénommés «navires de pays tiers»), dans les eaux UE.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception de la note no 1 au bas du tableau figurant à l'annexe V, partie B, ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.

    3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

    a)

    «navires UE», les navires de pêches définis à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    «eaux UE», les eaux définies à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 2371/2002;

    c)

    «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock;

    d)

    «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, aux États membres ou à des pays tiers;

    e)

    «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

    f)

    «maillage», le maillage défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (38);

    (g)

    «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;

    (h)

    «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009;

    b)

    «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

    c)

    «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    d)

    «golfe de Cadix», la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

    e)

    «zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009;

    f)

    «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 217/2009;

    g)

    «zone relevant de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone définie dans la a convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (39);

    h)

    «zone relevant de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (40);

    i)

    «zone relevant de la convention CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone qui est définie dans le règlement (CE) no 601/2004;

    j)

    «zone relevant de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (41);

    k)

    «zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (42);

    l)

    «zone relevant de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien (43), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

    m)

    «zone relevant de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (44);

    n)

    «zone de haute mer de la mer de Béring», la zone de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.

    TITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article 5

    Limites de captures et répartition de ces limites

    1.   Les limites de capture applicables aux navires UE dans les eaux UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.

    2.   Les navires UE sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l'article 12 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.

    3.   La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.

    4.   La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à l'Union à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

    5.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, ainsi que celles qui sont applicables au stock de sprat dans les eaux UE des zones CIEM II a et IV.

    6.   À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de captures applicables aux stocks de merlan dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV et aux stocks d'églefin dans les eaux UE des zones CIEM II a, III et IV peuvent être révisées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles lors de la pêche du tacaud norvégien.

    7.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, fixer les limites de capture applicables au stock d'anchois dans la zone CIEM VIII.

    Article 6

    Espèces interdites

    Il est interdit aux navires UE de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes:

    a)

    le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE et des eaux n'appartenant pas à l'UE;

    b)

    l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux UE;

    c)

    le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux UE des zones CIEM II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

    d)

    la raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; et

    e)

    la taupe (Lamma nasus) dans les eaux internationales.

    Article 7

    Dispositions spéciales en matière de répartition

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 ou de l'article, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en vertu des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

    Article 8

    Limitations de l'effort de pêche

    Du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, les mesures relatives à l'effort de pêche énoncées:

    a)

    à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la zone CIEM III a située hors du Kattegat et du Skagerrak, dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux UE des zones CIEM II a et V b;

    b)

    à l'annexe II B s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

    c)

    à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;

    d)

    à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV.

    Article 9

    Limitations des captures et de l'effort dans les pêcheries en eaux profondes

    1.   Outre les limites de capture prévues dans le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d'eau profonde (45), il est interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde délivré en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

    2.   Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

    3.   Les États membres veillent à ce que, pour 2010, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

    Article 10

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a)

    les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

    b)

    lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

    a)

    espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque:

    i)

    elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98; et

    ii)

    les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

    ou

    b)

    le maquereau, lorsque:

    i)

    il est capturé avec du chinchard ou de la sardine;

    ii)

    il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord; et

    iii)

    les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

    3.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si le quota de l'Union n'a pas été réparti entre les États membres sous la forme de quotas, sur le quota de l'Union, sauf pour les captures qui relèvent du paragraphe 2.

    4.   Le pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont déterminés conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

    Article 11

    Limitations concernant l'utilisation de certaines possibilités de pêche

    1.   Pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet 2010, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord tout organisme marin en dehors du hareng, du maquereau, du pilchard/sardine, du chinchard, du sprat, du merlan bleu et du merlu à l'intérieur de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    52o 27' N

    12o 19' O

    2

    52o 40' N

    12o 30' O

    3

    52o 47' N

    12o 39,600' O

    4

    52o 47' N

    12o 56' O

    5

    52o 13,5' N

    13o 53,830' O

    6

    51o 22' N

    14o 24' O

    7

    51o 22' N

    14o 03' O

    8

    52o 10' N

    13o 25' O

    9

    52o 32' N

    13o 07,500' O

    10

    52o 43' N

    12o 55' O

    11

    52o 43' N

    12o 43' O

    12

    52o 38,800' N

    12o 37' O

    13

    52o 27' N

    12o 23' O

    14

    52o 27' N

    12o 19' O

    Article 12

    Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a

    1.   Lorsque les limites de capture de hareng fixées pour un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux UE de la zone CIEM II a sont atteintes, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans l'Union et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées contenant du hareng.

    2.   Les États membres veillent à ce que soit mis en œuvre un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a.

    3.   Les débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement faisant l'objet d'un programme d'échantillonnage visé au paragraphe 2.

    Article 13

    Transmission des données

    Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

    CHAPITRE II

    Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

    Article 14

    Autorisations de pêche

    1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

    2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

    CHAPITRE III

    Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion de la pêche

    Section 1

    Zone relevant de la convention CICTA

    Article 15

    Limitations du nombre de navires autorisés à pêcher le thon rouge

    Le nombre maximal des navires dont la liste suit est fixé comme indiqué à l'annexe IV:

    thoniers-canneurs et ligneurs UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm,

    navires de pêche artisanale côtière UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm,

    navires UE pêchant le thon rouge dans l'Adriatique à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm.

    Article 16

    Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I D

    Outre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique oriental et dans la Méditerranéen entre le 15 avril 2010 et le 15 mai 2010.

    Article 17

    Pêche de loisir et pêche sportive

    Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont alloués en vertu de l'annexe I D.

    Article 18

    Requins

    1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

    2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards de la race des Alopias.

    Section 2

    Zone relevant de la convention CCAMLR

    Article 19

    Interdictions et limitations de capture

    1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite annexe.

    2.   En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des captures et des prises accessoires prévue à l'annexe V, partie B, s'applique aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

    Article 20

    Pêche exploratoire

    1.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans celui-ci, qui ont fait l'objet d'une notification à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 en dehors des zones sous juridiction nationale.

    2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de capture et de prise accessoire par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

    Article 21

    Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2010/2011

    1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2010/2011. Si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, ils notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et au plus tard le 1er juin 2010:

    a)

    leur intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie C;

    b)

    la configuration des filets, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie D.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

    3.   Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires autorisés battant leur pavillon au moment de la notification.

    4.   Les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'États membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

    a)

    les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, visés au paragraphe 2, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

    b)

    un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

    5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

    Article 22

    Fermeture de toutes les pêcheries

    1.   Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie en raison de l'épuisement du TAC fixé à l'annexe I E, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, la SSRU ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.

    2.   À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification.

    3.   En cas d'une fermeture de la pêcherie visée au paragraphe 1, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.

    4.   Lorsqu'un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées:

    a)

    à la sécurité du navire et de l'équipage;

    b)

    aux contraintes susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables;

    c)

    à la présence de glace à la surface de la mer; ou

    d)

    à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,

    le navire met son État membre du pavillon au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche.

    5.   Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard avant la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche:

    a)

    pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et

    b)

    dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.

    6.   Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon veille à ce que le secrétariat de la CCAMLR et la Commission en soient informés.

    Section 3

    Zone relevant de la CTOI

    Article 23

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI

    1.   Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut (GT) sont établis à l'annexe VI, point 1.

    2.   Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en GT sont établis à l'annexe VI, point 2.

    3.   Les États membres peuvent modifier le nombre des navires visés aux paragraphes 1 et 2, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

    4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une organisation régionale de gestion des pêches ne peut faire l'objet d'un transfert.

    5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées au présent article ne peuvent être augmentées par les États membres que dans les limites définies par lesdits plans de développement.

    Section 4

    Zone relevant de la convention ORGPPS

    Article 24

    Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

    Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de GT des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2010 à 78 610 GT dans la zone relevant de la convention ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.

    Article 25

    Pêcheries pélagiques - limitations de capture

    1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 24, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des limites de capture fixées à l'annexe I J.

    2.   Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires participant aux activités de pêche visées au présent article.

    3.   Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres communiquent à la Commission, pour transmission au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de capture mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

    Article 26

    Pêcheries de fond

    Les États membres limitent les captures ou l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en ce qui concerne le nombre de navires de pêche et les autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche, et exclusivement aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de la campagne de pêche précédente.

    Section 5

    Zone relevant de la convention CITT

    Article 27

    Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

    1.   La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

    a)

    soit du 29 juillet au 28 septembre 2010, soit du 10 novembre 2010 au 18 janvier 2011, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    les côtes pacifiques des Amériques,

    la longitude 150° O,

    la latitude 40° N,

    la latitude 40° S;

    b)

    du 29 septembre au 29 octobre 2010, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    la longitude 94° O,

    la longitude 110° O,

    la latitude 3° N,

    la latitude 5° S.

    2.   Les États membres concernés notifient à la Commission, avant le 1er avril 2010, la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans la zone définie.

    3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

    Section 6

    Zone relevant de la convention OPASE

    Article 28

    Mesures visant la protection des requins d'eau profonde

    La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus) et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha.

    Section 7

    Zone relevant de la convention WCPFC

    Article 29

    Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud

    Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de la région.

    Article 30

    Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

    1.   Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites à partir du 1er juillet 2010 à 0 heure et jusqu'au 30 septembre 2010 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

    a)

    ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

    b)

    ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

    2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.

    3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

    a)

    dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

    b)

    lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

    c)

    en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

    Article 31

    Limitations du nombre de navires autorisés à pêcher l'espadon

    Le nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

    Section 8

    Mer de BérinG

    Article 32

    Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

    La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

    TITRE III

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX UE

    Article 33

    Limites de capture

    Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux UE, dans le respect des limites de capture fixées à l'annexe I et conformément aux conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, ainsi qu'au présent titre.

    Article 34

    Autorisations de pêche

    1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE est établi à l'annexe VIII.

    2.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

    Article 35

    Espèces interdites

    Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes:

    a)

    le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE;

    b)

    l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE;

    c)

    le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE des zones CIEM II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; et

    d)

    la raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 36

    Modification du règlement (CE) no 1359/2008

    Dans la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 1359/2008, la rubrique concernant le grenadier de roche dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la sous-zone CIEM III est remplacée par le tableau suivant:

    «Espèce:

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone:

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III (45)

    (RNG/03-)

    Année

    2009

    2010

     

    Danemark

    804

    804

    Allemagne

    5

    5

    Suède

    41

    41

    CE

    850

    850

    Article 37

    Modification du règlement (CE) no 754/2009

    À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés:

    «c)

    le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 100 mm, dans l'Ouest de l'Écosse, en particulier dans le Minch (carroyages CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4 et 45 E3);

    d)

    le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 100 mm, dans l'Ouest de l'Écosse, en particulier dans le Firth of Clyde (carroyages CIEM 39 E5 et 40 E5);

    e)

    le groupe de navires battant pavillon de la Pologne, qui participent à la pêche visée dans la demande de la Pologne du 24 avril 2009, complétée par le courrier du 11 juillet 2009, pêchant le lieu noir et utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la mer du Nord et les eaux UE de la zone CIEM II a avec une présence d'observateurs à plein temps.».

    Article 38

    Modification du règlement (CE) no 1226/2009

    L'article 2 du règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (47) est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Champ d'application

    1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires (ci-après dénommés “navires communautaires”) qui opèrent en mer Baltique.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.

    3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.».

    Article 39

    Modification du règlement (CE) no 1287/2009

    L'article 2 du règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (48) est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Champ d'application

    1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires (ci-après dénommés “navires communautaires”) qui opèrent en mer Noire.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.

    3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.».

    Article 40

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

    Lorsque les possibilités de pêche pour la zone relevant de la convention CCAMLR sont établies pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2010, le titre II, chapitre III, section 2, et les annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes respectives d'application desdites possibilités de pêche considérées.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010

    Par le Conseil

    Le président

    M. A. MORATINOS


    (1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

    (2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (3)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

    (4)  JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

    (5)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

    (6)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

    (7)  JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

    (8)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

    (9)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

    (10)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.

    (11)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

    (12)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

    (13)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    (14)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

    (15)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    (16)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

    (17)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

    (18)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

    (19)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

    (20)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.

    (21)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.

    (22)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 1.

    (23)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

    (24)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

    (25)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 3.

    (26)  JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.

    (27)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    (28)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

    (29)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.

    (30)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.

    (31)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 42.

    (32)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.

    (33)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (34)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

    (35)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

    (36)  Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9).

    (37)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (38)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 5.

    (39)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

    (40)  La Communauté européenne y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

    (41)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

    (42)  La Communauté européenne y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

    (43)  Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

    (44)  La Communauté européenne y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

    (45)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.

    (46)  La pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre l'Union européenne et la Norvège.»

    (47)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 1.

    (48)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 1.


    ANNEXE I

    LIMITATIONS DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES UE OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE, AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX UE, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (EN TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

    Toutes les limitations de capture fixées à la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, notamment en ses articles 33 et 34.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Amblyraja radiata

    RJR

    Raie radiée

    Ammodytes spp.

    SAN

    Lançons

    Argentina silus

    ARU

    Grande argentine

    Beryx spp.

    ALF

    Béryx

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Pailona commun

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Requin portugais

    Chaceon (Geryon) quinquedens

    CRR

    Gérions ouest-africains

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Poisson des glaces antarctique

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Crabes des neiges

    Clupea harengus

    HER

    Hareng

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier de roche

    Dalatias licha

    SCK

    Squale liche

    Deania calcea

    DCA

    Squale savate

    Dipturus batis

    RJB

    Pocheteau gris

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Légine australe

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Anchois

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagre rude

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagre nain

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antarctique

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Requin-hâ

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Plie grise

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie canadienne

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Flétan de l'Atlantique

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Hoplostète orange

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornet rouge nordique

    Lamna nasus

    POR

    Lamie

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Bocasse grise

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Cardines

    Leucoraja circularis

    RJI

    Raie circulaire

    Leucoraja fullonica

    RJF

    Raie chardon

    Leucoraja naevus

    RJN

    Raie fleurie

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limande à queue jaune

    Limanda limanda

    DAB

    Limande

    Lophiidae

    ANF

    Baudroie

    Macrourus spp.

    GRV

    Grenadiers

    Makaira nigricans

    BUM

    Makaire bleu

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelan

    Martialia hyadesi

    SQS

    Encornet

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Églefin

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlan

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Merlan bleu

    Microstomus kitt

    LEM

    Limande sole

    Molva dypterygia

    BLI

    Lingue bleue

    Molva molva

    LIN

    Lingue

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette nordique

    Paralomis spp.

    PAI

    Crabes

    Penaeus spp.

    PEN

    Crevettes «Penaeus»

    Platichthys flesus

    FLE

    Flet

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie

    Pleuronectiformes

    FLX

    Poissons plats

    Pollachius pollachius

    POL

    Lieu jaune

    Pollachius virens

    POK

    Lieu noir

    Psetta maxima

    TUR

    Turbot

    Raja brachyura

    RJH

    Raie lisse

    Raja clavata

    RJC

    Raie bouclée

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Pocheteau de Norvège

    Raja microocellata

    RJE

    Raie mêlée

    Raja montagui

    RJM

    Raie douce

    Raja undulata

    RJA

    Raie ondulée

    Rajiformes - Rajidae

    SRX-RAJ

    Raies

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Flétan noir

    Rostroraja alba

    RJA

    Raie blanche

    Scomber scombrus

    MAC

    Maquereau

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Barbue

    Sebastes spp.

