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Document 32010D0132

2010/132/: Décision de la Commission du 2 mars 2010 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Trichoderma asperellum (souche T34) et de l’isopyrazam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1099] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 52 du 3.3.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/132(1)/oj

3.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mars 2010

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Trichoderma asperellum (souche T34) et de l’isopyrazam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 1099]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/132/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.

(2)

Le 22 avril 2009, Biocontrol Technologies SL a introduit, auprès des autorités britanniques, un dossier concernant la substance active Trichoderma asperellum (souche T34) en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 25 novembre 2008, Syngenta Crop Protection AG a présenté aux mêmes autorités un dossier concernant l’isopyrazam, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive susmentionnée.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaissait que les dossiers relatifs aux substances actives concernées répondaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Il apparaît que les dossiers répondent également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, et ils ont été soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant en annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, répondent en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Les dossiers répondent également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur réalise l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et en communique les conclusions à la Commission, accompagnées de toutes recommandations concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

No

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

Trichoderma asperellum (souche T34)

No CIMAP: sans objet

Biocontrol Technologies SL

22.4.2009

Royaume-Uni

2

Isopyrazam

No CIMAP:

Isomère syn: 683777-13-1

Isomère anti: 683777-14-2

Syngenta Crop Protection AG

25.11.2008

Royaume-Uni


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