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Document 32010D0418

    2010/418/: Décision de la Commission du 17 juin 2010 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Espagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005 [notifiée sous le numéro C(2010) 3804]

    JO L 197 du 29.7.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/418/oj

    29.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 197/9


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 juin 2010

    fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Espagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005

    [notifiée sous le numéro C(2010) 3804]

    (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

    (2010/418/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Des foyers de fièvre catarrhale du mouton ont fait leur apparition en Espagne en 2004 et en 2005. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel de l’Union.

    (2)

    La décision 2005/650/CE de la Commission du 13 septembre 2005 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à l’Espagne pour les dépenses qu’elle a supportées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005.

    (3)

    Cette décision prévoyait le versement d’une première tranche de 2 500 000 EUR, sous réserve des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission.

    (4)

    En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision précitée, le solde de la participation financière de l’Union doit être versé sur la base de la demande introduite dans les soixante jours à compter de la notification de cette décision. L’Espagne a introduit sa demande le 11 novembre 2005.

    (5)

    En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2005/650/CE, le solde du concours financier de l’Union doit à présent être fixé par une décision de la Commission adoptée conformément à la procédure établie à l’article 40 de la décision 2009/470/CE.

    (6)

    Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à l’article 7 de la décision 2005/650/CE et des conditions d’octroi des concours financiers de l’Union que le montant des dépenses présentées ne peut être reconnu comme éligible dans sa totalité.

    (7)

    Les observations, la méthode de calcul des dépenses éligibles et les conclusions finales de la Commission ont été communiquées à l’Espagne par lettre du 1er juillet 2009.

    (8)

    Compte tenu des éléments précités, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles effectuées en vue de l’éradication et de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005.

    (9)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aide financière de l’Union en faveur de l’Espagne

    Le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005, accordée conformément à la décision 2005/650/CE, est fixé à 2 850 183,00 EUR.

    Article 2

    Modalités de paiement

    Le solde de la participation financière de l’Union est fixé à 350 183,00 EUR.

    Article 3

    Destinataire

    Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 juin 2010.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

    (2)  JO L 238 du 15.9.2005, p. 19.


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