    RED

    Sébastes

    Solea solea

    SOL

    Sole commune

    Soleidae

    SOX

    Soles

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Squalus acanthias

    DGS

    Aiguillat commun/chien de mer

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Makaire blanc

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Thon rouge du Sud

    Thunnus obesus

    BET

    Thon obèse

    Thunnus thynnus

    BFT

    Thon rouge

    Trachurus spp.

    JAX

    Chinchards

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Tacaud norvégien

    Urophycis tenuis

    HKW

    Merluche blanche

    Xiphias gladius

    SWO

    Espadon

    À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

    Aiguillat commun/chien de mer

    DGS

    Squalus acanthias

    Anchois

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Barbue

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Baudroie

    ANF

    Lophiidae

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Bocasse grise

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Cabillaud

    COD

    Gadus morhua

    Capelan

    CAP

    Mallotus villosus

    Cardines

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Chinchards

    JAX

    Trachurus spp.

    Crabes

    PAI

    Paralomis spp.

    Crabes des neiges

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Crevette nordique

    PRA

    Pandalus borealis

    Crevettes «Penaeus»

    PEN

    Penaeus spp.

    Églefin

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Encornet

    SQS

    Martialia hyadesi

    Encornet rouge nordique

    SQI

    Illex illecebrosus

    Espadon

    SWO

    Xiphias gladius

    Flet

    FLE

    Platichthys flesus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan noir

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Gérions ouest-africains

    CRR

    Chaceon (Geryon) quinquedens

    Grande argentine

    ARU

    Argentina silus

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadiers

    GRV

    Macrourus spp.

    Hareng

    HER

    Clupea harengus

    Hoplostète orange

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Krill antarctique

    KRI

    Euphausia superba

    Lamie

    POR

    Lamna nasus

    Lançons

    SAN

    Ammodytes spp.

    Langoustine

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Légine australe

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Lieu jaune

    POL

    Pollachius pollachius

    Lieu noir

    POK

    Pollachius virens

    Limande

    DAB

    Limanda limanda

    Limande à queue jaune

    YEL

    Limanda ferruginea

    Limande sole

    LEM

    Microstomus kitt

    Lingue

    LIN

    Molva molva

    Lingue bleue

    BLI

    Molva dypterygia

    Makaire blanc

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Makaire bleu

    BUM

    Makaira nigricans

    Maquereau

    MAC

    Scomber scombrus

    Merlan

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merlan bleu

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlu

    HKE

    Merluccius merluccius

    Merluche blanche

    HKW

    Urophycis tenuis

    Plie

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Plie canadienne

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Plie grise

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pocheteau de Norvège

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Pocheteau gris

    RJB

    Dipturus batis

    Poisson des glaces antarctique

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Poissons plats

    FLX

    Pleuronectiformes

    Raie mêlée

    RJE

    Raja microocellata

    Raie blanche

    RJA

    Rostroraja alba

    Raie bouclée

    RJC

    Raja clavata

    Raie circulaire

    RJI

    Leucoraja circularis

    Raie douce

    RJM

    Raja montagui

    Raie fleurie

    RJN

    Leucoraja naevus

    Raie lisse

    RJH

    Raja brachyura

    Raie ondulée

    RJA

    Raja undulata

    Raie radiée

    RJR

    Amblyraja radiata

    Raie chardon

    RJF

    Leucoraja fullonica

    Raies

    SRX-RAJ

    Rajiformes - Rajidae

    Pailona commun

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Requin-hâ

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Sagre nain

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sébastes

    RED

    Sebastes spp.

    Sole commune

    SOL

    Solea solea

    Soles

    SOX

    Soleidae

    Sprat

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squale chagrin de l'Atlantique

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Tacaud norvégien

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Thon obèse

    BET

    Thunnus obesus

    Thon rouge

    BFT

    Thunnus thynnus

    Thon rouge du sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Turbot

    TUR

    Psetta maxima

    ANNEXE I A

    Skagerrak, Kattegat, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux UE de la COPACE et eaux bordant la Guyane française

    Espèce:

    Lançon

    Ammodytes

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (SAN/04-N.)

    Danemark

    0

     (1)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (1)

     

     

    UE

    0

     (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Lançon

    Ammodytes

    Zone:

    Eaux UE des zones II a III a et IV (2)

    (SAN/2A3A4.)

    Danemark

    108 834

     (2)

     

     

    Royaume-Uni

    2 379

     (2)

     

     

    Allemagne

    166

     (2)

     

     

    Suède

    3 996

     (2)

     

     

    UE

    115 375

     (2)

     

     

    TAC

    200 000

     

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones I et II

    (ARU/1/2.)

    Allemagne

    30

     

     

     

    France

    10

     

     

     

    Pays-Bas

    24

     

     

     

    Royaume-Uni

    48

     

     

     

    UE

    112

     

     

     

    TAC

    112

     

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux UE des zones III et IV

    (ARU/3/4.)

    Danemark

    1 134

     

     

     

    Allemagne

    11

     

     

     

    France

    8

     

     

     

    Irlande

    8

     

     

     

    Pays-Bas

    53

     

     

     

    Suède

    44

     

     

     

    Royaume-Uni

    20

     

     

     

    UE

    1 278

     

     

     

    TAC

    1 278

     

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux UE et internationales des zones V, VI et VII

    (ARU/567.)

    Allemagne

    389

     

     

     

    France

    8

     

     

     

    Irlande

    360

     

     

     

    Pays-Bas

    4 057

     

     

     

    Royaume-Uni

    285

     

     

     

    UE

    5 099

     

     

     

    TAC

    5 099

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV

    (USK/1214EI.)

    Allemagne

    6

     (3)

     

     

    France

    6

     (3)

     

     

    Royaume-Uni

    6

     (3)

     

     

    Autres

    3

     (3)

     

     

    UE

    21

     (3)

     

     

    TAC

    21

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux UE de la zone III

    (USK/03-C.)

    Danemark

    12

     

     

     

    Suède

    6

     

     

     

    Allemagne

    6

     

     

     

    UE

    24

     

     

     

    TAC

    24

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux UE de la zone IV

    (USK/04-C.)

    Danemark

    53

     

     

     

    Allemagne

    16

     

     

     

    France

    37

     

     

     

    Suède

    5

     

     

     

    Royaume-Uni

    80

     

     

     

    Autres

    5

     (4)

     

     

    UE

    196

     

     

     

    TAC

    196

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux UE et internationales des zones V, VI et VII

    (USK/567EI.)

    Allemagne

    4

     (6)

     

     

    Espagne

    14

     (6)

     

     

    France

    165

     (6)

     

     

    Irlande

    16

     (6)

     

     

    Royaume-Uni

    80

     (6)

     

     

    Autres

    4

     (5)  (6)

     

     

    UE

    283

     (6)

     

     

    TAC

    3 217

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (USK/04-N.)

    Belgique

    0

     (7)

     

     

    Danemark

    0

     (7)

     

     

    Allemagne

    0

     (7)

     

     

    France

    0

     (7)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (7)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (7)

     

     

    UE

    0

     (7)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Hareng (8)

    Clupea harengus

    Zone:

    III a

    (HER/03A.)

    Danemark

    10 147

     (9)

     

     

    Allemagne

    163

     (9)

     

     

    Suède

    10 614

     (9)

     

     

    UE

    20 924

     (9)

     

     

    TAC

    Non fixé.

     

     


    Espèce:

    Hareng (10)

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux UE de la zone IV au nord de 53° 30' N

    (HER/04A.), (HER/04B.)

    Danemark

    15 259

     (11)

     

     

    Allemagne

    9 595

     (11)

     

     

    France

    6 547

     (11)

     

     

    Pays-Bas

    14 637

     (11)

     

     

    Suède

    1 131

     (11)

     

     

    Royaume-Uni

    16 429

     (11)

     

     

    UE

    63 598

     (11)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/04-N.)

    Suède

    0

     (12)  (13)

     

     

    UE

    0

     (13)

     

     

    TAC

    Sans objet

     (13)

     


    Espèce:

    Hareng (14)

    Clupea harengus

    Zone:

    Prises accessoires dans la zone III a

    (HER/03A-BC)

    Danemark

    4 652

     (15)

     

     

    Allemagne

    42

     (15)

     

     

    Suède

    748

     (15)

     

     

    UE

    5 442

     (15)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Hareng (16)

    Clupea harengus

    Zone:

    Prises accessoires dans les eaux UE des zones II a et IV et dans la zone VII d

    (HER/2A47DX)

    Belgique

    51

     (17)

     

     

    Danemark

    9 948

     (17)

     

     

    Allemagne

    51

     (17)

     

     

    France

    51

     (17)

     

     

    Pays-Bas

    51

     (17)

     

     

    Suède

    49

     (17)

     

     

    Royaume-Uni

    189

     (17)

     

     

    UE

    10 390

     (17)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Hareng (18)

    Clupea harengus

    Zone:

    VII d; IV c (19)

    (HER/4CXB7D)

    Belgique

    4 615

     (20)  (21)

     

     

    Danemark

    218

     (20)  (21)

     

     

    Allemagne

    137

     (20)  (21)

     

     

    France

    3 550

     (20)  (21)

     

     

    Pays-Bas

    5 557

     (20)  (21)

     

     

    Royaume-Uni

    1 242

     (20)  (21)

     

     

    UE

    15 319

     (21)

     

     

    TAC

    Non fixé.

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (22)

    (HER/5B6ANB)

    Allemagne

    1 533

     (23)

     

     

    France

    290

     (23)

     

     

    Irlande

    2 072

     (23)

     

     

    Pays-Bas

    1 533

     (23)

     

     

    Royaume-Uni

    8 287

     (23)

     

     

    UE

    13 715

     (23)

     

     

    TAC

    24 420

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VII b, VII c; VIaS (24)

    (HER/6AS7BC)

    Irlande

    6 774

     

     

     

    Pays-Bas

    677

     

     

     

    UE

    7 451

     

     

     

    TAC

    7 451

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VI Clyde (25)

    (HER/06ACL.)

    Royaume-Uni

    720

     

     

     

    UE

    720

     

     

     

    TAC

    720

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VII a (26)

    (HER/07A/MM)

    Irlande

    1 250

     

     

     

    Royaume-Uni

    3 550

     

     

     

    UE

    4 800

     

     

     

    TAC

    4 800

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VII e et VII f

    (HER/7EF.)

    France

    500

     

     

     

    Royaume-Uni

    500

     

     

     

    UE

    1 000

     

     

     

    TAC

    1 000

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VII g (27), VII h (27), VII j (27)et VII k (27)

    (HER/7G-K.)

    Allemagne

    113

     

     

     

    France

    627

     

     

     

    Irlande

    8 770

     

     

     

    Pays-Bas

    627

     

     

     

    Royaume-Uni

    13

     

     

     

    UE

    10 150

     

     

     

    TAC

    10 150

     

     


    Espèce:

    Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    VIII

    (ANE/08.)

    Espagne

    6 300

     

     

     

    France

    700

     

     

     

    UE

    7 000

     

     

     

    TAC

    7 000

     

     


    Espèce:

    Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Espagne

    3 826

     

     

     

    Portugal

    4 174

     

     

     

    UE

    8 000

     

     

     

    TAC

    8 000

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgique

    7

     (28)  (29)

     

     

    Danemark

    2 140

     (28)  (29)

     

     

    Allemagne

    54

     (28)  (29)

     

     

    Pays-Bas

    13

     (28)  (29)

     

     

    Suède

    374

     (28)  (29)

     

     

    UE

    2 588

     (29)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danemark

    234

     

     

     

    Allemagne

    5

     

     

     

    Suède

    140

     

     

     

    UE

    379

     

     

     

    TAC

    379

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgique

    553

     (30)  (31)

     

     

    Danemark

    3 178

     (30)  (31)

     

     

    Allemagne

    2 015

     (30)  (31)

     

     

    France

    683

     (30)  (31)

     

     

    Pays-Bas

    1 796

     (30)  (31)

     

     

    Suède

    21

     (30)  (31)

     

     

    Royaume-Uni

    7 290

     (30)  (31)

     

     

    UE

    15 536

     (30)  (31)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (COD/04-N.)

    Suède

    0

     (32)  (33)

     

     

    UE

    0

     (33)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VI b; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV

    (COD/561214)

    Belgique

    0

     

     

     

    Allemagne

    1

     

     

     

    France

    13

     

     

     

    Irlande

    18

     

     

     

    Royaume-Uni

    48

     

     

     

    UE

    80

     

     

     

    TAC

    80

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VI a; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 O

    (COD/5B6A-C)

    Belgique

    0

     

     

     

    Allemagne

    4

     

     

     

    France

    38

     

     

     

    Irlande

    53

     

     

     

    Royaume-Uni

    145

     

     

     

    UE

    240

     

     

     

    TAC

    240

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VII a

    (COD/07A.)

    Belgique

    9

     

     

     

    France

    25

     

     

     

    Irlande

    444

     

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

     

    Royaume-Uni

    194

     

     

     

    UE

    674

     

     

     

    TAC

    674

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgique

    167

     

     

     

    France

    2 735

     

     

     

    Irlande

    825

     

     

     

    Pays-Bas

    1

     

     

     

    Royaume-Uni

    295

     

     

     

    UE

    4 023

     

     

     

    TAC

    4 023

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VII d

    (COD/07D.)

    Belgique

    47

     (34)  (35)

     

     

    France

    916

     (34)  (35)

     

     

    Pays-Bas

    27

     (34)  (35)

     

     

    Royaume-Uni

    101

     (34)  (35)

     

     

    UE

    1 091

     (35)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Lamie

    Lamna nasus

    Zone:

    Eaux UE des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII

    (POR/3-12)

    Danemark

    0

     

     

     

    France

    0

     

     

     

    Allemagne

    0

     

     

     

    Irlande

    0

     

     

     

    Espagne

    0

     

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

     

    UE

    0

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgique

    5

     

     

     

    Danemark

    5

     

     

     

    Allemagne

    5

     

     

     

    France

    29

     

     

     

    Pays-Bas

    23

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 690

     

     

     

    UE

    1 757

     

     

     

    TAC

    1 757

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (LEZ/561 214)

    Espagne

    350

     

     

     

    France

    1 364

     

     

     

    Irlande

    399

     

     

     

    Royaume-Uni

    966

     

     

     

    UE

    3 079

     

     

     

    TAC

    3 079

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VII

    (LEZ/07.)

    Belgique

    494

     

     

     

    Espagne

    5 490

     

     

     

    France

    6 663

     

     

     

    Irlande

    3 029

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 624

     

     

     

    UE

    18 300

     

     

     

    TAC

    18 300

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (LEZ/8ABDE.)

    Espagne

    1 176

     

     

     

    France

    949

     

     

     

    UE

    2 125

     

     

     

    TAC

    2 125

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Espagne

    1 188

     

     

     

    France

    59

     

     

     

    Portugal

    40

     

     

     

    UE

    1 287

     

     

     

    TAC

    1 287

     

     


    Espèce:

    Limande et flet

    Limanda limanda et Platichthys flesus

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (D/F/2AC4-C)

    Belgique

    513

     

     

     

    Danemark

    1 927

     

     

     

    Allemagne

    2 890

     

     

     

    France

    200

     

     

     

    Pays-Bas

    11 654

     

     

     

    Suède

    6

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 620

     

     

     

    UE

    18 810

     

     

     

    TAC

    18 810

     

     


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (ANF/2AC4-C)

    Belgique

    401

     (36)

     

     

    Danemark

    884

     (36)

     

     

    Allemagne

    432

     (36)

     

     

    France

    82

     (36)

     

     

    Pays-Bas

    303

     (36)

     

     

    Suède

    10

     (36)

     

     

    Royaume-Uni

    9 233

     (36)

     

     

    UE

    11 345

     (36)

     

     

    TAC

    11 345

     

     


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (ANF/04-N.)

