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Document 32009R1223

    Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 342 du 22.12.2009, p. 59–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj

    22.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 342/59


    RÈGLEMENT (CE) N o 1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    relatif aux produits cosmétiques

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté et dans ce cas particulier, de procéder à la refonte de ladite directive en un texte unique.

    (2)

    Le règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées ne laissant aux États membres aucune possibilité de transposition divergente. De plus, le règlement garantit que les dispositions juridiques sont mises en œuvre au même moment dans l'ensemble de la Communauté.

    (3)

    Le présent règlement a pour objectif de simplifier les procédures et de rationaliser la terminologie, afin de réduire ainsi la charge administrative et les ambiguïtés. En outre, il renforce certains éléments du cadre réglementaire applicable aux produits cosmétiques, comme les contrôles au sein du marché, en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    (4)

    Le présent règlement harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans la Communauté afin d'établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    (5)

    Les préoccupations environnementales pouvant être suscitées par les substances utilisées dans les produits cosmétiques sont examinées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques (4), qui permet l'évaluation de la sécurité environnementale de manière transsectorielle.

    (6)

    Le présent règlement ne vise que les produits cosmétiques et non les médicaments, dispositifs médicaux ou produits biocides. La délimitation entre ceux-ci ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi.

    (7)

    L'évaluation permettant de déterminer si un produit est un produit cosmétique doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit. Parmi les produits cosmétiques peuvent figurer les crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau, les masques de beauté, les fonds de teint (liquides, pâtes, poudres), les poudres pour maquillage, les poudres à appliquer après le bain, les poudres pour l'hygiène corporelle, les savons de toilette, les savons déodorants, les parfums, eaux de toilette et eau de Cologne, les préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels), les dépilatoires, les déodorants et antiperspirants, les colorants capillaires, les produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation des cheveux, les produits de mise en plis, les produits de nettoyage pour les cheveux (lotions, poudres, shampoings), les produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles), les produits de coiffage (lotions, laques, brillantines), les produits pour le rasage (savons, mousses, lotions), les produits de maquillage et démaquillage, les produits destinés à être appliqués sur les lèvres, les produits d'hygiène dentaire et buccale, les produits pour les soins et le maquillage des ongles, les produits d'hygiène intime externe, les produits solaires, les produits de bronzage sans soleil, les produits permettant de blanchir la peau et les produits antirides.

    (8)

    Il convient que la Commission définisse les catégories de produits cosmétiques qui sont pertinentes pour l'application du présent règlement.

    (9)

    Les produits cosmétiques devraient être sûrs dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. En particulier, un raisonnement risques/bénéfices ne devrait pas être utilisé pour justifier un risque pour la santé humaine.

    (10)

    La présentation d'un produit cosmétique, et en particulier sa forme, son odeur, sa couleur, son apparence, son emballage, son étiquetage, son volume ou sa taille, ne devrait pas compromettre la santé et la sécurité des consommateurs en raison d'une confusion possible avec des denrées alimentaires, conformément à la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (5).

    (11)

    Afin de clarifier les responsabilités, à chaque produit cosmétique devrait être associé une personne responsable établie dans la Communauté.

    (12)

    Garantir la traçabilité d'un produit cosmétique tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace facilite la tâche des autorités de surveillance du marché pour retrouver les opérateurs économiques.

    (13)

    Il est nécessaire de définir dans quelles conditions un distributeur doit être considéré comme la personne responsable.

    (14)

    Toutes les personnes physiques ou morales qui opèrent dans le commerce de gros ainsi que les détaillants qui vendent directement au consommateur sont couverts par le terme «distributeur». Les obligations du distributeur devraient donc être adaptées au rôle et au secteur d'activité respectifs de chacun de ces opérateurs.

    (15)

    Le secteur européen des cosmétiques figure au premier rang des activités industrielles victimes de contrefaçon, ce qui est susceptible d'accroître les risques pour la santé humaine. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la législation communautaire et des mesures horizontales relatives à la contrefaçon des produits cosmétiques, par exemple le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (6) et la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (7). Les contrôles au sein du marché sont un moyen efficace d'identifier les produits qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement.

