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Document 32010D0132
2010/132/: Commission Decision of 2 March 2010 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of Trichoderma asperelleum (strain T34) and isopyrazam in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2010) 1099) (Text with EEA relevance)
2010/132/: Décision de la Commission du 2 mars 2010 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Trichoderma asperellum (souche T34) et de l’isopyrazam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1099] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/132/: Décision de la Commission du 2 mars 2010 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Trichoderma asperellum (souche T34) et de l’isopyrazam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1099] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 52 du 3.3.2010, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
3.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/51 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 mars 2010
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Trichoderma asperellum (souche T34) et de l’isopyrazam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 1099]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/132/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée. |
(2) |
Le 22 avril 2009, Biocontrol Technologies SL a introduit, auprès des autorités britanniques, un dossier concernant la substance active Trichoderma asperellum (souche T34) en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 25 novembre 2008, Syngenta Crop Protection AG a présenté aux mêmes autorités un dossier concernant l’isopyrazam, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive susmentionnée. |
(3) |
Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaissait que les dossiers relatifs aux substances actives concernées répondaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Il apparaît que les dossiers répondent également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, et ils ont été soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dossiers concernant les substances actives figurant en annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, répondent en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers répondent également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
L’État membre rapporteur réalise l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et en communique les conclusions à la Commission, accompagnées de toutes recommandations concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
No |
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
1 |
Trichoderma asperellum (souche T34) No CIMAP: sans objet |
Biocontrol Technologies SL |
22.4.2009 |
Royaume-Uni |
2 |
Isopyrazam No CIMAP: Isomère syn: 683777-13-1 Isomère anti: 683777-14-2 |
Syngenta Crop Protection AG |
25.11.2008 |
Royaume-Uni |