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Document 32010D0375
2010/375/: Commission Decision of 18 June 2010 on the allocation of quantities of controlled substances other than hydrochlorofluorocarbons allowed for essential or critical laboratory and analytical uses in the Union in 2010 under Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer (notified under document C(2010) 3850)
2010/375/: Décision de la Commission du 18 juin 2010 concernant la répartition des quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles ou critiques en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union en 2010, en application du règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2010) 3850]
2010/375/: Décision de la Commission du 18 juin 2010 concernant la répartition des quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles ou critiques en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union en 2010, en application du règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2010) 3850]
JO L 170 du 6.7.2010, pp. 35–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
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6.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
concernant la répartition des quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles ou critiques en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union en 2010, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
[notifiée sous le numéro C(2010) 3850]
(Les textes en langue allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et estonienne sont les seuls faisant foi.)
(2010/375/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l’abandon graduel de la production et de la consommation des chlorofluorocarbones, des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, des hydrobromofluorocarbones et du bromochlorométhane. La Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de ces substances réglementées, les quantités pouvant être utilisées et les entreprises qui peuvent les utiliser. |
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(2) |
La décision XIX/18 des parties au protocole de Montréal autorise les niveaux de production et de consommation des substances réglementées indiquées dans les annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse énumérées à l’annexe IV du compte rendu de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l’annexe II du compte rendu de la sixième réunion des parties ainsi que dans les décisions VI/9, VII/11, XI/15 et XV/5, XVI/16 et XXI/16 des parties au protocole de Montréal. |
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(3) |
La décision XVII/10 des parties au protocole de Montréal autorise les niveaux de production et de consommation de bromure de méthyle, indiqué à l’annexe E du protocole de Montréal, qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’utilisations critiques de cette substance en laboratoire et à des fins d’analyse. |
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(4) |
En vertu du protocole de Montréal, la dérogation globale relative aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse est soumise à un réexamen périodique et a été prorogée pour la dernière fois par la décision XXI/6, jusqu’au 31 décembre 2014. |
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(5) |
La décision VI/25 précise qu’une utilisation ne peut être considérée comme essentielle que s’il n’existe pas de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. Il y a lieu d’établir une annexe énumérant les utilisations pour lesquelles les parties au protocole de Montréal considèrent qu’il existe des solutions de remplacement. Il convient que cette annexe contienne également la liste positive des utilisations essentielles autorisées de bromure de méthyle, comme convenu par les parties dans la décision XVIII/15. |
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(6) |
La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter en 2010, vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2010 un quota pour de telles substances destinées à une utilisation essentielle en laboratoire ou à des fins d’analyse (2), et elle a reçu des déclarations relatives aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse prévues de substances réglementées pour 2009. |
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(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La production et l’importation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones peuvent être autorisées pour toute utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse indiquée à l’annexe I.
Article 2
La quantité de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones, couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009, pouvant être produites ou importées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union en 2010 s’élève à 63 843,371 kilogrammes PACO.
Article 3
L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour les substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pour l’année 2010 est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe II. Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2010 pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe III.
Article 4
La présente décision s’applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Article 5
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
ANNEXE I
Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones
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1. |
Les substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115), du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés), du groupe III (halons), du groupe IV (tétrachlorure de carbone), du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) et du groupe IX (bromochlorométhane) peuvent être autorisées pour toutes les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, à l’exception des utilisations suivantes:
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2. |
Le bromure de méthyle (groupe VI) peut être autorisé pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse suivantes:
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3. |
Les utilisations suivantes ne sont pas considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse:
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ANNEXE II
Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse
Des quotas de production ou d’importation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones sont attribués aux entreprises suivantes pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse:
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Entreprises
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ANNEXE III
(Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales confidentielles.)