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Document 32010D0604

2010/604/UE: Décision de la Commission du 6 octobre 2010 relative à la réattribution au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix [notifiée sous le numéro C(2010) 6735]

JO L 265 du 8.10.2010, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/604/oj

8.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2010

relative à la réattribution au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix

[notifiée sous le numéro C(2010) 6735]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2010/604/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009 (1), et notamment le point 7.5 de son annexe II B,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II B, point 5.1, du règlement (UE) no 53/2010 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’UE d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.

(2)

L’annexe II B, point 7.5, permet à la Commission de réévaluer le nombre de jours supplémentaires résultant de l’arrêt définitif d’activités de pêche et attribués précédemment par la Commission.

(3)

La réévaluation du nombre de jours de pêche supplémentaires attribués précédemment par la Commission doit s’effectuer suivant la méthode de calcul prévue à l’annexe II B, point 7.1, deuxième alinéa, et sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d’engins et de limitation des jours passés en mer.

(4)

Le 8 et le 23 février, le 25 mars et le 22 avril 2010, le Portugal a présenté des données et demandé à la Commission de réévaluer le nombre de jours précédemment attribués.

(5)

Vu la décision 2007/474/CE de la Commission du 4 juillet 2007 relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix (2), et compte tenu des dispositions actuelles en matière de groupes d’engins et de limitation des jours passés en mer, il convient d’octroyer au Portugal, pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, quatorze jours en mer supplémentaires pour les navires détenant à bord des engins de pêche énumérés à l’annexe II B, point 2 a), du règlement (UE) no 53/2010.

(6)

Vu la décision 2010/415/UE de la Commission du 26 juillet 2010 relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix (3), et compte tenu des dispositions actuelles en matière de groupes d’engins et de limitation des jours passés en mer, il convient d’octroyer au Portugal, pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dix-neuf jours en mer supplémentaires pour les navires détenant à bord des engins de pêche énumérés à l’annexe II B, point 2 a), du règlement (UE) no 53/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 2 a), du règlement (UE) no 53/2010, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 5.2 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à cent quatre-vingt-onze jours par an.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2010.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.

(2)   JO L 179 du 7.7.2007, p. 53.

(3)   JO L 195 du 27.7.2010, p. 76.


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