    (16)

    Pour garantir leur sécurité, les produits cosmétiques mis sur le marché devraient être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

    (17)

    En vue de mettre en place une surveillance du marché efficace, l'autorité compétente de l'État membre où est conservé un dossier d'information sur le produit devrait avoir aisément accès à ce dossier à une adresse unique située dans la Communauté.

    (18)

    Pour être comparables et d'excellente qualité, les résultats des études de sécurité non cliniques effectuées en vue d'évaluer la sécurité d'un produit cosmétique devraient se conformer à la législation communautaire applicable.

    (19)

    Il y a lieu de préciser les informations qui doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes. Il importe que ces informations comportent tous les éléments nécessaires relatifs à l'identité, à la qualité, à la sécurité pour la santé humaine et aux effets revendiqués par le produit cosmétique. Ces informations sur le produit devraient en particulier inclure un rapport sur la sécurité du produit cosmétique démontrant qu'une évaluation de la sécurité a été effectuée.

    (20)

    Afin de garantir l'application et le contrôle uniformes des restrictions applicables aux substances, l'échantillonnage et l'analyse devraient être réalisés de façon reproductible et normalisée.

    (21)

    Le terme «mélange», tel que défini dans le présent règlement, devrait avoir la même signification que le terme «préparation» utilisé auparavant dans la législation communautaire.

    (22)

    Il convient, pour des raisons de surveillance efficace du marché, de prévoir la notification aux autorités compétentes de certaines informations concernant le produit cosmétique mis sur le marché.

    (23)

    Afin de permettre un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, les informations nécessaires relatives à la formulation du produit devraient être soumises aux centres antipoisons et aux structures assimilées, lorsque de tels centres ont été établis à cette fin par les États membres.

    (24)

    En vue de maintenir à un minimum la charge administrative, les informations notifiées aux autorités compétentes, aux centres antipoisons et aux structures assimilées devraient être transmises de manière centralisée à la Communauté par le biais d'une interface électronique.

    (25)

    Afin de garantir un passage sans heurts à la nouvelle interface électronique, les opérateurs économiques devraient être autorisés à notifier les informations demandées conformément au présent règlement avant sa date d'application.

    (26)

    Le principe général de la responsabilité du fabricant ou de l'importateur en matière de sécurité du produit devrait s'appuyer sur les restrictions applicables à certaines substances prévues aux annexes II et III. En outre, les substances destinées à être utilisées comme colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets devraient figurer respectivement aux annexes IV, V et VI, afin d'être autorisées pour ces utilisations.

    (27)

    Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que la liste des colorants autorisés figurant à l'annexe IV inclut uniquement des substances qui colorent par absorption et réflexion, et non des substances qui colorent par photoluminescence, interférence ou réaction chimique.

    (28)

    Afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité, l'annexe IV, qui se limite actuellement aux colorants pour la peau, devrait inclure également les colorants capillaires, une fois que l'évaluation des risques menée pour ces substances par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) institué par la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifique et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement (8) aura été finalisée. À cet effet, la Commission devrait pouvoir inclure les colorants capillaires dans le champ d'application de ladite annexe par la procédure de comitologie.

    (29)

    L'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques peut augmenter au fil des développements de la technologie. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, la libre circulation des marchandises et la sécurité juridique pour les fabricants, il est nécessaire d'élaborer une définition uniforme des nanomatériaux au niveau international. La Communauté devrait s'efforcer de parvenir à un accord sur une définition dans des enceintes internationales appropriées. Si un tel accord était obtenu, la définition des nanomatériaux devrait être adaptée en conséquence dans le présent règlement.

    (30)

    Aujourd'hui, il existe des informations inadéquates quant aux risques associés aux nanomatériaux. Afin de mieux évaluer leur sécurité, le CSSC devrait donner, en coopération avec les organismes concernés, des orientations sur des méthodologies d'essai qui prennent en compte les caractéristiques spécifiques des nanomatériaux.

    (31)

    Il convient que la Commission procède à une révision régulière des dispositions relatives aux nanomatériaux, à la lumière des progrès scientifiques accomplis.

