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Document 32010D0785
2010/785/EU: Commission Decision of 17 December 2010 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of pyriofenone in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2010) 9076) Text with EEA relevance
2010/785/UE: Décision de la Commission du 17 décembre 2010 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pyriofénone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 9076] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2010/785/UE: Décision de la Commission du 17 décembre 2010 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pyriofénone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 9076] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 335 du 18.12.2010, p. 64–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/64 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2010
reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pyriofénone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 9076]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/785/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Le 31 mars 2010, ISK Biosciences Europe SA a introduit un dossier concernant la substance active pyriofénone auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités britanniques ont informé la Commission qu'il apparaît, à l'issue d'un premier examen, que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le dossier concernant la substance active figurant à l'annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 décembre 2011.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
Pyriofénone No CIMAP: 827 |
ISK Biosciences SA |
31 mars 2010 |
Royaume-Uni |