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Document 32010D0778

2010/778/UE: Décision de la Commission du 15 décembre 2010 modifiant la décision 2006/944/CE de la Commission établissant les quantités respectives d’émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 9009]

JO L 332 du 16.12.2010, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/778/oj

16.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2010

modifiant la décision 2006/944/CE de la Commission établissant les quantités respectives d’émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 9009]

(2010/778/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/944/CE de la Commission (2) détermine les niveaux d’émission de l’Union et de ses États membres pour la première période d’échanges de cinq ans au titre du protocole de Kyoto.

(2)

Les niveaux d’émission fixés dans la décision 2006/944/CE étaient fondés sur des données provisoires puisque les chiffres d’émission définitifs de l’année de référence n’ont pas été déterminés avant le 31 décembre 2006.

(3)

Les examens visés à l’article 8 du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ayant été effectués, il convient désormais de déterminer, suivant la méthode définie dans la décision 2006/944/CE, les niveaux d’émission définitifs respectivement assignés à l’Union et à chacun de ces États membres.

(4)

Le Danemark a toujours émis des réserves quant à ses émissions de l’année de référence en raison des émissions exceptionnellement faibles indiquées, pour cette année-là, dans le rapport qu’il a remis conformément à l’article 23 de la décision 2005/166/CE de la Commission (3). Afin de tenir pleinement compte de la situation particulière et très spécifique du Danemark, que le Conseil a reconnue en 2002 au moment de l’adoption de la décision 2002/358/CE, du fait d’émissions de l’année de référence inhabituellement faibles et d’engagements chiffrés de réduction des émissions en vertu de l’annexe II de ladite décision parmi les plus ambitieux, il convient que l’Union transfère 5 millions d’unités de quantité attribuée au Danemark à la seule fin d’assurer le respect des engagements au cours de la première période d’engagements au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La Commission a pris bonne note du fait que le Danemark s’est engagé à annuler tout quota issu de ce transfert qui subsisterait à la fin de la première période d’engagements.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier la décision 2006/944/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/944/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La différence, égale à 19 357 532 tonnes équivalent dioxyde de carbone, entre les quantités d’émissions attribuées à l’Union et la somme des quantités d’émissions attribuées aux États membres énumérés à l’annexe II de la décision 2002/358/CE est délivrée par l’Union sous la forme d’unités de quantité attribuée.»

2)

l’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

L’administrateur central du registre de l’Union transfère cinq millions (5 000 000) d’unités de quantité attribuée sur le compte de dépôt de partie au protocole de Kyoto dans le registre du Danemark.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(2)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 87.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 57.


ANNEXE

Quantités respectives d’émissions, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, attribuées à l’Union et à chacun de ses États membres pour la première période d’engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto

Union européenne (1)

19 621 381 509

Belgique

673 995 528

Danemark

273 827 177

Allemagne

4 868 096 694

Irlande

314 184 272

Grèce

668 669 806

Espagne

1 666 195 929

France

2 819 626 640

Italie

2 416 277 898

Luxembourg

47 402 996

Pays-Bas

1 001 262 141

Autriche

343 866 009

Portugal

381 937 527

Finlande

355 017 545

Suède

375 188 561

Royaume-Uni

3 396 475 254


Bulgarie

610 045 827

République tchèque

893 541 801

Estonie

196 062 637

Chypre

Sans objet

Lettonie

119 182 130

Lituanie

227 306 177

Hongrie

542 366 600

Malte

Sans objet

Pologne

2 648 181 038

Roumanie

1 279 835 099

Slovénie

93 628 593

Slovaquie

331 433 516


(1)  Aux fins de l’exécution conjointe des engagements en application de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto conformément aux dispositions de son article 4, en vertu de la décision 2002/358/CE et appliqué aux États membres énumérés à l’annexe II de ladite décision.


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