    (32)

    En raison des propriétés dangereuses des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A, 1B et 2, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (9), leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite. Toutefois, étant donné qu'une propriété dangereuse d'une substance n'entraîne pas nécessairement toujours un risque, il convient de prévoir la possibilité d'autoriser l'utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 2 lorsque, au vu de l'exposition et de la concentration, elles ont été considérées comme sûres pour un emploi dans les produits cosmétiques par le CSSC et qu'elles sont réglementées par la Commission dans les annexes du présent règlement. En ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, il devrait être possible, dans le cas exceptionnel où ces substances sont conformes aux exigences de sécurité alimentaire, notamment parce qu'elles sont naturellement présentes dans les produits alimentaires, et où il n'existe aucune substance de substitution appropriée, d'employer ces substances dans les produits cosmétiques, à condition que cette utilisation ait été considérée comme sûre par le CSSC. Lorsque ces conditions sont remplies, la Commission devrait modifier les annexes pertinentes du présent règlement dans un délai de quinze mois après la classification des substances comme CMR de catégorie 1A ou 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Ces substances devraient faire l'objet d'un réexamen continu par le CSSC.

    (33)

    Toute évaluation de la sécurité des substances, en particulier des substances CMR de catégorie 1A ou 1B, devrait tenir compte de l'exposition globale à ces substances émanant de toute source. Dans le même temps, il est essentiel que, pour les personnes chargées de la réalisation des évaluations de la sécurité, il existe une approche harmonisée en ce qui concerne l'élaboration et l'utilisation des estimations relatives à cette exposition globale. En conséquence, la Commission, en étroite coopération avec le CSSC, l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d'autres parties intéressées, devrait procéder de toute urgence à une révision et élaborer des lignes directrices en matière de production et d'utilisation des estimations relatives à l'exposition globale pour ces substances.

    (34)

    L'évaluation par le CSSC de l'utilisation des substances classées comme CMR de catégories 1A et 1B dans les produits cosmétiques devrait également prendre en compte l'exposition auxdites substances des groupes de population vulnérables, notamment les enfants de moins de trois ans, les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes présentant des déficiences immunitaires.

    (35)

    Il convient que le CSSC donne des avis, le cas échéant, sur la sécurité de l'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques. Ces avis devraient se baser sur les informations complètes qui sont fournies par la personne responsable.

    (36)

    Il convient que les mesures prises par la Commission et les États membres concernant la protection de la santé humaine reposent sur le principe de précaution.

    (37)

    Afin de garantir la sécurité du produit, les substances interdites devraient être acceptables à l'état de traces uniquement si celles-ci sont technologiquement inévitables dans de bonnes pratiques de fabrication et à condition que le produit soit sûr.

    (38)

    Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité précise que la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux dans la mise en œuvre des politiques communautaires, notamment dans le domaine du marché intérieur.

    (39)

    La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (10) établit des règles communes pour l'utilisation des animaux à des fins expérimentales dans la Communauté et fixe les conditions dans lesquelles ces expérimentations doivent être réalisées sur le territoire des États membres. En particulier, son article 7 requiert que les expérimentations animales soient remplacées par des méthodes alternatives, dès lors que de telles méthodes existent et sont scientifiquement acceptables.

    (40)

    Il est possible d'assurer la sécurité des produits cosmétiques et de leurs ingrédients en utilisant des méthodes alternatives qui ne sont pas nécessairement applicables à toutes les utilisations des ingrédients chimiques. Il convient donc de promouvoir l'utilisation de ces méthodes dans l'ensemble de l'industrie cosmétique et d'assurer leur adoption au niveau communautaire lorsqu'elles offrent un niveau de protection équivalent aux consommateurs.

    (41)

    Il est déjà possible d'assurer la sécurité des produits cosmétiques finis sur la base des connaissances relatives à la sécurité des ingrédients qu'ils contiennent. Des dispositions interdisant l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques finis devraient par conséquent être prévues. L'application, notamment par les petites et moyennes entreprises, à la fois de méthodes d'essai et de procédures d'évaluation des données pertinentes disponibles, y compris l'utilisation de méthodes par références croisées et par force probante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux pour l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques finis pourrait être facilitée par des lignes directrices de la Commission.