    Belgique

    0

     (37)

     

     

    Danemark

    0

     (37)

     

     

    Allemagne

    0

     (37)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (37)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (37)

     

     

    UE

    0

     (37)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (ANF/561214)

    Belgique

    200

     

     

     

    Allemagne

    228

     

     

     

    Espagne

    214

     

     

     

    France

    2 462

     

     

     

    Irlande

    557

     

     

     

    Pays-Bas

    193

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 713

     

     

     

    UE

    5 567

     

     

     

    TAC

    5 567

     

     


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VII

    (ANF/07.)

    Belgique

    2 984

     (38)

     

     

    Allemagne

    333

     (38)

     

     

    Espagne

    1 186

     (38)

     

     

    France

    19 149

     (38)

     

     

    Irlande

    2 447

     (38)

     

     

    Pays-Bas

    386

     (38)

     

     

    Royaume-Uni

    5 807

     (38)

     

     

    UE

    32 292

     (38)

     

     

    TAC

    32 292

     (38)

     


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (ANF/8ABDE.)

    Espagne

    1 387

     

     

     

    France

    7 721

     

     

     

    UE

    9 108

     

     

     

    TAC

    9 108

     

     


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Espagne

    1 247

     

     

     

    France

    1

     

     

     

    Portugal

    248

     

     

     

    UE

    1 496

     

     

     

    TAC

    1 496

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    III a, eaux UE des zones III b, III c et III d

    (HAD/3A/BCD)

    Belgique

    7

     (40)

     

     

    Danemark

    1 213

     (40)

     

     

    Allemagne

    77

     (40)

     

     

    Pays-Bas

    1

     (40)

     

     

    Suède

    143

     (40)

     

     

    UE

    1 441

     (39)  (40)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (HAD/2AC4.)

    Belgique

    225

     (42)

     

     

    Danemark

    1 549

     (42)

     

     

    Allemagne

    986

     (42)

     

     

    France

    1 718

     (42)

     

     

    Pays-Bas

    169

     (42)

     

     

    Suède

    109

     (42)

     

     

    Royaume-Uni

    16 485

     (42)

     

     

    UE

    21 241

     (41)  (42)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HAD/04-N.)

    Suède

    0

     (43)  (44)

     

     

    UE

    0

     (44)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

    (HAD/6B1214)

    Belgique

    11

     

     

     

    Allemagne

    13

     

     

     

    France

    551

     

     

     

    Irlande

    393

     

     

     

    Royaume-Uni

    4 029

     

     

     

    UE

    4 997

     

     

     

    TAC

    4 997

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI a

    (HAD/5BC6A.)

    Belgique

    3

     

     

     

    Allemagne

    4

     

     

     

    France

    147

     

     

     

    Irlande

    438

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 081

     

     

     

    UE

    2 673

     

     

     

    TAC

    2 673

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgique

    129

     

     

     

    France

    7 719

     

     

     

    Irlande

    2 573

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 158

     

     

     

    UE

    11 579

     

     

     

    TAC

    11 579

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    VII a

    (HAD/07A.)

    Belgique

    23

     

     

     

    France

    103

     

     

     

    Irlande

    617

     

     

     

    Royaume-Uni

    681

     

     

     

    UE

    1 424

     

     

     

    TAC

    1 424

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    III a

    (WHG/03A.)

    Danemark

    151

     (46)

     

     

    Pays-Bas

    1

     (46)

     

     

    Suède

    16

     (46)

     

     

    UE

    168

     (45)  (46)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (WHG/2AC4.)

    Belgique

    250

     (48)  (49)

     

     

    Danemark

    1 082

     (48)  (49)

     

     

    Allemagne

    282

     (48)  (49)

     

     

    France

    1 627

     (48)  (49)

     

     

    Pays-Bas

    626

     (48)  (49)

     

     

    Suède

    1

     (48)  (49)

     

     

    Royaume-Uni

    4 317

     (48)  (49)

     

     

    UE

    8 185

     (47)  (48)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (WHG/561 214)

    Allemagne

    3

     

     

     

    France

    53

     

     

     

    Irlande

    129

     

     

     

    Royaume-Uni

    246

     

     

     

    UE

    431

     

     

     

    TAC

    431

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VII a

    (WHG/07A.)

    Belgique

    0

     

     

     

    France

    5

     

     

     

    Irlande

    91

     

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

     

    Royaume-Uni

    61

     

     

     

    UE

    157

     

     

     

    TAC

    157

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

    (WHG/7X7A.)

    Belgique

    133

     

     

     

    France

    8 180

     

     

     

    Irlande

    4 565

     

     

     

    Pays-Bas

    66

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 463

     

     

     

    UE

    14 407

     

     

     

    TAC

    14 407

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VIII

    (WHG/08.)

    Espagne

    1 296

     

     

     

    France

    1 944

     

     

     

    UE

    3 240

     

     

     

    TAC

    3 240

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (WHG/9/3411)

    Portugal

    588

     

     

     

    UE

    588

     

     

     

    TAC

    588

     

     


    Espèce:

    Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (W/P/04-N.)

    Suède

    0

     (50)  (51)

     

     

    UE

    0

     (51)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

    (HKE/3A/BCD)

    Danemark

    1 531

     

     

     

    Suède

    130

     

     

     

    UE

    1 661

     

     

     

    TAC

    1 661

     (52)

     


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (HKE/2AC4-C)

    Belgique

    28

     

     

     

    Danemark

    1 119

     

     

     

    Allemagne

    128

     

     

     

    France

    248

     

     

     

    Pays-Bas

    64

     

     

     

    Royaume-Uni

    348

     

     

     

    UE

    1 935

     

     

     

    TAC

    1 935

     (53)

     


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (HKE/571214)

    Belgique

    284

     (54)

     

     

    Espagne

    9 109

     

     

     

    France

    14 067

     (54)

     

     

    Irlande

    1 704

     

     

     

    Pays-Bas

    183

     (54)

     

     

    Royaume-Uni

    5 553

     (54)

     

     

    UE

    30 900

     

     

     

    TAC

    30 900

     (55)

     


    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

     

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    37

    Espagne

    1 469

    France

    1 469

    Irlande

    184

    Pays-Bas

    18

    Royaume-Uni

    827

    UE

    4 004


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgique

    9

     (56)

     

     

    Espagne

    6 341

     

     

     

    France

    14 241

     

     

     

    Pays-Bas

    18

     (56)

     

     

    UE

    20 609

     

     

     

    TAC

    20 609

     (57)

     


    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

     

    VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (HKE/*57-14)

    Belgique

    2

    Espagne

    1 837

    France

    3 305

    Pays-Bas

    6

    UE

    5 150


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Espagne

    5 952

     

     

     

    France

    571

     

     

     

    Portugal

    2 777

     

     

     

    UE

    9 300

     

     

     

    TAC

    9 300

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones II et IV

    (WHB/4AB-N.)

    Danemark

    0

     (58)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (58)

     

     

    UE

    0

     (58)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

    (WHB/1X14)

    Danemark

    7 349

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Allemagne

    2 858

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Espagne

    6 231

     (59)  (60)  (61)

     

     

    France

    5 115

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Irlande

    5 691

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Pays-Bas

    8 962

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Portugal

    579

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Suède

    1 818

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Royaume-Uni

    9 535

     (59)  (60)  (61)

     

     

    UE

    48 138

     (59)  (60)  (61)

     

     

    TAC

    540 000

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Espagne

    7 881

     (62)

     

     

    Portugal

    1 970

     (62)

     

     

    UE

    9 851

     (62)  (63)  (64)

     

     

    TAC

    540 000

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30' N) et VII (à l'ouest de 12° O)

    (WHB/24A567)

    Norvège

    88 701

     (65)  (66)

     

     

    TAC

    540 000

     

     


    Espèce:

    Limande sole et plie grise

    Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    Eaux UE des zones II a et IV

    (L/W/2AC4-C)

    Belgique

    353

     

     

     

    Danemark

    973

     

     

     

    Allemagne

    125

     

     

     

    France

    266

     

     

     

    Pays-Bas

    810

     

     

     

    Suède

    11

     

     

     

    Royaume-Uni

    3 983

     

     

     

    UE

    6 521

     

     

     

    TAC

    6 521

     

     


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux UE et internationales des zones VI et VII

    (BLI/67-)

    Allemagne

    21

     (68)

     

     

    Estonie

    3

     (68)

     

     

    Espagne

    67

     (68)

     

     

    France

    1 536

     (68)

     

     

    Irlande

    6

     (68)

     

     

    Lituanie

    1

     (68)

     

     

    Pologne

    1

     (68)

     

     

    Royaume-Uni

    391

     (68)

     

     

    Autres

    6

     (67)  (68)

     

     

    UE

    2 032

     (68)

     

     

    TAC

    1 732

     

     


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones I et II

    (LIN/1/2.)

    Danemark

    8

     

     

     

    Allemagne

    8

     

     

     

    France

    8

     

     

     

    Royaume-Uni

    8

     

     

     

    Autres

    4

     (69)

     

     

    UE

    38

     

     

     

    TAC

    38

     

     


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

    (LIN/03.)

    Belgique

    7

     (70)

     

     

    Danemark

    51

     

     

     

    Allemagne

    7

     (70)

     

     

    Suède

    20

     

     

     

    Royaume-Uni

    7

     (70)

     

     

    UE

    92

     

     

     

    TAC

    92

     

     


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux UE de la zone IV

    (LIN/04.)

    Belgique

    16

     

     

     

    Danemark

    243

     

     

     

    Allemagne

    150

     

     

     

    France

    135

     

     

     

    Pays-Bas

    5

     

     

     

    Suède

    10

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 869

     

     

     

    UE

    2 428

     

     

     

    TAC

    2 428

     

     


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales de la zone V

    (LIN/05.)

    Belgique

    10

     

     

     

    Danemark

    6

     

     

     

    Allemagne

    6

     

     

     

    France

    6

     

     

     

    Royaume-Uni

    6

     

     

     

    UE

    34

     

     

     

    TAC

    34

     

     


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgique

    26

     (71)

     

     

    Danemark

    5

     (71)

     

     

    Allemagne

    95

     (71)

     

     

    Espagne

    1 930

     (71)

     

     

    France

    2 057

     (71)

     

     

    Irlande

    516

     (71)

     

     

    Portugal

    5

     (71)

     

     

    Royaume-Uni

    2 369

     (71)

     

     

    UE

    7 003

     (71)

     

     

    TAC

    14 164

     

     


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (LIN/04-N.)

    Belgique

    0

     (72)

     

     

    Danemark

    0

     (72)

     

     

    Allemagne

    0

     (72)

     

     

    France

    0

     (72)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (72)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (72)

     

     

    UE

    0

     (72)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

    (NEP/3A/BCD)

    Danemark

    3 800

     

     

     

    Allemagne

    11

     (73)

     

     

    Suède

    1 359

     

     

     

    UE

    5 170

     

     

     

    TAC

    5 170

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (NEP/2AC4-C)

    Belgique

    1 291

     

     

     

    Danemark

    1 291

     

     

     

    Allemagne

    19

     

     

     

    France

    38

     

     

     

    Pays-Bas

    665

     

     

     

    Royaume-Uni

    21 384

     

     

     

    UE

    24 688

     

     

     

    TAC

    24 688

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (NEP/04-N.)

    Danemark

    0

     (74)

     

     

    Allemagne

    0

     (74)

     

     

    UK

    0

     (74)

     

     

    UE

    0

     (74)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b

    (NEP/5BC6.)

    Espagne

    33

     

     

     

    France

    130

     

     

     

    Irlande

    217

     

     

     

    Royaume-Uni

    15 677

     

     

     

    UE

    16 057

     

     

     

    TAC

    16 057

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VII

    (NEP/07.)

    Espagne

    1 346

     

     

     

    France

    5 455

     

     

     

    Irlande

    8 273

     

     

     

    Royaume-Uni

    7 358

     

     

     

    UE

    22 432

     

     

     

    TAC

    22 432

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (NEP/8ABDE.)

    Espagne

    234

     

     

     

    France

    3 665

     

     

     

    UE

    3 899

     

     

     

    TAC

    3 899

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VIII c

    (NEP/08C.)

    Espagne

    97

     

     

     

    France

    4

     

     

     

    UE

    101

     

     

     

    TAC

    101

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Espagne

    84

     

     

     

    Portugal

    253

     

     

     

    UE

    337

     

     

     

    TAC

    337

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    III a

    (PRA/03A.)

    Danemark

    2 621

     (75)

     

     

    Suède

    1 412

     (75)

     

     

    UCE

    4 033

     (75)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (PRA/2AC4-C)

    Danemark

    3 145

     

     

     

    Pays-Bas

    29

     

     

     

    Suède

    127

     

     

     

    Royaume-Uni

    932

     

     

     

    UE

    4 233

     

     

     

    TAC

    4 233

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danemark

    0

     (77)

     

     

    Suède

    0

     (76)  (77)

     

     

    UE

    0

     (77)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Crevettes «Penaeus»

    Penaeus spp

    Zone:

    Eaux de la Guyane française

    (PEN/FGU.)

    France

    4 108

     (78)

     

     

    UE

    4 108

     (78)

     

     

    TAC

    4 108

     (78)

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgique

    36

     (79)

     

     

    Danemark

    4 733

     (79)

     

     

    Allemagne

    24

     (79)

     

     

    Pays-Bas

    910

     (79)

     

     

    Suède

    253

     (79)

     

     

    UE

    5 956

     (79)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danemark

    1 353

     (80)

     

     

    Allemagne

    15

     (80)

     

     

    Suède

    152

     (80)

     

     

    UE

    1 520

     (80)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgique

    2 100

     (81)

     

     

    Danemark

    6 824

     (81)

     

     

    Allemagne

    1 968

     (81)

     

     

    France

    394

     (81)

     

     

    Pays-Bas

    13 123

     (81)

     

     

    Royaume-Uni

    9 711

     (81)

     

     

    UE

    34 120

     (81)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (PLE/561214)

    France

    10

     

     

     

    Irlande

    280

     

     

     

    Royaume-Uni

    417

     

     

     

    UE

    707

     

     

     

    TAC

    707

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII a

    (PLE/07A.)

    Belgique

    42

     

     

     

    France

    18

     

     

     

    Irlande

    1 063

     

     

     

    Pays-Bas

    13

     

     

     

    Royaume-Uni

    491

     

     

     

    UE

    1 627

     

     

     

    TAC

    1 627

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII b et VII c

    (PLE/7BC.)

    France

    16

     

     

     

    Irlande

    64

     

     

     

    UE

    80

     

     

     

    TAC

    80

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII d et VII e

    (PLE/7DE.)

    Belgique

    699

     

     

     

    France

    2 332

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 243

     

     

     

    UE

    4 274

     

     

     

    TAC

    4 274

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII f et VII g

    (PLE/7FG.)

    Belgique

    67

     

     

     

    France

    120

     

     

     

    Irlande

    201

     

     

     

    Royaume-Uni

    63

     

     

     

    UE

    451

     

     

     

    TAC

    451

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII h, VII j et VII k

    (PLE/7HJK.)

