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Document 32010D0384

2010/384/: Décision de la Commission du 9 juillet 2010 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 4658]

JO L 175 du 10.7.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/384/oj

10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2010

relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2010) 4658]

(2010/384/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, la Commission doit fixer la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

(2)

Le journal des transactions communautaire indépendant contient les informations utiles concernant les quantités de quotas délivrées et à délivrer au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE. Des informations complémentaires relatives aux quantités de quotas destinées à être mis aux enchères pour la période 2008-2012 figurent dans les tableaux «plan national d’allocation de quotas» visés à l’article 44 du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Il convient de considérer comme des quotas au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE les quotas délivrés ou à délivrer aux installations relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, y compris aux nouveaux entrants, les quotas conformément aux tableaux «plan national d’allocation de quotas» et les quotas à délivrer en vue de leur mise aux enchères, indiqués dans le tableau «plan national d’allocation de quotas».

(4)

Ces quotas constituent des quotas au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE, étant donné qu’ils représentent la quantité de quotas pour allocation initiale, comme indiqué dans les tableaux «plan national d’allocation de quotas» des États membres pour la période 2008-2012 et conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 2216/2004.

(5)

Aux fins de la présente décision, les quotas réservés aux nouveaux entrants qui n’ont pas été alloués à un nouvel entrant avant le 30 avril 2010 ne doivent être considérés comme des quotas au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE que dans la mesure où ils seront soit alloués à des nouveaux entrants, soit vendus ou mis aux enchères, avant la fin de la période 2008-2012, étant donné que la quantité de quotas correspondante ne sera délivrée qu’au moment de l’allocation.

(6)

Il restera possible d’intégrer dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 des informations complémentaires qui pourraient devenir disponibles, notamment en ce qui concerne des modifications apportées aux plans nationaux d’allocation de quotas, y compris à la suite de procédures judiciaires.

(7)

Par conséquent, la Commission a tenu compte des quantités de quotas suivantes pour déterminer la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté pour 2013:

les quotas qui ont été ou seront alloués aux installations relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne à partir de 2008,

les quotas qui ont été ou seront mis aux enchères ou vendus dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne au cours de la période 2008-2012 et qui figurent dans les tableaux «plan national d’allocation de quotas» des États membres à cette fin,

les quotas qui ont été alloués entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2010 aux nouveaux entrants au départ de la réserve nationale des États membres pour les nouveaux entrants,

les quotas qui n’ont pas été alloués aux nouveaux entrants au départ de la réserve nationale des États membres pour les nouveaux entrants, lorsque l’État membre concerné a décidé, dans sa législation nationale, ou, à défaut, par une déclaration figurant dans son plan national d’allocation de quotas, que les quotas de la réserve destinée aux nouveaux entrants qui n’auront pas été alloués à de nouveaux entrants à la fin de la période 2008-2012 seront mis aux enchères ou vendus.

(8)

Les quotas mis en réserve conformément à la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d’éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d’échange de quotas d’émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou pour d’autres raisons, indiqués dans les décisions de certains États membres relatives au tableau «plan national d’allocation de quotas», ne doivent être ajoutés à la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 et les années suivantes que s’ils sont soit délivrés et alloués, soit délivrés et mis aux enchères ou vendus, d’ici au 31 décembre 2012.

(9)

Étant donné que l’article 10 de la directive 2003/87/CE impose aux États membres d’allouer au moins 90 % des quotas à titre gratuit, il convient que les quotas réservés pour les nouveaux entrants ne soient pris en considération dans le calcul de la quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 que dans la mesure où la somme de ces quotas et des quotas destinés à être mis aux enchères ou vendus ne dépasse pas 10 % de la quantité totale de quotas figurant dans le tableau «plan national d’allocation de quotas» de l’État membre considéré.

(10)

La quantité de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en application de la directive 2003/87/CE n’est pas comprise dans la quantité établie par la présente décision, étant donné que, conformément à l’article 3 quater de ladite directive, ces quotas doivent faire l’objet d’une décision séparée.

(11)

Le calcul de la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 se fonde sur les informations dont disposait la Commission au 30 avril 2010.

(12)

La quantité totale annuelle moyenne de quotas délivrés par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives aux plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012, qui entre en ligne de compte pour le calcul de la quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté en application de l’article 9 de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (4), s’élève à 2 032 998 912 quotas.

(13)

La quantité totale de quotas à délivrer à partir de 2013 doit diminuer chaque année d’un facteur linéaire égal à 1,74 %, soit de 35 374 181 quotas,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour 2013, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté, visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, s’élève à 1 926 876 368.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(3)  JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.

(4)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.


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