    (42)

    La sécurité des ingrédients employés dans les produits cosmétiques pourra progressivement être assurée au moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal validées au niveau communautaire, ou approuvées comme scientifiquement validées, par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après avoir consulté le CSSC quant à l'applicabilité au domaine des produits cosmétiques des méthodes alternatives validées, la Commission devrait publier sans délai les méthodes validées ou approuvées et reconnues applicables auxdits ingrédients. Afin d'atteindre le plus haut degré possible de protection des animaux, une date limite devrait être fixée pour l'introduction d'une interdiction définitive.

    (43)

    La Commission a fixé, en ce qui concerne l'interdiction de commercialiser les produits cosmétiques dont la formulation définitive, les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients ont été expérimentés sur des animaux, et pour l'interdiction de chaque expérimentation en cours utilisant des animaux, un échéancier jusqu'au 11 mars 2009. Toutefois, en ce qui concerne les expérimentations sur la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, il convient que, pour l'interdiction de commercialiser les produits cosmétiques pour lesquels ces expérimentations sont utilisées, le délai final soit fixé au 11 mars 2013. Sur la base de rapports annuels, la Commission devrait être autorisée à adapter l'échéancier en restant dans le cadre du délai maximal précité.

    (44)

    Une meilleure coordination des ressources au niveau communautaire contribuera à l'approfondissement des connaissances scientifiques indispensables à la mise au point de méthodes alternatives. Il est essentiel, à cet égard, que la Communauté poursuive et accroisse ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal, notamment dans ses programmes-cadres de recherche.

    (45)

    La reconnaissance, par les pays tiers, des méthodes alternatives mises au point dans la Communauté devrait être encouragée. À cette fin, la Commission et les États membres devraient prendre toutes les dispositions appropriées pour faciliter l'acceptation de ces méthodes par l'OCDE. La Commission devrait également s'efforcer, dans le cadre des accords de coopération de la Communauté européenne, d'obtenir la reconnaissance des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, afin de garantir que l'exportation des produits cosmétiques pour lesquels de telles méthodes ont été employées n'est pas entravée et d'éviter que les pays tiers n'exigent la répétition de ces essais en utilisant des animaux.

    (46)

    Il est nécessaire d'introduire une transparence en ce qui concerne les ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Cette transparence devrait être assurée par la mention, sur son emballage, des ingrédients employés dans un produit cosmétique. En cas d'impossibilité pratique de faire figurer le nom de ces ingrédients sur l'emballage, il convient que ces indications soient jointes de manière à ce que le consommateur puisse disposer de ces informations.

    (47)

    Un glossaire des dénominations communes des ingrédients devrait être établi par la Commission afin de garantir un étiquetage uniforme et de faciliter l'identification des ingrédients cosmétiques. Ce glossaire ne devrait pas être destiné à constituer une liste limitative des substances employées dans les produits cosmétiques.

    (48)

    Afin d'informer les consommateurs, il convient que les produits cosmétiques comportent des indications précises et facilement compréhensibles quant à leur durabilité d'utilisation. Dans la mesure où les consommateurs devraient être informés de la date jusqu'à laquelle le produit cosmétique continue de remplir sa fonction initiale et reste sans danger, il est important de connaître la date de durabilité minimale, c'est-à-dire la date avant laquelle il est préférable d'utiliser le produit. Lorsque la durabilité minimale est supérieure à 30 mois, le consommateur devrait être informé de la période pendant laquelle il peut utiliser le produit cosmétique sans aucun risque après l'ouverture. Cependant, cette exigence ne devrait pas s'appliquer lorsque le concept de durabilité après l'ouverture n'est pas pertinent, à savoir pour les produits à usage unique, les produits ne présentant pas de risque de dégradation ou les produits qui ne s'ouvrent pas.