    Belgique

    7

     

     

     

    France

    14

     

     

     

    Irlande

    156

     

     

     

    Pays-Bas

    27

     

     

     

    Royaume-Uni

    14

     

     

     

    UE

    218

     

     

     

    TAC

    218

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Espagne

    67

     

     

     

    France

    269

     

     

     

    Portugal

    67

     

     

     

    UE

    403

     

     

     

    TAC

    403

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (POL/561214)

    Espagne

    6

     

     

     

    France

    194

     

     

     

    Irlande

    57

     

     

     

    Royaume-Uni

    148

     

     

     

    UE

    405

     

     

     

    TAC

    405

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VII

    (POL/07.)

    Belgique

    428

     

     

     

    Espagne

    26

     

     

     

    France

    9 864

     

     

     

    Irlande

    1 051

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 401

     

     

     

    UE

    13 770

     

     

     

    TAC

    13 770

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (POL/8ABDE.)

    Espagne

    257

     

     

     

    France

    1 255

     

     

     

    UE

    1 512

     

     

     

    TAC

    1 512

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VIII c

    (POL/08C.)

    Espagne

    212

     

     

     

    France

    24

     

     

     

    UCE

    236

     

     

     

    TAC

    236

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Espagne

    278

     

     

     

    Portugal

    10

     

     

     

    UE

    288

     

     

     

    TAC

    288

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    III a; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d et IV

    (POK/2A34.)

    Belgique

    29

     (82)

     

     

    Danemark

    3 394

     (82)

     

     

    Allemagne

    8 572

     (82)

     

     

    France

    20 172

     (82)

     

     

    Pays-Bas

    86

     (82)

     

     

    Suède

    466

     (82)

     

     

    Royaume-Uni

    6 572

     (82)

     

     

    UE

    39 291

     (82)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux UE et internationales des zones XII et XIV

    (POK/561214)

    Allemagne

    621

     (83)

     

     

    France

    6 163

     (83)

     

     

    Irlande

    206

     (83)

     

     

    Royaume-Uni

    1 503

     (83)

     

     

    UE

    8 493

     (83)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (POK/04-N.)

    Suède

    0

     (84)  (85)

     

     

    UE

    0

     (85)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    VII, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgique

    6

     

     

     

    France

    1 428

     

     

     

    Irlande

    1 525

     

     

     

    Royaume-Uni

    452

     

     

     

    UE

    3 411

     

     

     

    TAC

    3 411

     

     


    Espèce:

    Turbot et barbue

    Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (T/B/2AC4-C)

    Belgique

    347

     

     

     

    Danemark

    742

     

     

     

    Allemagne

    189

     

     

     

    France

    89

     

     

     

    Pays-Bas

    2 633

     

     

     

    Suède

    5

     

     

     

    Royaume-Uni

    732

     

     

     

    UE

    4 737

     

     

     

    TAC

    4 737

     

     


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (SRX/2AC4-C)

    Belgique

    235

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Danemark

    9

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Allemagne

    12

     (86)  (87)  (88)

     

     

    France

    37

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Pays-Bas

    201

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Royaume-Uni

    903

     (86)  (87)  (88)

     

     

    UE

    1 397

     (86)  (88)

     

     

    TAC

    1 397

     (88)

     


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    Eaux UE de la zone III a

    (SRX/03-C.)

    Danemark

    45

     (89)  (90)

     

     

    Suède

    13

     (89)  (90)

     

     

    UE

    58

     (89)  (90)

     

     

    TAC

    58

     (90)

     


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgique

    1 209

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Estonie

    7

     (91)  (92)  (93)

     

     

    France

    5 425

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Allemagne

    16

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Irlande

    1 747

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Lituanie

    28

     

     

     

    Pays-Bas

    5

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Portugal

    30

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Espagne

    1 460

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Royaume-Uni

    3 460

     (91)  (92)  (93)

     

     

    UE

    13 387

     (91)  (92)  (93)

     

     

    TAC

    13 387

     (92)

     


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    Eaux UE de la zone VII d

    (SRX/07D)

    Belgique

    80

     (94)  (95)  (96)

     

     

    France

    670

     (94)  (95)  (96)

     

     

    Pays-Bas

    4

     (94)  (95)  (96)

     

     

    Royaume-Uni

    133

     (94)  (95)  (96)

     

     

    UE

    887

     (94)  (95)  (96)

     

     

    TAC

    887

     (95)

     


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    Eaux UE des zones VIII et IX

    (SRX/89-C.)

    Belgique

    11

     (97)  (98)

     

     

    France

    2 070

     (97)  (98)

     

     

    Portugal

    1 678

     (97)  (98)

     

     

    Espagne

    1 688

     (97)  (98)

     

     

    Royaume-Uni

    12

     (97)  (98)

     

     

    UE

    5 459

     (97)  (98)

     

     

    TAC

    5 459

     (98)

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux UE des zones II a et IV; eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI

    (GHL/2A-C46)

    Danemark

    3

     (99)

     

     

    Allemagne

    5

     (99)

     

     

    Estonie

    3

     (99)

     

     

    Espagne

    3

     (99)

     

     

    France

    45

     (99)

     

     

    Irlande

    3

     (99)

     

     

    Lituanie

    3

     (99)

     

     

    Pologne

    3

     (99)

     

     

    Royaume-Uni

    176

     (99)

     

     

    UE

    244

     (99)

     

     

    TAC

    612

     

     


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    III a; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d et IV

    (MAC/2A34.)

    Belgique

    324

     (100)

     

     

    Danemark

    8 537

     (100)

     

     

    Allemagne

    337

     (100)

     

     

    France

    1 019

     (100)

     

     

    Pays-Bas

    1 026

     (100)

     

     

    Suède

    3 049

     (100)

     

     

    Royaume-Uni

    951

     (100)

     

     

    UE

    15 243

     (100)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

     

    III a et IV bc (eaux UE)

    (MAC/*3A4BC)(1)

    IV b (eaux UE)

    (MAC/*04B.)

    (1)

    IV c

    (MAC/*04C.)

    (1)

    VI; eaux internationales de II a du 1er janvier au 31 mars 2010

    (MAC/*2A6.)(1)

    Danemark

    2 684

     

     

    2 613

    France

    319

     

     

     

    Pays-Bas

    319

     

     

     

    Suède

     

    254

    7

     

    Royaume-Uni

    319

     

     

     


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

    (MAC/2CX14-)

    Allemagne

    12 884

     (101)

     

     

    Espagne

    13

     (101)

     

     

    Estonie

    107

     (101)

     

     

    France

    8 590

     (101)

     

     

    Irlande

    42 947

     (101)

     

     

    Lettonie

    79

     (101)

     

     

    Lituanie

    79

     (101)

     

     

    Pays-Bas

    18 788

     (101)

     

     

    Pologne

    907

     (101)

     

     

    Royaume-Uni

    118 101

     (101)

     

     

    UE

    202 495

     (101)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous, au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

     

    Eaux UE de la zone IV a

    (MAC/*04A-C)

    Allemagne

    3 888

    (1)

    France

    2 592

    (1)

    Irlande

    12 960

    (1)

    Pays-Bas

    5 670

    (1)

    Royaume-Uni

    35 639

    (1)

    CE UE

    60 749

    (1)


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Espagne

    26 577

     (102)  (103)

     

     

    France

    176

     (102)  (103)

     

     

    Portugal

    5 493

     (102)  (103)

     

     

    UE

    32 246

     (103)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

     

    VIII b

    (MAC/*08B.)

    Espagne

    1 984

    (2)

    France

    13

    (2)

    Portugal

    410

    (2)


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

    (SOL/3A/BCD)

    Danemark

    588

     

     

     

    Allemagne

    34

     (104)

     

     

    Pays-Bas

    56

     (104)

     

     

    Suède

    22

     

     

     

    UE

    700

     

     

     

    TAC

    700

     (105)

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Eaux UE des zones II et IV

    (SOL/24.)

    Belgique

    753

     (106)

     

     

    Danemark

    344

     (106)

     

     

    Allemagne

    603

     (106)

     

     

    France

    151

     (106)

     

     

    Pays-Bas

    6 803

     (106)

     

     

    Royaume-Uni

    388

     (106)

     

     

    UE

    9 042

     (106)

     

     

    TAC

    753

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (SOL/561214)

    Irlande

    49

     

     

     

    Royaume-Uni

    12

     

     

     

    UE

    61

     

     

     

    TAC

    61

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII a

    (SOL/07A.)

    Belgique

    186

     

     

     

    France

    2

     

     

     

    Irlande

    73

     

     

     

    Pays-Bas

    58

     

     

     

    Royaume-Uni

    83

     

     

     

    UE

    402

     

     

     

    TAC

    402

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII b et VII c

    (SOL/7BC.)

    France

    10

     

     

     

    Irlande

    35

     

     

     

    UE

    45

     

     

     

    TAC

    45

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII d

    (SOL/07D.)

    Belgique

    1 136

     

     

     

    France

    2 272

     

     

     

    Royaume-Uni

    811

     

     

     

    UE

    4 219

     

     

     

    TAC

    4 219

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII e

    (SOL/07E.)

    Belgique

    22

     

     

     

    France

    233

     

     

     

    Royaume-Uni

    363

     

     

     

    UE

    618

     

     

     

    TAC

    618

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII f et VII g

    (SOL/7FG.)

    Belgique

    621

     

     

     

    France

    62

     

     

     

    Irlande

    31

     

     

     

    Royaume-Uni

    279

     

     

     

    UE

    993

     

     

     

    TAC

    993

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII h, VII j et VII k

    (SOL/7HJK.)

    Belgique

    41

     

     

     

    France

    83

     

     

     

    Irlande

    225

     

     

     

    Pays-Bas

    66

     

     

     

    Royaume-Uni

    83

     

     

     

    UE

    498

     

     

     

    TAC

    498

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VIII a et VIII b

    (SOL/8AB.)

    Belgique

    60

     

     

     

    Espagne

    11

     

     

     

    France

    4 426

     

     

     

    Pays-Bas

    332

     

     

     

    UE

    4 829

     

     

     

    TAC

    4 829

     

     


    Espèce:

    Soles

    Soleidae

    Zone:

    VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

    (SOX/8CDE34)

    Espagne

    412

     

     

     

    Portugal

    682

     

     

     

    UE

    1 094

     

     

     

    TAC

    1 094

     

     


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    III a

    (SPR/03A.)

    Danemark

    22 649

     (107)

     

     

    Allemagne

    47

     (107)

     

     

    Suède

    8 569

     (107)

     

     

    UE

    31 265

     (107)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgique

    1 118

     (109)

     

     

    Danemark

    88 513

     (109)

     

     

    Allemagne

    1 118

     (109)

     

     

    France

    1 118

     (109)

     

     

    Pays-Bas

    1 118

     (109)

     

     

    Suède

    1 330

     (108)  (109)

     

     

    Royaume-Uni

    3 690

     (109)

     

     

    UE

    98 005

     (109)

     

     

    TAC

    170 000

     (110)

     


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    VII d et VII e

    (SPR/7DE.)

    Belgique

    28

     

     

     

    Danemark

    1 798

     

     

     

    Allemagne

    28

     

     

     

    France

    387

     

     

     

    Pays-Bas

    387

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 904

     

     

     

    UE

    5 532

     

     

     

    TAC

    5 532

     

     


    Espèce:

    Aiguillat commun/chien de mer

    Squalus acanthias

    Zone:

    Eaux UE de la zone III a

    (DGS/03A-C.)

    Danemark

    0

     (111)

     

     

    Suède

    0

     (111)

     

     

    UE

    0

     (111)

     

     

    TAC

    0

     (111)

     


    Espèce:

    Aiguillat commun/chien de mer

    Squalus acanthias

    Zone:

    eaux UE des zones II a et IV

    (DGS/2AC4-C)

    Belgique

    0

     (112)

     

     

    Danemark

    0

     (112)

     

     

    Allemagne

    0

     (112)

     

     

    France

    0

     (112)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (112)

     

     

    Suède

    0

     (112)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (112)

     

     

    UE

    0

     (112)

     

     

    TAC

    0

     (112)

     


    Espèce:

    Aiguillat commun/chien de mer

    Squalus acanthias

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    (DGS/15X14)

    Belgique

    0

     (113)

     

     

    Allemagne

    0

     (113)

     

     

    Espagne

    0

     (113)

     

     

    France

    0

     (113)

     

     

    Irlande

    0

     (113)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (113)

     

     

    Portugal

    0

     (113)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (113)

     

     

    UE

    0

     (113)

     

     

    TAC

    0

     (113)

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d

    (JAX/4BC7D.)

    Belgique

    33

     (115)

     

     

    Danemark

    14 350

     (115)

     

     

    Allemagne

    1 267

     (114)  (115)

     

     

    Espagne

    266

     (115)

     

     

    France

    1 190

     (114)  (115)

     

     

    Irlande

    903

     (115)

     

     

    Pays-Bas

    8 640

     (114)  (115)

     

     

    Portugal

    30

     (115)

     

     

    Suède

    49

     (115)

     

     

    Royaume-Uni

    3 415

     (114)  (115)

     

     

    UE

    30 143

     (115)

     

     

    TAC

    47 454

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c,VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (JAX/2AX14-)

    Danemark

    9 836

     (116)  (118)

     

     

    Allemagne

    7 675

     (116)  (117)  (118)

     

     

    Espagne

    10 468

     (118)

     

     

    France

    3 950

     (116)  (117)  (118)

     

     

    Irlande

    25 560

     (116)  (118)

     

     

    Pays-Bas

    30 794

     (116)  (117)  (118)

     

     

    Portugal

    1 008

     (118)

     

     

    Suède

    439

     (116)  (118)

     

     

    Royaume-Uni

    9 256

     (116)  (117)  (118)

     

     

    UE

    98 986

     (118)

     

     

    TAC

    159 881

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    VIII c

    (JAX/08c.)

    Espagne

    22 676

     (119)  (120)

     

     

    France

    393

     (119)

     

     

    Portugal

    2 241

     (119)  (120)

     

     

    UE

    25 310

     

     

     

    TAC

    25 310

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    IX

    (JAX/09.)

    Espagne

    8 057

     (121)  (122)

     

     

    Portugal

    23 085

     (121)  (122)

     

     

    UE

    31 142

     

     

     

    TAC

    31 142

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    X; Eaux UE de la zone COPACE (123)

    (JAX/341PRT)

    Portugal

    3 072

     (124)

     

     

    UE

    3 072

     

     

     

    TAC

    3 072

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux UE de la zone COPACE (125)

    (JAX/341PRT)

    Portugal

    1 229

     (126)

     

     

    UE

    1 229

     

     

     

    TAC

    1 229

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux UE de la zone COPACE (127)

    (JAX/341SPN)

    Espagne

    1 229

     

     

     

    UE

    1 229

     

     

     

    TAC

    1 229

     

     


    Espèce:

    Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarkii

    Zone:

    III a; eaux UE des zones II a et IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danemark

    75 818

     (129)

     

     

    Allemagne

    14

     (128)  (129)

     

     

    Pays-Bas

    56

     (128)  (129)

     

     

    UE

    75 888

     (129)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     


    Espèce:

    Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarkii

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (NOP/04-N.)

    Danemark

    0

     (130)  (131)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (130)  (131)

     

     

    UE

    0

     (130)  (131)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Poissons industriels

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (I/F/04-N.)

    Suède

    0

     (132)  (133)

     

     

    UE

    0

     (133)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Quota combiné

    Zone:

    Eaux UE des zones V b, VI et VII

    (R/G/5B67-C)

    UE

    Sans objet

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (OTH/04-N.)

