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Document 32010D0785

    2010/785/UE: Décision de la Commission du 17 décembre 2010 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pyriofénone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 9076] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 335 du 18.12.2010, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/785/oj

    18.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/64


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2010

    reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pyriofénone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2010) 9076]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/785/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

    (2)

    Le 31 mars 2010, ISK Biosciences Europe SA a introduit un dossier concernant la substance active pyriofénone auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (3)

    Les autorités britanniques ont informé la Commission qu'il apparaît, à l'issue d'un premier examen, que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (4)

    La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive.

    (5)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le dossier concernant la substance active figurant à l'annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

    Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

    Article 2

    L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 décembre 2011.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


    ANNEXE

    SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

    Nom commun, numéro d’identification CIMAP

    Demandeur

    Date de la demande

    État membre rapporteur

    Pyriofénone

    No CIMAP: 827

    ISK Biosciences SA

    31 mars 2010

    Royaume-Uni


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