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Document 32010D0758

    2010/758/UE: Décision du Conseil du 2 décembre 2010 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Bulgarie

    JO L 322 du 8.12.2010, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2017; remplacé par 32017D0946

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/758/oj

    8.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/43


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 2 décembre 2010

    concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Bulgarie

    (2010/758/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

    vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

    (2)

    En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

    (3)

    L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

    (4)

    Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil concerne chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

    (5)

    La Bulgarie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques.

    (6)

    La Bulgarie a réalisé un essai pilote avec l’Autriche, qui a été concluant.

    (7)

    Une visite d’évaluation a eu lieu en Bulgarie, et l’équipe d’évaluation austro-espagnole a rédigé un rapport sur la visite d’évaluation, qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

    (8)

    Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Bulgarie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de ladite décision à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    M. WATHELET


    (1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

    (2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


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