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Document 32010D0375

    2010/375/: Décision de la Commission du 18 juin 2010 concernant la répartition des quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles ou critiques en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union en 2010, en application du règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2010) 3850]

    JO L 170 du 6.7.2010, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/375/oj

    6.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 170/35


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 juin 2010

    concernant la répartition des quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles ou critiques en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union en 2010, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

    [notifiée sous le numéro C(2010) 3850]

    (Les textes en langue allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et estonienne sont les seuls faisant foi.)

    (2010/375/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l’abandon graduel de la production et de la consommation des chlorofluorocarbones, des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, des hydrobromofluorocarbones et du bromochlorométhane. La Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de ces substances réglementées, les quantités pouvant être utilisées et les entreprises qui peuvent les utiliser.

    (2)

    La décision XIX/18 des parties au protocole de Montréal autorise les niveaux de production et de consommation des substances réglementées indiquées dans les annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse énumérées à l’annexe IV du compte rendu de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l’annexe II du compte rendu de la sixième réunion des parties ainsi que dans les décisions VI/9, VII/11, XI/15 et XV/5, XVI/16 et XXI/16 des parties au protocole de Montréal.

    (3)

    La décision XVII/10 des parties au protocole de Montréal autorise les niveaux de production et de consommation de bromure de méthyle, indiqué à l’annexe E du protocole de Montréal, qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’utilisations critiques de cette substance en laboratoire et à des fins d’analyse.

    (4)

    En vertu du protocole de Montréal, la dérogation globale relative aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse est soumise à un réexamen périodique et a été prorogée pour la dernière fois par la décision XXI/6, jusqu’au 31 décembre 2014.

    (5)

    La décision VI/25 précise qu’une utilisation ne peut être considérée comme essentielle que s’il n’existe pas de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. Il y a lieu d’établir une annexe énumérant les utilisations pour lesquelles les parties au protocole de Montréal considèrent qu’il existe des solutions de remplacement. Il convient que cette annexe contienne également la liste positive des utilisations essentielles autorisées de bromure de méthyle, comme convenu par les parties dans la décision XVIII/15.

    (6)

    La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter en 2010, vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2010 un quota pour de telles substances destinées à une utilisation essentielle en laboratoire ou à des fins d’analyse (2), et elle a reçu des déclarations relatives aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse prévues de substances réglementées pour 2009.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La production et l’importation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones peuvent être autorisées pour toute utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse indiquée à l’annexe I.

    Article 2

    La quantité de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones, couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009, pouvant être produites ou importées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union en 2010 s’élève à 63 843,371 kilogrammes PACO.

    Article 3

    L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour les substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pour l’année 2010 est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe II. Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2010 pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe III.

    Article 4

    La présente décision s’applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

    Article 5

    Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

     

    Acros Organics bvba

    Janssen Pharmaceuticalaan 3a

    2440 Geel

    BELGIQUE

     

    Estonian Environmental Research Centre

    Marja 4D

    10617 Tallinn

    ESTONIE

     

    Honeywell Specialty Chemicals GmbH

    Wunstorfer Strasse 40

    Postfach 100262

    30918 Seelze

    ALLEMAGNE

     

    LGC Standards GmbH

    Mercatorstr. 51

    46485 Wesel

    ALLEMAGNE

     

    Ministry of Defence

    Defence Fuel Lubricants and Chemicals

    P.O. Box 10 000

    1780 CA Den Helder

    PAYS-BAS

     

    Sicor Spa

    Via Terazzano 77

    20017 Rho (MI)

    ITALIE

     

    Sigma Aldrich Company Ltd

    The Old Brickyard, New Road

    Gillingham SP8 4XT

    ROYAUME-UNI

     

    Sigma Aldrich Logistik GmbH

    Riedstrasse 2

    89555 Steinheim

    ALLEMAGNE

     

    VWR International S.A.S.

    201 rue Carnot

    94126 Fontenay-sous-Bois

    FRANCE

     

    Airbus S.A.S.

