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Document 32010D0353

2010/353/: Décision de la Commission du 24 juin 2010 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives amisulbrom, chlorantraniliprole, meptyldinocap et pinoxaden [notifiée sous le numéro C(2010) 4177] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 160 du 26.6.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/353/oj

26.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2010

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives amisulbrom, chlorantraniliprole, meptyldinocap et pinoxaden

[notifiée sous le numéro C(2010) 4177]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/353/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2006, une demande de Nissan Chemical Europe SARL visant à faire inscrire la substance active amisulbrom à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/669/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, en février 2007, une demande de DuPont International Operations SARL visant à faire inscrire la substance active chlorantraniliprole à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/560/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en août 2005, une demande de Dow Agrosciences visant à faire inscrire la substance active meptyldinocap à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/589/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(4)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2004, une demande de Syngenta Ltd visant à faire inscrire la substance active pinoxaden à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/459/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(5)

Il était nécessaire que soit confirmée la conformité des dossiers pour permettre l’examen détaillé de ces derniers et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, pour une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences énoncées par cette directive.

(6)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission le 15 juillet 2008 pour l’amisulbrom, le 11 février 2009 pour le chlorantraniliprole, le 25 octobre 2006 pour le meptyldinocap et le 30 novembre 2005 pour le pinoxaden.

(7)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu à la directive 91/414/CEE, lue en combinaison avec la décision 2008/724/CE de la Commission (6) relative au pinoxaden.

(8)

Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et la procédure de décision concernant une éventuelle inscription de l’amisulbrom, du chlorantraniliprole, du meptyldinocap et du pinoxaden à l’annexe I de la directive seront achevées dans un délai de vingt-quatre mois.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amisulbrom, du chlorantraniliprole, du meptyldinocap ou du pinoxaden jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard.

Article 2

La présente décision expire le 30 juin 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 274 du 18.10.2007, p. 15.

(3)  JO L 213 du 15.8.2007, p. 29.

(4)  JO L 240 du 2.9.2006, p. 9.

(5)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 32.

(6)  JO L 245 du 13.9.2008, p. 15.


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