    Belgique

    0

     (136)

     

     

    Danemark

    0

     (136)

     

     

    Allemagne

    0

     (136)

     

     

    France

    0

     (136)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (136)

     

     

    Suède

    Sans objet

     (134)  (136)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (136)

     

     

    UE

    0

     (135)  (136)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30' N

    (OTH/2A46AN)

    UE

    Sans objet

     (137)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    (1)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (2)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (6)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (7)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (8)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (9)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (10)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est égal ou supérieur à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng, en faisant la distinction entre les divisions IV a et IV b.

    (11)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (12)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de lieu noir et de merlan sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (13)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (14)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    (15)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (16)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    (17)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (18)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (19)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) jusqu'à la latitude 51° 33' N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (20)  Il est possible de capturer jusqu'à 50 % de ce quota dans les eaux UE de la zone IV b; toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (HER/*04B.).

    (21)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (22)  Il s'agit du stock de hareng de la zone VI a au nord de 56° 00' N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07° 00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du Clyde.

    (23)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (24)  Il s'agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au sud de 56° 00' N et à l'ouest de 07° 00' O.

    (25)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

    (26)  Cette zone a est amputée du secteur ajouté aux zones VII g, VII h, VII j et VII k, délimité:

    au nord par la latitude 52° 30' N,

    au sud par la latitude 52° 00' N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (27)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30' N,

    au sud par la latitude 52° 00' N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (28)  L'accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 1 de l'appendice de la présente annexe.

    (29)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (30)  L'accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 1 de l'appendice de la présente annexe.

    (31)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (32)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à ces espèces.

    (33)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (34)  L'accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 2 de l'appendice de la présente annexe.

    (35)  Quota provisoire conformément à l' article 1er, paragraphe 2.

    (36)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone VI, dans les eaux UE et internationales de la zone V b et dans les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*561214).

    (37)  Quota provisoire conformément à l' article 1er, paragraphe 2.

    (38)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

    (39)  À l'exclusion d'environ p.m. tonnes de prises accessoires industrielles.

    (40)  Quota provisoire conformément à l' article 1er, paragraphe 2.

    (41)  À l'exclusion d'environ 485 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (42)  Quota provisoire conformément à l' article 1er, paragraphe 2.

    (43)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à ces espèces.

    (44)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (45)  À l'exclusion d'environ 503 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (46)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (47)  À l'exclusion d'environ 691 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (48)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (49)  L'accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 3 de l'appendice de la présente annexe.

    (50)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à cette espèce.

    (51)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (52)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    (53)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    (54)  Des transferts de ce quota vers les eaux UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

    (55)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    (56)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux UE de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

    (57)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    (58)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (59)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Cette condition ne sera applicable qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010.

    (60)  Dont 27 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des îles Féroé (WHB/*05B-F). Cette condition ne sera applicable qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec les Îles Féroé pour 2010.

    (61)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, article 1er, paragraphe 2.

    (62)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (63)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2). Cette condition ne sera applicable qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010.

    (64)  Dont 27 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05B-F). Cette condition ne sera applicable qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec les Îles Féroé pour 2010.

    (65)  Ce quota deviendra disponible à la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010. À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

    (66)  Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 22 175 tonnes, soit 25 % du niveau d'accès de la Norvège.

    (67)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (68)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (69)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (70)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE des zones III a, III b, III c et III d.

    (71)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (72)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (73)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE des zones III a, III b, III c et III d.

    (74)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (75)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (76)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (77)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (78)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

    (79)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (80)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (81)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (82)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (83)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (84)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan sont imputables sur le quota applicable à ces espèces.

    (85)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (86)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sont déclarées séparément.

    (87)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

    (88)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (89)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/03-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/03-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/03-C) sont déclarées séparément.

    (90)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (91)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD.) sont déclarées séparément.

    (92)  Ne s'applique pas à la raie ondulée (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis), au pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (93)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux UE de la zone VII d (SRX/*07D.).

    (94)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07-D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sont déclarées séparément.

    (95)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) ni à la raie ondulée (Raja undulata). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (96)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD).

    (97)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C) sont déclarées séparément.

    (98)  Ne s'applique pas à la raie ondulée (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (99)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (100)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (101)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (102)  Les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, la France ou le Portugal à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % de l'État membre donneur.

    (103)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (104)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE des zones III a, III b, III c et III d.

    (105)  Dont au maximum 620 tonnes peuvent être pêchées dans la zone III a.

    (106)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (107)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (108)  Y compris le lançon.

    (109)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (110)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2010.

    (111)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu'à concurrence de 10 % des quotas fixés à l'annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, pourvu:

    qu'une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) soit respectée, et

    que les prises accessoires constituent moins de 10 % du poids total des organismes marins détenus à bord du navire de pêche.

    Les captures ne satisfaisant pas à ces conditions ou dépassant les quantités indiquées sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

    (112)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu'à concurrence de 10 % des quotas fixés à l'annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, pourvu:

    qu'elles comprennent des captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),

    qu'une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) soit respectée, et

    que les prises accessoires constituent moins de 10 % du poids total des organismes marins détenus à bord du navire de pêche.

    Les captures ne satisfaisant pas à ces conditions ou dépassant les quantités indiquées sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

    (113)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu'à concurrence de 10 % des quotas fixés à l'annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, pourvu:

    qu'elles comprennent des captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),

    qu'une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) soit respectée, et

    que les prises accessoires constituent moins de 10 % du poids total des organismes marins détenus à bord du navire de pêche.

    Les captures ne satisfaisant pas à ces conditions ou dépassant les quantités indiquées sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

    (114)  Jusqu'à 5 % de ce quota pêché dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone: eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*2A14).

    (115)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (116)  Jusqu'à 5 % de ce quota pêché avant le 30 juin dans les eaux UE des divisions II a ou IV a peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*2A4A).

    (117)  Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la division VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07d).

    (118)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (119)  Dont 5 %, au maximum, de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

    (120)  Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*09).

    (121)  Dont 5 %, au maximum, de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement(CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements est affecté d'un coefficient de 1,20.

    (122)  Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*08C).

    (123)  Eaux bordant les Açores.

    (124)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,2.

    (125)  Eaux bordant Madère.

    (126)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,2.

    (127)  Eaux bordant les îles Canaries.

    (128)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE des zones II a, III a et IV.

    (129)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (130)  Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.

    (131)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (132)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (133)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (134)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

    (135)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations.

    (136)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (137)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    ANNEXE I B

    ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

    Zones CIEM I, II, V, XII, XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    Espèce:

    Crabes des neiges

    Chionoecetes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    (PCR/N01GRN)

    Irlande

    62

     

     

     

    Espagne

    437

     

     

     

    UE

    500

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales des zones I et II

    (HER/1/2.)

    Belgique

    34

     (1)

     

     

    Danemark

    33 079

     (1)

     

     

    Allemagne

    5 793

     (1)

     

     

    Espagne

    109

     (1)

     

     

    France

    1 427

     (1)

     

     

    Irlande

    8 563

     (1)

     

     

    Pays-Bas

    11 838

     (1)

     

     

    Pologne

    1 674

     (1)

     

     

    Portugal

    109

     (1)

     

     

    Finlande

    512

     (1)

     

     

    Suède

    12 257

     (1)

     

     

    Royaume-Uni

    21 148

     (1)

     

     

    UE

    96 543

     (1)

     

     

    Norvège

    86 889

     (2)

     

     

    TAC

    1 483 000

     

     


    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

     

    Eaux norvégiennes au nord de 62° nord et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

    Belgique

    30

     (3)  (4)

    Danemark

    29 771

     (3)  (4)

    Allemagne

    5 214

     (3)  (4)

    Espagne

    98

     (3)  (4)

    France

    1 284

     (3)  (4)

    Irlande

    7 707

     (3)  (4)

    Pays-Bas

    10 654

     (3)  (4)

    Pologne

    1 507

     (3)  (4)

    Portugal

    98

     (3)  (4)

    Finlande

    461

     (3)  (4)

    Suède

    11 032

     (3)  (4)

    Royaume-Uni

    19 033

     (3)  (4)


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (COD/1N2AB.)

    Allemagne

    0

     (5)

     

     

    Grèce

    0

     (5)

     

     

    Espagne

    0

     (5)

     

     

    Irlande

    0

     (5)

     

     

    France

    0

     (5)

     

     

    Portugal

    0

     (5)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (5)

     

     

    UE

    0

     (5)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1; Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (COD/N01514)

    Allemagne

    1 595

     (6)  (7)  (8)

     

     

    Royaume-Uni

    355

     (6)  (7)  (8)

     

     

    UE

    2 500

     (6)  (7)  (8)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux internationales des zones I et II b

    (COD/1/2B.)

    Allemagne

    3 928

     

     

     

    Espagne

    10 155

     

     

     

    France

    1 676

     

     

     

    Pologne

    1 838

     

     

     

    Portugal

    2 144

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 515

     

     

     

    Tous les États membres

    10 0

     (9)

     

     

    UE

    22 356

     (10)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux des îles Féroé de la zone V b

    (C/H/05B-F.)

    Allemagne

    0

     (11)

     

     

    France

    0

     (11)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (11)

     

     

    UE

    0

     (11)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (HAL/514GRN)

    Portugal

    650

     (12)  (13)

     

     

    UE

    Sans objet

     (13)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    (HAL/N01GRN)

    UE

    49

     (14)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    II b

    (CAP/02B.)

    UE

    0

     

     

     

    TAC

    0

     

     

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (CAP/514GRN)

    Tous les États membres

    0

     

     

     

    UE

    0

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (HAD/1N2AB.)

    Allemagne

    0

     (15)

     

     

    France

    0

     (15)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (15)

     

     

    UE

    0

     (15)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux des îles Féroé

    (WHB/2A4AXF)

    Danemark

    0

     (16)

     

     

    Allemagne

    0

     (16)

     

     

    France

    0

     (16)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (16)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (16)

     

     

    UE

    0

     (16)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Lingue et lingue bleue

    Molva molva et Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux des îles Féroé de la zone V b

    (B/L/05B-F.)

    Allemagne

    0

     (17)

     

     

    France

    0

     (17)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (17)

     

     

    UE

    0

     (17)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (PRA/514GRN)

    Danemark

    703

     (18)

     

     

    France

    703

     (18)

     

     

    UE

    Sans objet

     (18)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    (PRA/N01GRN)

    Danemark

    2 000

     

     

     

    France

    2 000

     

     

     

    UE

    4 000

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Poissons plats

    Pleuronectiformes

    Zone:

    Eaux des îles Féroé de la zone V b

    (FLX/05B-F.)

    Allemagne

    0

     (19)

     

     

    France

    0

     (19)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (19)

     

     

    UE

    0

     (19)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (POK/1N2AB.)

    Allemagne

    0

     (20)

     

     

    France

    0

     (20)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (20)

     

     

    UE

    0

     (20)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux internationales des zones I et II

    (POK/1/2INT)

    UE

    0

     (21)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux des îles Féroé de la zone V b

    (POK/05B-F.)

    Belgique

    0

     (22)

     

     

    Allemagne

    0

     (22)

     

     

    France

    0

     (22)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (22)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (22)

     

     

    UE

    0

     (22)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (GHL/1N2AB.)

    Allemagne

    0

     (23)  (24)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (23)  (24)

     

     

    UE

    0

     (23)  (24)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux internationales des zones I et II

    (GHL/1/2INT)

    UE

    0

     (25)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (GHL/514GRN)

    Allemagne

    4 076

     (26)

     

     

    Royaume-Uni

    215

     (26)

     

     

    UE

    Sans objet

     (26)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    (GHL/N01GRN)

    Allemagne

    1 008

     (27)

     

     

    UE

    Sans objet

     (27)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone II a

    (MAC/02A-N.)

    Danemark

    0

     (28)  (29)

     

     

    UE

    0

     (28)  (29)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    Eaux des îles Féroé de la zone V b

    (MAC/05B-F.)

    Danemark

    0

     (30)  (31)

     

     

    UE

    0

     (30)  (31)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    (RED/51214.)

    Estonie

    210

     

     

     

    Allemagne

    4 266

     

     

     

    Espagne

    749

     

     

     

    France

    398

     

     

     

    Irlande

    1

     

     

     

    Lettonie

    76

     

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

     

    Pologne

    384

     

     

     

    Portugal

    896

     

     

     

    Royaume-Uni

    10

     

     

     

    UE

    6 992

     (32)

     

     

    TAC

    46 000

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (RED/1N2AB.)

    Allemagne

    0

     (33)

     

     

    Espagne

    0

     (33)

     

     

    France

    0

     (33)

     

     

    Portugal

    0

     (33)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (33)

     

     

    UE

    0

     (33)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux internationales des zones I et II

    (RED/1/2INT)

    UE

    Sans objet

     (34)  (35)

     

     

    TAC

    8 600

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (RED/514GRN)

    Allemagne

    3 082

     (36)  (37)

     

     

    France

    16

     (36)  (37)

     

     

    Royaume-Uni

    21

     (36)  (37)

     

     

    UE

    Sans objet

     (36)  (37)  (38)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux islandaises de la zone V a

    (RED/05A-IS)

    Belgique

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    Allemagne

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    France

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    UE

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux des îles Féroé de la zone V b

    (RED/05B-F.)

    Belgique

    0

     (42)

     

     

    Allemagne

    0

     (42)

     

     

    France

    0

     (42)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (42)

     

     

    UE

    0

     (42)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Prises accessoires

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    (XBC/N01GRN)

    UE

    2 300

     (43)  (44)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Autres espèces (45)

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (OTH/1N2AB.)

    Allemagne

    0

     (45)  (46)

     

     

    France

    0

     (45)  (46)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (45)  (46)

     

     

    UE

    0

     (45)  (46)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    Espèce:

    Autres espèces (47)

    Zone:

    Eaux des îles Féroé de la zone V b

    (OTH/05B-F.)

    Allemagne

    0

     (48)

     

     

    France

    0

     (48)

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (48)

     

     

    UE

    0

     (48)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     


    (1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux UE, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

    (2)  Ce quota deviendra disponible à la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux UE situées au nord de 62° N.

    (3)  Ce quota deviendra disponible à la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010.

    (4)  Plus aucune capture n'est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint p.m. tonnes.

    (5)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (6)  À pêcher au sud de 61° N à l'ouest du Groenland et au sud de 62° N à l'est du Groenland.

    (7)  Les navires peuvent avoir un observateur scientifique à bord.

    (8)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (9)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

    (10)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

    (11)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (12)  À pêcher par six palangriers démersaux de l'Union au plus, ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique. Les captures d'espèces associées sont à imputer sur ce quota.

    (13)  (2) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (14)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (15)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (16)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (17)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (18)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (19)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (20)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (21)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (22)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (23)  Prises accessoires uniquement.

    (24)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (25)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (26)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (27)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (28)  Peut être également pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV et dans les eaux internationales de la zone II a (MAC/*4N-2A).

    (29)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (30)  Peut être pêché dans les eaux UE de la zone IV a (MAC/*04A.).

    (31)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (32)  Il n'est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5-14).

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    64° 45'

    28° 30'

    2

    62° 50'

    25° 45'

    3

    61° 55'

    26° 45'

    4

    61° 00'

    26° 30'

    5

    59° 00'

    30° 00'

    6

    59° 00'

    34° 00'

    7

    61° 30'

    34° 00'

    8

    62° 50'

    36° 00'

    9

    64° 45'

    28° 30'

    (33)  Prises accessoires uniquement.

    (34)  La pêche n'aura lieu qu'au cours de la période allant du 15 août au 30 novembre 2010. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. la Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE; à compter de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste par les navires battant leur pavillon.