    Route de Bayonne

    316 31300 Toulouse

    FRANCE

     

    Harp International Ltd

    Gellihirion Industrial Estate, Rhondda, Cynon Taff,

    Pontypridd CF37 5SX

    ROYAUME-UNI

     

    Ineos Fluor Ltd

    PO Box 13, The Heath

    Runcorn Cheshire WA7 4QF

    ROYAUME-UNI

     

    Merck KGaA

    Frankfurter Strasse 250

    64271 Darmstadt

    ALLEMAGNE

     

    Panreac Quimica S.A.

    Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

    08211 Castellar del Vallès-Barcelona

    ESPAGNE

     

    Sigma Aldrich Chimie SARL

    80, rue de Luzais

    L’Isle-d’Abeau Chesnes

    38297 Saint-Quentin-Fallavier

    FRANCE

     

    Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

    Wunstorfer Strasse 40

    Postfach 100262

    30918 Seelze

    ALLEMAGNE

     

    Tazzetti Fluids S.r.l.

    Corso Europa n. 600/a

    Volpiano (TO)

    ITALIE

    Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.

    Par la Commission

    Connie HEDEGAARD

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

    (2)  JO C 132 du 11.6.2009, p. 19.


    ANNEXE I

    Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones

    1.

    Les substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115), du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés), du groupe III (halons), du groupe IV (tétrachlorure de carbone), du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) et du groupe IX (bromochlorométhane) peuvent être autorisées pour toutes les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, à l’exception des utilisations suivantes:

    a)

    les essais de laboratoire portant sur les huiles, graisses et hydrocarbures pétroliers totaux présents dans l’eau;

    b)

    les essais de laboratoire portant sur le goudron utilisé comme revêtement routier;

    c)

    la prise d’empreintes digitales à des fins médicolégales;

    d)

    les essais de laboratoire des matières organiques présentes dans le charbon;

    e)

    toute utilisation pour laquelle il existe une solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable.

    2.

    Le bromure de méthyle (groupe VI) peut être autorisé pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse suivantes:

    a)

    comme étalon ou norme de référence pour calibrer le matériel utilisant du bromure de méthyle, vérifier les niveaux des émissions de bromure de méthyle ou pour déterminer les concentrations de résidus de bromure de méthyle présents dans les marchandises, les végétaux et les denrées;

    b)

    dans les études toxicologiques effectuées en laboratoire;

    c)

    pour comparer en laboratoire l’efficacité du bromure de méthyle et des solutions de remplacement de cette substance;

    d)

    comme agent en laboratoire s’il est détruit pendant la réaction chimique comme un produit intermédiaire.

    3.

    Les utilisations suivantes ne sont pas considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse:

    a)

    le matériel de réfrigération et de climatisation utilisé en laboratoire, y compris le matériel de laboratoire réfrigéré, notamment les ultracentrifugeuses;

    b)

    le nettoyage, la réfection, la réparation ou la reconstitution de composants ou d’ensembles électroniques;

    c)

    la préservation des publications et des archives;

    d)

    la stérilisation du matériel de laboratoire.


    ANNEXE II

    Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

    Des quotas de production ou d’importation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones sont attribués aux entreprises suivantes pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse:

    Entreprises

     

    Acros Organics (BE)

     

    Airbus France (FR)

     

    Estonian Environmental Research Centre (EE)

     

    Harp International (UK)

     

    Honeywell Specialty Chemicals (FR)

     

    Ineos Fluor (UK)

     

    LGC Standars (DE)

     

    Merck KGaA (DE)

     

    Ministry of Defense (NL)

     

    Panreac Quimica (ES)

     

    Sicor (IT)

     

    Sigma Aldrich Chimie (FR)

     

    Sigma Aldrich Company (UK)

     

    Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

     

    Sigma Aldrich Logistik (DE)

     

    Tazzetti Fluids (IT)

     

    VWR I S A S (FR)


    ANNEXE III

    (Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales confidentielles.)


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