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Document 32010R0011

    Règlement (UE) n o  11/2010 de la Commission du 6 janvier 2010 modifiant le règlement (UE) n o  1290/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1 er janvier 2010

    JO L 3 du 7.1.2010, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/11(1)/oj

    7.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 3/14


    RÈGLEMENT (UE) No 11/2010 DE LA COMMISSION

    du 6 janvier 2010

    modifiant le règlement (UE) no 1290/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er janvier 2010

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

    vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2010 ont été fixés par le règlement (UE) no 1290/2009 de la Commission (3).

    (2)

    La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 1290/2009 doit donc intervenir.

    (3)

    Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1290/2009 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et II du règlement (UE) no 1290/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 7 janvier 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2010.

    Par la Commission, au nom du président,

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

    (3)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 11.


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 7 janvier 2010

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (EUR/t)

    1001 10 00

    FROMENT (blé) dur de haute qualité

    0,00

    de qualité moyenne

    0,00

    de qualité basse

    2,44

    1001 90 91

    FROMENT (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 90 99

    FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 00 00

    SEIGLE

    38,56

    1005 10 90

    MAÏS de semence autre qu'hybride

    12,49

    1005 90 00

    MAÏS, autre que de semence (2)

    12,49

    1007 00 90

    SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

    38,56


    (1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

    (2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

    31.12.2009-5.1.2010

    1)

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    (EUR/t)

     

    Blé tendre (1)

    Maïs

    Blé dur, qualité haute

    Blé dur, qualité moyenne (2)

    Blé dur, qualité basse (3)

    Orge

    Bourse

    Minnéapolis

    Chicago

    Cotation

    150,20

    113,97

    Prix FOB USA

    135,93

    125,93

    105,93

    98,22

    Prime sur le Golfe

    10,15

    Prime sur Grands Lacs

    7,46

    2)

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

    22,55 EUR/t

    Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

    — EUR/t


    (1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


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