    (35)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste dans les autres pêcheries à 1 % des captures totales détenues à bord.

    (36)  Ne peut être pêché qu'au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies (RED/*51214).

    (37)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (38)  Il n'est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5-14.).

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    64° 45'

    28° 30'

    2

    62° 50'

    25° 45'

    3

    61° 55'

    26° 45'

    4

    61° 00''

    26° 30'

    5

    59° 00'

    30° 00'

    6

    59° 00'

    34° 00'

    7

    61° 30'

    34° 00'

    8

    62° 50'

    36° 00'

    9

    64° 45'

    28° 30'

    (39)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

    (40)  À pêcher entre juillet et décembre.

    (41)  Quota provisoire, en attendant les conclusions des consultations sur la pêche menées avec l'Islande pour 2010.

    (42)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (43)  On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire indiquées sur l'autorisation de pêche. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

    (44)  Dont p.m. tonnes de grenadier de roche sont attribuées à la Norvège. À pêcher dans les zones V et XIV et la zone OPANO 1 uniquement.

    (45)  Prises accessoires uniquement.

    (46)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    (47)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

    (48)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

    ANNEXE I C

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    Zone relevant de la convention OPANO

    Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 2J,3KL

    (COD/N2J3KL)

    UE

    0

     (1)

     

     

    TAC

    0

     (1)

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (COD/N3NO.)

    UE

    0

     (2)

     

     

    TAC

    0

     (2)

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3 M

    (COD/N3M.)

    Estonie

    61

     (3)  (4)

     

     

    Allemagne

    247

     (3)

     

     

    Lettonie

    61

     (3)  (4)

     

     

    Lituanie

    61

     (3)  (4)

     

     

    Pologne

    209

     (3)  (4)

     

     

    Espagne

    796

     (3)

     

     

    France

    110

     (3)

     

     

    Portugal

    1 070

     (3)

     

     

    Royaume-Uni

    521

     (3)

     

     

    UE

    3 136

     (3)  (4)  (5)

     

     

    TAC

    5 500

     (3)  (4)

     

     


    Espèce:

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 2J, 3KL

    (WIT/N2J3KL)

    UE

    0

     (6)

     

     

    TAC

    0

     (6)

     

     


    Espèce:

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (WIT/N3NO).

    UE

    0

     (7)

     

     

    TAC

    0

     (7)

     

     


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3 M

    (PLA/N3M.)

    UE

    0

     (8)

     

     

    TAC

    0

     (8)

     

     


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (PLA/N3LNO.)

    UE

    0

     (9)

     

     

    TAC

    0

     (9)

     

     


    Espèce:

    Encornet rouge nordique

    Illex illecebrosus

    Zone:

    Sous-zones OPANO 3 et 4

    (SQI/N34.)

    Estonie

    128

     (10)

     

     

    Lettonie

    128

     (10)

     

     

    Lituanie

    128

     (10)

     

     

    Pologne

    227

     (10)

     

     

    UE

     

     (10)  (11)

     

     

    TAC

    34 000

     

     


    Espèce:

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (YEL/N3LNO.)

    UE

    0

     (12)  (13)

     

     

    TAC

    17 000

     

     

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    OPANO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    UE

    0

     (14)

     

     

    TAC

    0

     (14)

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3 L (15)

    (PRA/N3L.)

    Estonie

    334

     

     

     

    Lettonie

    334

     

     

     

    Lituanie

    334

     

     

     

    Pologne

    334

     

     

     

    Tous les États membres

    334

     (16)

     

     

    UE

    1 670

     

     

     

    TAC

    30 000

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3 M (17)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Sans objet

     (18)

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    OPANO 3 L M N O

    (GHL/N3LMNO)

    Estonie

    321,3

     

     

     

    Allemagne

    328

     

     

     

    Lettonie

    45,1

     

     

     

    Lituanie

    22,6

     

     

     

    Espagne

    4 396,5

     

     

     

    Portugal

    1 837,5

     

     

     

    UE

    6 951

     

     

     

    TAC

    11 856

     

     


    Espèce:

    Raie

    Rajidae

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (SRX/N3LNO.)

    Espagne

    5 833

     

     

     

    Portugal

    1 132

     

     

     

    Estonie

    485

     

     

     

    Lituanie

    106

     

     

     

    UE

    7 556

     

     

     

    TAC

    12 000

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 L N

    (RED/N3LN.)

    Estonie

    173

     (19)  (20)

     

     

    Allemagne

    119

     (19)

     

     

    Lettonie

    173

     (19)  (20)

     

     

    Lituanie

    173

     (19)  (20)

     

     

    UE

    638

     (19)  (20)  (21)

     

     

    TAC

    3 500

     (19)  (20)

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 M

    (RED/N3M.)

    Estonie

    1 571

     (22)

     

     

    Allemagne

    513

     (22)

     

     

    Espagne

    233

     (22)

     

     

    Lettonie

    1 571

     (22)

     

     

    Lituanie

    1 571

     (22)

     

     

    Portugal

    2 354

     (22)

     

     

    UE

    7 813

     (22)

     

     

    TAC

    10 000

     (22)

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 O

    (RED/N3O.)

    Espagne

    1 771

     

     

     

    Portugal

    5 229

     

     

     

    UE

    7 000

     

     

     

    TAC

    20 000

     

     


    Espèce:

    Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone:

    Sous-zone 2, divisions IF et 3K de l'OPANO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonie

    269

     

     

     

    Lituanie

    2 234

     

     

     

    TAC

    2 503

     

     

     


    Espèce:

    Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (HKW/N3NO.)

    Espagne

    1 528

     

     

     

    Portugal

    2 001

     

     

     

    UE

    3 529

     

     

     

    TAC

    6 000

     

     


    (1)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

    (2)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

    (3)  La pêche ciblée du cabillaud dans la zone OPANO 3 M est autorisée jusqu'au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l'année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu'à concurrence de 1 250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l'État membre du pavillon.

    (4)  Y compris les droits de pêche dont disposent l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui s'élèvent pour chacune à 61 tonnes, ainsi que les 209 tonnes attribuées à la Pologne, en vertu des accords de partage pour l'ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l'OPANO à la suite de l'adhésion de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l'Union européenne.

    (5)  Les prises accessoires de cabillaud lors de la pêche d'autres espèces dans la zone OPANO 3 M sont plafonnées à 1 250 kg ou 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour le cabillaud.

    (6)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

    (7)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

    (8)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

    (9)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

    (10)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

    (11)  Pas de quota spécifié pour l'Union; un quota de 29 458 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de la Communauté, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

    (12)  En dépit d'un quota partagé de 85 tonnes attribué à l'Union, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

    (13)  Les captures effectuées par des navires dans le cadre de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et notifiées au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission toutes les quarante-huit heures.

    (14)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

    (15)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    (16)  À l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

    (17)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2010 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    2

    47° 30' 0

    44° 15' 0

    3

    46° 55' 0

    44° 15' 0

    4

    46° 35' 0

    44° 30' 0

    5

    46° 35' 0

    45° 40' 0

    6

    47° 30' 0

    45° 40' 0

    7

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    (18)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94.

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Nombre maximal de jours de pêche

    Danemark

    2

    65

    Estonie

    8

    833

    Espagne

    10

    128

    Lettonie

    4

    245

    Lituanie

    7

    289

    Pologne

    1

    50

    Portugal

    1

    34

    Chaque État membre informe tous les mois la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, du nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note de bas de page (1) ainsi que des captures réalisées dans ces zones.

    (19)  La pêche ciblée du sébaste dans la zone OPANO 3 L N est autorisée jusqu'au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l'année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu'à concurrence de 1 250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l'État membre du pavillon.

    (20)  Y compris les droits de pêche de 173 tonnes dont disposent chacune l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vertu des accords de partage pour l'ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l'OPANO à la suite de l'adhésion de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l'Union européenne.

    (21)  Les prises accessoires de sébaste lors de la pêche d'autres espèces dans la zone OPANO 3 L N sont plafonnées à 1 250 kg ou 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour le cabillaud.

    (22)  Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 10 000 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.

    ANNEXE I D

    GRANDS MIGRATEURS – Toutes zones

    Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

    Espèce:

    Thon rouge

    Thunnus thynnus

    Zone:

    Océan Atlantique à l'est de 45° O, et Méditerranée

    (BFT/AE045W)

    Chypre

    70,18

     (5)

     

     

    Grèce

    130,30

     

     

     

    Espagne

    2 526,06

     (2)  (5)

     

     

    France

    2 021,93

     (2)  (3)  (5)

     

     

    Italie

    1 937,50

     (5)  (6)

     

     

    Malte

    161,34

     (5)

     

     

    Portugal

    237,66

     

     

     

    Tous les États membres

    28,18

     (1)

     

     

    UE

    7 113,15

     (2)  (3)  (5)  (6)

     

     

    TAC

    13 500

     

     

     


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (SWO/AN05N)

    Espagne

    6 869,8

     

     

     

    Portugal

    1 408,5

     

     

     

    Tous les États membres

    357,5

     (7)

     

     

    UE

    8 635,7

     

     

     

    TAC

    13 700

     

     

     


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (SWO/AS05N)

    Espagne

    6 299,8

     

     

     

    Portugal

    338,6

     

     

     

    UE

    6 638,4

     

     

     

    TAC

    15 000

     

     

     


    Espèce:

    Germon du Nord

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlande

    4 355,9

     (9)

     

     

    Espagne

    14 659,9

     (9)

     

     

    France

    5 967,1

     (9)

     

     

    Royaume-Uni

    309,4

     (9)

     

     

    Portugal

    2 624,6

     (9)

     

     

    UE

    27 916,8

     (8)

     

     

    TAC

    28 000

     

     

     


    Espèce:

    Germon du Sud

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

    (ALB/AS05N)

    Espagne

    943,7

     

     

     

    France

    311

     

     

     

    Portugal

    660

     

     

     

    UE

    1 914,7

     

     

     

    TAC

    29 900

     

     

     


    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BET/ATLANT)

    Espagne

    17 012,7

     

     

     

    France

    8 026,9

     

     

     

    Portugal

    6 160,4

     

     

     

    UE

    31 200

     

     

     

    TAC

    85 000

     

     

     


    Espèce:

    Makaire bleu

    Makaira nigricans

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BUM/ATLANT)

    UE

    103

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Makaire blanc

    Tetrapturus albidus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (WHM/ATLANT)

    UE

    46,5

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    (1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.

    (2)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

    Espagne

    367,23

    France

    165,69

    UE

    532,92

    (3)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

    France

    45 ()

    UE

    45

    (4)  Cette quantité peut être révisée par la Commission à la demande de la France, jusqu'à un volume de 100 tonnes, comme indiqué dans la recommandation 08-05 de la CICTA.

    (5)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

    Espagne

    50,52

    France

    49,84

    Italie

    39,34

    Chypre

    1,40

    Malte

    3,23

    UE

    144,34

    (6)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

    Italie

    39,34

    UE

    39,34

    (7)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires uniquement

    (8)  Le nombre de navires UE pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007.

    (9)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Royaume-Uni

    12

    Portugal

    310

    ANNEXE I E

    ANTARCTIQUE

    Zone relevant de la convention CCAMLR

    Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Espèce:

    Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (ANI/F483.)

    TAC

    1 548

     

     

     


    Espèce:

    Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    1 658

     (2)

     

     


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (TOP/F483.)

    TAC

    3 000

     (3)

     

     

    Conditions particulières:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

    Zone de gestion A: de 48°° O à 43°° 30'° O – de 52°° 30'° S à 56°° S (TOP/*F483A)

    0

     

     

     

    Zone de gestion B: de 43°° 30'° O à 40°° O – de 52°° 30'° S à 56°° S (TOP/*F483B)

    900

     

     

     

    Zone de gestion C: de 40°° O à 33°° 30'° O – de 52°° 30'° S à 56°° S (TOP/*F483C)

    2 100

     

     

     


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique

    (TOP/F484.)

    TAC

    75

     

     

     


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (TOP/F5852.)

    TAC

    2 550

     (4)

     

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    3 470 000

     (5)

     

     

    Conditions particulières:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

    Division 48.1 (KRI/F48.1.)

    155 000

     

     

     

    Division 48.2 (KRI/F48.2.)

    279 000

     

     

     

    Division 48.3 (KRI/F48.3.)

    279 000

     

     

     

    Division 48.4 (KRI/F48.4.)

    93 000

     

     

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.1 Antarctique

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

     (6)

     

     

    Conditions particulières:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

    Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41O)

    277 000

     

     

     

    Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E)

    163 000

     

     

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.2 Antarctique

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

     (7)

     

     

    Conditions particulières:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

    Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E

    (KRI/*F-42W)

    1 448 000

     

     

     

    Division 58.4.2 à l'est de 55° E

    (KRI/*F-42E)

    1 080 000

     

     

     


    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80

     

     

     


    Espèce:

    Crabes

    Paralomis spp.

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (PAI/F483.)

    TAC

    1 600

     (8)

     

     


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (GRV/F5852.)

    TAC

    360

     

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50

     

     

     


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120

     (9)

     

     


    (1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

    a)

    du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15' E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53° 25' S;

    b)

    puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;

    c)

    puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40' S et du méridien de longitude 76° E;

    d)

    ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S;

    e)

    puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30' E; et

    f)

    enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

    (2)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

    (3)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 1er mai au 31 août 2010 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

    (4)  Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79° 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe IX).

    (5)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

    (6)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

    (7)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

    (8)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

    (9)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

    ANNEXE I F

    ATLANTIQUE DU SUD-EST

    Zone relevant de la convention OPASE

    Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Espèce:

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone:

    OPASE

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200

     

     


    Espèce:

    Gérions ouest-africains

    Chaceon (Geryon) quinquedens

    Zone:

    Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

    (CRR/F47NAM)

    TAC

    0

     

     


    Espèce:

    Gérions ouest-africains

    Chaceon (Geryon) quinquedens

    Zone:

    OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

    (CRR/F47X)

    TAC

    200

     

     


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    OPASE

    (TOP/SEAFO)

    TAC

    200

     

     


    Espèce:

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    Sous-division B 1 de l'OPASE (2)

    (CRR/F47NAM)

    TAC

    0

     

     


    Espèce:

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

     

     


    (1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

    à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

    au nord, le long de la latitude 20° S,

    au sud, le long de la latitude 28° S, et

    à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

    (2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

    à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

    au nord, le long de la latitude 20° S,

    au sud, le long de la latitude 28° S, et

    à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

    ANNEXE I G

    THON ROUGE DU SUD – Toutes zones

    Espèce:

    Thon rouge du sud

    Thunnus maccoyii

    Zone:

    Toutes zones

    (SBF/F41-81)

    UE

    10

     (1)

     

     

    TAC

    9 449

     

     


    (1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    ANNEXE I H

    Zone relevant de la convention WCPFC

    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S

    (F7120S)

    UE

    Non fixé

     

     

     

    TAC

    Non fixé

     

     

    ANNEXE I J

    Zone relevant de la convention ORGPPS

    Espèce:

    Chinchard du Chili

    Trachurus murphyi

    Zone:

    Zone relevant de la convention ORGPPS

    (CJM)

    Allemagne

    49 553

     

     

     

    Pays-Bas

    47 449

     

     

     

    Lituanie

    37 998

     

     

     

    Pologne

    44 000

     

     

     

    UE

    179 000

     

     

     

    Appendice à l'annexe I

    1.   Sélectivité des engins de pêche pour le cabillaud en mer du Nord et dans le Skagerrak

    1.1.   Les États membres prennent des mesures pour répartir au cours de l'année 2010 l'utilisation des quotas de cabillaud par les navires battant leur pavillon, opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak et utilisant des chaluts de fond, des sennes danoises et des engins traînants similaires, à l'exception des chaluts de fond à perche, et pour limiter les rejets de cabillaud par ces navires, conformément aux conditions prévues aux points 1.2 à 1.6.

    1.2.   Les États membres adaptent l'utilisation des engins mentionnés au point 1.1 à l'utilisation de leurs quotas de cabillaud. Ils établissent à cette fin des objectifs d'utilisation de leurs quotas de cabillaud pour la fin de chaque trimestre de 2010 et les communiquent à la Commission le 1er février 2010 au plus tard.

    1.3.   Si, à la fin de chacun des trois premiers trimestres de 2010, l'utilisation du quota de cabillaud est supérieure de plus de 10 % à la quantité fixée, l'État membre concerné prend des mesures pour que ses navires, visés au point 1.1, apportent aux engins de pêche qu'ils déploient des modifications techniques de nature à réduire les prises accessoires de cabillaud dans des proportions suffisantes pour atteindre l'objectif d'utilisation des quotas à la fin du trimestre suivant.

    1.4.   Dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel la quantité fixée a été dépassée, les États membres informent la Commission des mesures visées au point 1.3 en indiquant les modifications techniques devant être apportées aux engins et aux navires qui seront concernés et apportent les preuves des effets probables sur les taux de capture de cabillaud.

    1.5.   Lorsqu'un État membre a utilisé, à tout moment avant le 15 octobre 2010, son quota de cabillaud jusqu'à concurrence de 90 %, tous ses navires visés au point 1.1 qui utilisent des engins dont le maillage est de 80 mm ou plus, à l'exception des navires utilisant des sennes danoises, sont tenus d'utiliser pour le reste de l'année l'engin de pêche décrit à l'appendice 4 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 ou tout autre engin dont les attributs techniques permettent des taux similaires de capture de cabillaud, comme le confirme le CSTEP, ou, pour les navires ciblant la langoustine, une grille de tri telle que décrite à l'appendice 3 de ladite annexe ou tout autre engin présentant des possibilités d'échappement démontrées équivalentes.

    1.6.   Sans préjudice des dispositions du point 1.5, les États membres peuvent également appliquer les mesures visées dans ce point aux navires ou aux groupes de navires qui, à tout moment avant le 15 novembre 2010, ont utilisé 90 % de la partie du quota national de cabillaud dégagée conformément à la clé nationale de répartition des possibilités de pêche.

    1.7.   Sans préjudice des dispositions des points 1.3 et 1.5, les États membres peuvent également appliquer les mesures visées dans ces points aux navires ou aux groupes de navires auxquels a été attribuée une partie du quota national de cabillaud conformément à la clé nationale de répartition des possibilités de pêche.

    2.   Sélectivité des engins de pêche pour le cabillaud dans la Manche Est

    2.1.   Les États membres prennent des mesures pour répartir au cours de l'année 2010 l'utilisation des quotas de cabillaud par les navires battant leur pavillon, opérant dans la Manche Est et utilisant des chaluts de fond, des sennes danoises et des engins traînants similaires, à l'exception des chaluts de fond à perche, et pour limiter les rejets de cabillaud par ces navires, conformément aux conditions prévues aux points 2.2, 2.3 et 2.4.

    2.2.   Les États membres adaptent l'utilisation des engins mentionnés au point 2.1 à l'utilisation de leurs quotas de cabillaud. Ils établissent à cette fin des objectifs d'utilisation de leurs quotas de cabillaud pour la fin de chaque trimestre de 2010 et les communiquent à la Commission le 1er février 2010 au plus tard.

    2.3.   Si, à la fin des deuxième et troisième trimestres de 2010, l'utilisation du quota de cabillaud est supérieure de plus de 10 % à la quantité fixée, l'État membre concerné prend des mesures, y compris de fermeture en temps réel de la pêche, pour que les navires visés au point 2.1 battant son pavillon évitent les prises accessoires de cabillaud et ciblent les espèces non soumises à quota dans des proportions suffisantes pour atteindre l'objectif d'utilisation du quota de cabillaud à la fin du trimestre suivant.

    2.4.   Les États membres informent la Commission, à sa demande, des mesures visées au point 2.3.


    ANNEXE II A

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKSDES ZONES CIEM III a, IV, VI a, VII a ET VII d, AINSI QUE DES EAUX UE DES ZONES CIEM II a ET V b

    1.   Champ d'application

    1.1.   La présente annexe s'applique aux navires UE transportant à leur bord ou déployant un des engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et opérant dans une des zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.

    1.2.   La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux délivrés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2010, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

    2.   Engins réglementés et zones géographiques

    Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les engins réglementés visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et les zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.

    3.   Effort de pêche maximal autorisé

    3.1.   Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2010, à savoir du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1.

    3.2.   L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003.

    4.   Obligations des États membres

    4.1.   Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, des articles 4 et 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

    4.2.   L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 et, aux fins de la gestion de la sole et de la plie, comme la zone CIEM IV.

    5.   Attribution de l'effort de pêche

    5.1.   Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il interdit, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

    5.2.   Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, les États membres peuvent modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

    5.3.   Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 4. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

    6.   Communication des données pertinentes

    6.1.   Sans préjudice des dispositions des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission, à la demande de cette dernière, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche au cours du mois précédent et des mois antérieurs; ils utilisent pour ce faire le format présenté à l'appendice 2.

    6.2.   Les données sont envoyées à l'adresse de courrier électronique appropriée, que la Commission communique aux États membres. Lorsque le transfert de données dans le système FIDES d'échange de données relatives à la pêche (ou dans tout autre système de données adopté par la Commission) sera opérationnel, les États membres transmettront dans ce système, avant le quinze de chaque mois, les données concernant l'effort déployé jusqu'à la fin du mois précédent. La Commission informe les États membres de la date à partir de laquelle le système sera utilisé pour les transmissions de données au moins deux mois avant la première échéance. La première déclaration de l'effort de pêche envoyée au système porte sur l'effort déployé depuis le 1er février 2010. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires au cours du mois de janvier 2010.

    Appendice 1 de l'annexe II A

    Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours

    Zone géographique

    Engins réglementés

    DK

    DE

    SE

    a)

    Kattegat

    TR1

    197 929

    4 212

    16 610

    TR2

    1 475 629

    9 316

    582 233

    TR3

    523 126

    0

    55 853

    BT1

    0

    0

    0

    BT2

    0

    0

    0

    GN

    115 456

    26 534

    13 102

    GT

    22 645

    0

    22 060

    LL

    1 100

    0

    25 339


    Zone géographique

    Engins réglementés

    BE

    DK

    DE

    ES

    FR

    IE

    NL

    SE

    UK

    b)

    Skagerrak;

    section de la zone CIEM III a non couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat; zone CIEM IV et eaux UE de la zone CIEM II a;

    zone CIEM VII d.

    TR1

    432

    4 892 761

    1 379 121

    2 036

    2 214 240

    227

    371 757

    248 638

    8 938 164

    TR2

    279 868

    4 106 634

    516 154

    0

    9 638 858

    15 861

    1 080 920

    872 900

    7 409 969

    TR3

    0

    4 391 356

    3 501

    0

    107 041

    0

    48 508

    263 772

    21 511

    BT1

    1 427 574

    1 157 265

    29 271

    0

    0

    0

    999 808

    0

    1 739 759

    BT2

    6 229 751

    88 645

    1 691 253

    0

    829 504

    0

    34 923 335

    0

    7 337 669

    GN

    163 531

    2 307 977

    224 484

    0

    222 598

    0

    438 664

    74 925

    546 303

    GT

    0

    224 124

    467

    0

    2 374 073

    0

    0

    48 968

    14 004

    LL

    0

    56 312

    0

    245

    71 448

    0

    0

    110 468

    134 880


    Zone géographique

    Engins réglementés

    BE

    FR

    IE

    UK

    c)

    Zone CIEM VII a

    TR1

    0

    138 714

    59 625

    603 719

    TR2

    17 409

    552

    845 598

    1 934 646

    TR3

    0

    0

    8 433

    1 588

    BT1

    0

    0

    0

    0

    BT2

    843 782

    0

    514 584

    111 693

    GN

    0

    158

    18 255

    5 970

    GT

    0

    0

    0

    158

    LL

    0

    0

    0

    70 614


    Zone géographique

    Engins réglementés

    DE

    ES

    FR

    IE

    UK

    d)

    Zone CIEM VI a et eaux UE de la zone CIEM V b

    TR1

    16 569

    0

    3 387 803

    221 346

    1 836 929

    TR2

    0

    0

    7 415

    479 043

    2 972 845

    TR3

    0

    0

    0

    20 355

    30 042

    BT1

    0

    0

    7 161

    0

    117 544

    BT2

    0

    0

    13 211

    3 801

    4 626

    GN

    35 442

    13 836

    400 503

    5 697

    213 454

    GT

    0

    0

    0

    1 953

    145

    LL

    0

    1 402 142

    54 917

    4 250

    630 040

    Appendice 2 de l'annexe II A

    Tableau II

    Format du rapport

    Pays

    Engin

    Zone

    Année

    Mois

    Déclaration cumulée

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)


    Tableau III

    Format des données

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    Pays

    3

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)

    Engin

    3

    Un des types d'engins suivants:

    TR1

    TR2

    TR3

    BT1

    BT2

    GN1

    GT1

    LL1

    (3)

    Zone

    8

    G

    Une des zones suivantes:

    03AS

    02A0407D

    07A

    06A

    (4)

    Année

    4

    Année du mois auquel se rapporte la déclaration.

    (5)

    Mois

    2

    Mois auquel se rapporte la déclaration de l'effort de pêche (exprimé par un code à deux chiffres compris entre 01 et 12).

    (6)

    Déclaration cumulée

    13

    D

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, du 1er janvier de l'année (4) à la fin du mois (5).


    (1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


    ANNEXE II B

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUDET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

    1.   Champ d'application

    La présente annexe s'applique aux navires UE d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

    2.   Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «groupe d'engins», l'ensemble constitué des chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm et des palangres de fond;

    b)

    «engin réglementé», tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

    c)

    «zone», les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

    d)

    «période de gestion 2010», la période qui s'étend du 1er février 2010 au 31 janvier 2011;

    e)

    «conditions particulières», les conditions particulières prévues au point 5.2.

    3.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

    3.1.   Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous ceux de ses navires qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ou 2009, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

    3.2.   Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé en vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.

    4.   Obligations générales et limitations de l'activité

    4.1.   Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

    4.2.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche UE battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au point 5.

    4.3.   L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2.

    NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES UE

    5.   Nombre maximal de jours

    5.1.   Au cours de la période de gestion 2010, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

    5.2.   Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire UE peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

    a)

    le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours des années 2007 ou 2008 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de pêche; et

    b)

    le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2007 ou 2008 représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de pêche.

    5.3.   La condition particulière visée au point 5.2 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'aient jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu et de langoustine supérieurs aux poids indiqués au point 5.2.

    5.4.   Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. En vertu de ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le volume global de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et à la condition particulière visée au point 5.2.

    Ce volume global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, à la condition particulière. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le présent point n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

    5.5.   Tout État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 5.4 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et la condition particulière établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

    l'historique de ces navires pour les années 2007, 2008 et 2009, indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières des points 5.2 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent la condition particulière,

    le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 5.4 était appliqué.

    Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 5.4.

    6.   Périodes de gestion

    6.1.   Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

    6.2.   Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

    Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 4.1. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone et que la fin de ces dernières ne coïncide pas avec la fin d'une période de 24 heures.

    7.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    7.1.   Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre de son pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (1), ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération.

    L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l'engin en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Ce point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 5.3, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    7.2.   L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et la condition particulière établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

    l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée et, si nécessaire, par condition spéciale.

    7.3.   Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 5.1 pour l'État membre concerné, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    7.4.   Au cours de la période de gestion 2010, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières prévues au point 5.2 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

    7.5.   Il est interdit aux États membres de réattribuer au cours de la période de gestion 2010 tout volant de jours supplémentaires résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission, sauf si celle-ci a décidé de réévaluer le volant de jours supplémentaires concerné sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d'engins et de limitation des jours passés en mer. Une fois que l'État membre a introduit sa demande de réévaluation du volant de jours, il est temporairement autorisé à réattribuer 50 % du volant de jours supplémentaires en attendant que la Commission arrête une décision.

    8.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

    8.1.   Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit notamment porter sur les niveaux des rejets, ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire et à tout membre de l'équipage.

    8.2.   Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 8.1 présentent, pour approbation, à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    8.3.   Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    8.4.   S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

    9.   Conditions particulières pour l'attribution de jours

    9.1.   Lorsqu'un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2010, 5 tonnes de poids vif de merlu et 2,5 tonnes de poids vif de langoustine.

    9.2.   Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire pendant qu'il est en mer.

    9.3.   Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

    Conditions particulières

    Engins réglementés

    Nombre maximal de jours

     

    Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

    158

    5.2(a) et 5.2(b)

    Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

    Indéfini

    ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

    10.   Transfert de jours entre navires battant pavillon d'un même État membre

    10.1.   Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

    10.2.   Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 10.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    10.3.   Le transfert de jours décrit au point 10.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

    10.4.   Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

    10.5.   À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les points 3.1, 3.2 et 10 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    12.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kW.

    13.   Communication des données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 12 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font également parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2009 et 2010, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

    Tableau II

    Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

    Pays

    Engin

    Année

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tableau III

    Format des données relatives aux kW-jours, par année

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (3)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    Pays

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)

    Engin

    2

     

    Un des types d'engins suivants:

    TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

    GN = filets maillants ≥ 60 mm

    LL = palangres de fond

    (3)

    Année

    4

     

    2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010

    (4)

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    7

    D

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année


    Tableau IV

    Format du rapport pour les données relatives au navire

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Engins notifiés

    Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)


    Tableau V

    Format des données relatives au navire

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (4)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    Pays

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé.

    (2)

    FFC

    12

     

    Numéro du fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)

    Marquage extérieur

    14

    G

    Conformément au règlement (CEE) no 1381/87.

    (4)

    Durée de la période de gestion

    2

    G

    Durée de la période de gestion exprimée en mois.

    (5)

    Engin(s) notifié(s)

    2

    G

    Un des types d'engins suivants:

    TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

    GN = filets maillants ≥ 60 mm

    LL = palangres de fond

    (6)

    Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    2

    G

    Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.2 de l'annexe II B.

    (7)

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (8)

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.

    (9)

    Transfert de jours

    4

    G

    Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


    (1)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 1.

    (2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

    (3)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    (4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


    ANNEXE II C

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VIIe

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.   Champ d'application

    1.1.   La présente annexe s'applique aux navires UE d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord ou déployant l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2010 la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011.

    1.2.   Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et ayant en 2004 un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif, d'après le journal de pêche, sont exemptés des dispositions de la présente annexe, pourvu que:

    a)

    ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2010;

    b)

    ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer; et

    c)

    chaque État membre concerné communique à la Commission, avant le 31 juillet 2010 et le 31 janvier 2011, l'historique des captures de sole de ces navires pour 2004 et transmet le rapport des captures de sole effectuées par ces navires en 2010.

    Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.

    2.   Engin de pêche

    Sont concernés aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins de pêche suivants:

    a)

    les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;

    b)

    les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

    3.   Obligations générales et limitations de l'activité

    3.1.   Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

    3.2.   L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone CIEM VII e.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

    4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

    4.1.   Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 2 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

    4.2.   Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin appartenant à l'un des groupes d'engins de pêche définis au point 2 à tous ceux de ses navires qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans cette zone au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ou 2009, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone réglementée à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

    4.3.   Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 2 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    4.4.   Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 2, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

    5.   Limitations de l'activité

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 2, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans l'Union soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

    NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES UE

    6.   Nombre maximal de jours

    6.1.   Au cours de la période de gestion 2010, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche visés au point 2 est indiqué dans le tableau I.

    6.2.   Au cours de la période de gestion 2010, le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, lorsque le navire se voit attribuer un effort maximal en ce qui concerne sa présence dans les zones couvertes par l'annexe II A uniquement, il respecte l'effort maximal ainsi fixé.

    6.3.   Au cours de la période de gestion 2010, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. En vertu de ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les catégories d'engins de pêche établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie soit respecté.

    Pour un groupe d'engins de pêche déterminé, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués individuellement aux navires battant pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour ce groupe d'engins. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le présent point n'était pas appliqué.

    6.4.   L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 6.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

    la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

    le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.3 était appliqué.

    Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 6.3.

    7.   Périodes de gestion

    7.1.   Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

    7.2.   Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

    Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 3. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone et que la fin de ces dernières ne coïncide pas avec la fin d'une période de 24 heures.

    8.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    8.1.   Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre de son pavillon à être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord un des engins visés au point 2 peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008, ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres.

    L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    8.2.   Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

    la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

    l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée.

    8.3.   Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 6.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    8.4.   Au cours de la période de gestion 2010, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant au groupe d'engins de pêche concerné.

    8.5.   Il est interdit aux États membres de réattribuer au cours de la période de gestion 2010 tout volant de jours supplémentaires résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission, sauf si celle-ci a décidé de réévaluer le volant de jours supplémentaires concerné sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d'engins et de limitation des jours passés en mer. Une fois que l'État membre a introduit sa demande de réévaluation du volant de jours, il est temporairement autorisé à réattribuer 50 % du volant de jours supplémentaires en attendant que la Commission arrête une décision.

    9.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

    9.1.   Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 2 peuvent être attribués entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit en particulier porter sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 199/2008 et (CE) no 665/2008 concernant les programmes nationaux.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l'équipage.

    9.2.   Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    9.3.   Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 6.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    9.4.   S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par groupe d'engins de pêche et par année

    Engin

    point 3

    Dénomination

    Seuls les groupes d'engins définis au point 3 sont utilisés

    Manche occidentale

    3 a)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

    164

    3 b)

    Filets fixes d'un maillage < 220 mm

    164

    ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

    10.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

    10.1.   Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de ce celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

    10.2.   Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    10.3.   Le transfert de jours visé au point 10.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 2 et pendant le même période de gestion.

    10.4.   À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 6 et 10. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    12.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

    13.   Communication des données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 12 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font également parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2009 et 2010, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

    Tableau II

    Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

    Pays

    Engin

    Année

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tableau III

    Format des données relatives aux kW-jours, par année

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    Pays

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)

    Engin

    2

     

    Un des types d'engins suivants:

    BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN = filets maillants < 220 mm

    TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

    (3)

    Année

    4

     

    2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010

    (4)

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    7

    D

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année


    Tableau IV

    Format du rapport pour les données relatives au navire

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tableau V

    Format des données relatives au navire

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (2)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    Pays

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé.

    (2)

    FFC

    12

     

    Numéro du fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)

    Marquage extérieur

    14

    G

    Conformément au règlement (CEE) no 1381/87.

    (4)

    Durée de la période de gestion

    2

    G

    Durée de la période de gestion exprimée en mois.

    (5)

    Engin(s) notifié(s)

    2

    G

    Un des types d'engins suivants:

    BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN = filets maillants < 220 mm

    TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

    (6)

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (8)

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.

    (9)

    Transfert de jours

    4

    G

    Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


    (1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    (2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


    ANNEXE II D

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM II a, III a ET IV

    1.   Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires UE pêchant dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

    2.   Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux UE de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre l'Union et la Norvège, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre l'Union européenne et la Norvège.

    3.   Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

    a)

    la période de vingt-quatre heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période; ou

    b)

    toute période continue de vingt-quatre heures enregistrée dans le journal de pêche entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

    4.   Chaque État membre concerné tient à jour, pour les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans l'Union et ayant utilisé un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

    a)

    le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

    b)

    la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

    c)

    le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;

    d)

    les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.

    5.   La pêche exploratoire relative à l'abondance du lançon commence au plus tôt le 1er avril 2010 et s'achève au plus tard le 6 mai 2010.

    Le plafond total de l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire relative à l'abondance du lançon en 2010 est déterminé sur la base de l'effort de pêche total déployé par les navires UE en 2007, établi conformément au point 4, et est réparti entre les États membres conformément à la répartition du quota prévu pour ce TAC.

    6.   Les TAC et quotas applicables au lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, établis à l'annexe I, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2009 de lançons de la mer du Nord, en tenant compte des principes suivants, ainsi que des autres éléments pertinents contenus dans les avis scientifiques.

    Le TAC applicable aux eaux UE des zones CIEM II a et IV est établi conformément à la formule suivante:

    TAC 2010 = -333+R1,2010*3,692

    dans laquelle R1,2010 est la taille du stock des lançons d'âge 1 en milliards d'individus au 1er janvier 2010 et le TAC est exprimé en milliers de tonnes.

    7.   Si le TAC calculé selon la formule établie au point 6 excède 400 000 tonnes, celui-ci est fixé à 400 000 tonnes.

    8.   La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août 2010 au 31 décembre 2010.


    ANNEXE III

    Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers

    Zone de pêche

    Pêcherie

    Nombre d'autorisations de pêche

    Répartition des autorisations de pêche entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen (6)

    Hareng, au nord de 62° 00' N

    93

    DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL:1, SV: 12, UK: 21

    69

    Espèces démersales, au nord de 62° 00' N,

    80

    DE: 16, IE:1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14

    50

    Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante

    11

    DK: 26 (1), DE:1 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

    Sans objet

    Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche au chalut

    19

    Sans objet

    Maquereau, au nord de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante

    11 (2)

    DK: 11

    Sans objet

    Espèces industrielles, au sud de 62° 00' N

    480

    DK: 450, UK: 30

    150

    Eaux des îles Féroé (7)

    Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

    26

    BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

    13

    Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' N et à l'est de 6° 30' O.

    8 (3)

     

    4

     

    Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20' N et 62° 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

    70

    BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

    26

    Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' N et à l'ouest de 9° 00' O, dans la zone située entre 7° 00' O et 9° 00' O au sud de 60° 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' N, 7° 00' O et 60° 00' N, 6° 00' O.

    70

    DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

    20 (5)

     

    Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

    70

     

    22 (5)

    Pêches du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu».

    36

    DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5

    20

    Pêche à la ligne

    10

    UK: 10

    6

    Maquereau

    12

    DK: 12

    12

    Hareng au nord de 61° N

    21

    DK: 7, DE: 1, IE:2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5

    21


    (1)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

    (2)  À choisir parmi les onze autorisations de pêche pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00' N.

    (3)  Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    (4)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    (5)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la «Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    (6)  Les autorisations de pêche relatives aux activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral avec la Norvège pour 2010.

    (7)  Les autorisations de pêche relatives aux activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral avec les Îles Féroé pour 2010.


    ANNEXE IV

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CICTA

    1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    63

    France

    44

    UE

    107

    2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    139

    France

    86

    Italie

    35

    Chypre

    25

    Malte

    89

    UE

    374

    3.   Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Italie

    68

    UE

    68


    ANNEXE V

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

    Partie A

    INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

    Espèce cible

    Zone

    Période d'interdiction

    Requins (toutes espèces)

    Zone de la Convention

    Toute l'année

    Notothenia rossii

    FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

    FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

    FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

    Toute l'année

    Poissons à nageoires

    FAO 48.1 Antarctique (1)

    FAO 48.2 Antarctique (1)

    Toute l'année

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi  (1)

    FAO 48.3

    Toute l'année

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5 Antarctique

    du 1.12.2009 au 30.11.2010

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3 Antarctique (1)

    FAO 58.5.1 Antarctique (1)  (2)

    FAO 58.5.2 Antarctique à l'est de 79° 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20' E (1)

    FAO 88.2 Antarctique au nord de 65° S (1)

    FAO 58.4.4 Antarctique (1)  (2)

    FAO 58.6 Antarctique (1)

    FAO 58.7 Antarctique (1)

    Toute l'année

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)  (2)

    Toute l'année

    Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2 Antarctique

    du 1.12.2009 au 30.11.2010

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4 Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30' S et 57° 20' S et par les longitudes 25° 30' O et 29° 30' O

    Toute l'année

    Partie B

    LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2009/2010

    Sous-zone/division

    Région

    Période

    SSRU

    Limite de capture pour Dissostichus spp. (en tonnes)

    Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

    Raies

    Macrourus spp.

    Autres espèces

    58.4.1

    Toute la division

    du 1.12.2009 au 30.11.2010

    SSRU A, B, D, F et H: 0

    SSRU C: 100

    SSRU E: 50

    SSRU G:60

    Total 210

    Toute

    la division: 50

    Toute

    la division: 33

    Toute

    la division: 20

    58.4.2

    Toute la division

    du 1.12.2009 au 30.11.2010

    SSRU A: 30

    SSRU B, C et D: 0

    SSRU E: 40

    Total 70

    Toute

    la division: 50

    Toute

    la division: 20

    Toute

    la division: 20

    88.1

    Toutes les sous-zones

    du 1.12.2009 au 31.8.2010

    SSRU A: 0

    SSRU B, C et G: 372

    SSRU D, E et F: 0

    SSRU H, I et K: 2 104

    SSRU J et L: 374

    SSRU M: 0

    Total 2 850:

    142

    SSRU A: 0

    SSRU B, C et G: 50

    SSRU D, E et F: 0

    SSRU H, I et K: 105

    SSRU J et L: 50

    SSRU M: 0

    430

    SSRU A: 0

    SSRU B, C et G: 40

    SSRU D, E et F: 0

    SSRU H, I et K: 320

    SSRU J et L: 70

    SSRU M: 0

    20

    SSRU A: 0

    SSRU B, C et G: 60

    SSRU D, E et F: 0

    SSRU H, I et K: 60

    SSRU J et L: 40

    SSRU M: 0

    88.2

    Au sud de 65° S

    du 1.12.2009 au 31.8.2010

    SSRU A et B: 0

    SSRU C, D, F et G: 214

    SSRU E: 361

    Total 575 (3)

    50 (3)

    SSRU A et B: 0

    SSRU C, D, F et G: 50

    SSRU E: 50

    92 (3)

    SSRU A et B: 0

    SSRU C, D, F et G: 34

    SSRU E: 58

    20

    SSRU A et B: 0

    SSRU C, D, F et G: 80

    SSRU E: 20

    Partie C

    NOTIFICATION DE L'INTENTION DE PARTICIPER À LA PÊCHE D'EUPHAUSIA SUPERBA

    Partie contractante:

    Campagne de pêche:

    Nom du navire:

    Niveau de prises prévu (en tonnes):

    Technique de pêche:

     Chalut conventionnel

     Système de pêche en continu

     Pompage pour dégager le cul du chalut

     Autres méthodes agréées (veuillez préciser):

    Produits devant résulter de la capture et leur facteur de conversion (4):


    Type de produit

    % de la capture

    Facteur de conversion (5)

     

     

     

    Sous-zone/division

     

    Déc.

    Janv.

    Févr.

    Mars

    Avr.

    Mai:

    Juin

    Juil.

    Août

    Sept.

    Oct.

    Nov.

    48.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    58.4.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    58.4.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    Cochez les cases relatives aux zones et aux périodes où vous opérerez le plus vraisemblablement.

     

    Aucune limite de capture à titre de précaution n'est fixée; à considérer des lors comme pêche exploratoire.

    Il est à noter que les données fournies ici le sont purement à titre d'information et ne vous empêchent pas d'opérer dans des zones ou des périodes que vous n'auriez pas indiquées.

    Partie D

    CONFIGURATION DE FILETS ET TECHNIQUES DE PÊCHE UTILISÉES

    Circonférence de l'ouverture du filet (gueule) [en mètres]

    Ouverture verticale (en mètres)

    Ouverture horizontale (en mètres)

     

     

     

    Longueur du panneau et maillage

    Panneau

    Longueur (m)

    Maillage (mm)

    1er panneau

     

     

    2e panneau

     

     

    3e panneau

     

     

    …..

     

     

    Dernier panneau (cul de chalut)

     

     

    Joindre un schéma de chaque configuration de filet utilisée

    Utilisation de techniques de pêche multiples (6): Oui Non

     

    Technique de pêche:

    Durée d'utilisation prévue (en %)

    1

     

     

    2

     

     

    3

     

     

    4

     

     

    5

     

     

     

    Total 100 %

    Présence d'un répulsif à mammifères marins (7): Oui Non

    Décrire les techniques de pêche, la configuration et les caractéristiques des engins et la structure de pêche:


    (1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

    (2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

    (3)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

    mantes et raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue,

    Macrourus spp.: 16 % de la limite des captures de Dissostichus spp.,

    autres espèces: 20 tonnes par SSRU.

    (4)  Information à fournir dans la mesure du possible.

    (5)  Facteur de conversion = poids entier/poids transformé.

    (6)  Dans l'affirmative, indiquer à quelle fréquence se fait le passage d'une technique de pêche à l'autre:

    (7)  Dans l'affirmative, fournir un descriptif du dispositif:


    ANNEXE VI

    ZONE RELEVANT DE LA CTOI

    1.   Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone relevant de la CTOI

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (GT)

    Espagne

    22

    61 364

    France

    21

    31 467

    Italie

    1

    2 137

    Portugal

    5

    1 627

    UE

    49

    96 595

    2.   Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la CTOI

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (GT)

    Espagne

    27

    11 600

    France

    25

    1 940

    Portugal

    15

    6 925

    Royaume-Uni

    4

    1 400

    UE

    71

    21 865

    3.   Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone CTOI.

    4.   Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.


    ANNEXE VII

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC

    Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

    Espagne

    14

    UE

    14


    ANNEXE VIII

    Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE

    État du pavillon

    Pêcherie

    Nombre d'autorisations de pêche

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Norvège (1)

    Hareng, au nord de 62° 00' N

    20

    20

    Îles Féroé (2)

    Maquereau, VI a (au nord de 56° 30' N); VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30' N)

    14

    14

    Hareng, au nord de 62° 00' N

    21

    21

    Hareng, III a

    4

    4

    Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

    15

    15

    Lingue et brosme

    20

    10

    Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00' O)

    20

    20

    Lingue bleue

    16

    16

    Venezuela

    Vivaneaux (3) (eaux de la Guyane française)

    41

    p.m.

    Requins (3) (eaux de la Guyane française)

    4

    p.m.


    (1)  Les autorisations de pêche pour les navires battant le pavillon de la Norvège ne peuvent être accordées qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral avec la Norvège pour 2010.

    (2)  Les autorisations de pêche pour les navires battant le pavillon des Îles Féroé ne peuvent être accordées qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral avec les Îles Féroé pour 2010.

    (3)  Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable entre le propriétaire du navire qui demande la licence et une entreprise de transformation installée dans le département de la Guyane française, comportant l'obligation de débarquer dans ce département au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné afin de les faire transformer dans les installations de cette entreprise. Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat dûment visé doit être jointe à la demande de licence. Lorsque le visa susmentionné est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.


    Top