    (49)

    Un certain nombre de substances ont été identifiées par le CSSC comme susceptibles de provoquer des réactions allergiques et il est indispensable d'en limiter l'utilisation et/ou d'imposer certaines conditions concernant lesdites substances. Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés d'une manière adéquate, la présence de ces substances devrait être indiquée dans la liste des ingrédients et l'attention des consommateurs devrait être appelée sur la présence de ces ingrédients. Cette information devrait améliorer le diagnostic des allergies de contact pour les consommateurs et leur permettre d'éviter l'utilisation de produits cosmétiques qu'ils ne tolèrent pas. Pour les substances susceptibles de causer des allergies à une partie importante de la population, il convient d'envisager d'autres mesures de restriction, telles qu'une interdiction ou une limitation de la concentration.

    (50)

    Lors de l'évaluation de la sécurité d'un produit cosmétique, il devrait être possible de tenir compte des résultats des évaluations des risques réalisées dans d'autres domaines pertinents. L'utilisation de telles informations devrait être dûment documentée et justifiée.

    (51)

    Le consommateur devrait être protégé des allégations trompeuses concernant l'efficacité ou d'autres caractéristiques des produits cosmétiques. En particulier, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (11) est applicable. En outre, il convient que la Commission établisse, en coopération avec les États membres, des critères communs relatifs à certaines allégations spécifiques pour les produits cosmétiques.

    (52)

    Il devrait être possible de revendiquer sur un produit cosmétique qu'aucune expérimentation animale n'a été effectuée dans l'optique de son élaboration. La Commission, en consultation avec les États membres, a élaboré des lignes directrices dans le but de faire en sorte que des critères communs soient appliqués en ce qui concerne l'utilisation de ces allégations, qu'elles soient interprétées de manière uniforme et, en particulier, qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur. Dans l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission a pris également en compte l'avis des nombreuses petites et moyennes entreprises qui constituent la majorité des producteurs ne recourant pas à l'expérimentation animale, l'avis des organisations non gouvernementales concernées et le besoin qu'ont les consommateurs d'être en mesure d'établir une distinction effective entre produits sur la base des critères de l'expérimentation animale.

    (53)

    Outre les renseignements figurant sur l'étiquette, les consommateurs devraient avoir la possibilité de demander certaines informations concernant le produit à la personne responsable, afin de choisir en toute connaissance de cause.

    (54)

    La surveillance efficace du marché est nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Dans ce but, les effets indésirables graves devraient être notifiés et les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de demander à la personne responsable une liste des produits cosmétiques contenant des substances ayant suscité des doutes sérieux quant à leur sécurité.

    (55)

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de réglementer, dans le respect du droit communautaire, la notification d'effets indésirables graves aux autorités compétentes des États membres par les professionnels de santé ou les consommateurs.

    (56)

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de réglementer, dans le respect du droit communautaire, l'établissement d'opérateurs économiques dans le secteur des produits cosmétiques.

    (57)

    En cas de non-respect du présent règlement, une procédure claire et efficace peut être nécessaire pour le retrait et le rappel des produits. Cette procédure devrait s'appuyer, si possible, sur les règles communautaires existantes applicables aux marchandises dangereuses.

    (58)

    S'agissant des produits cosmétiques qui, bien que répondant aux prescriptions du présent règlement, pourraient mettre en danger la santé humaine, il convient d'introduire une procédure de sauvegarde.

    (59)

    Il convient que la Commission fournisse des indications en vue d'une interprétation et d'une application uniformes du concept de risques graves, afin de faciliter la mise en œuvre cohérente du présent règlement.

    (60)

    Afin de se conformer aux principes des bonnes pratiques administratives, toute décision prise par une autorité compétente dans le cadre de la surveillance du marché devrait être dûment motivée.

    (61)

    Afin de garantir un contrôle efficace au sein du marché, une coopération administrative étroite est nécessaire entre les autorités compétentes. Cela concerne en particulier l'assistance mutuelle dans la vérification des dossiers d'information sur les produits qui sont conservés dans un autre État membre.

    (62)

    La Commission devrait être assistée par le CSSC, organisme d'évaluation des risques indépendant.

    (63)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

    (64)

    Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique les annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (65)

    Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, pour l'adoption de certaines mesures relatives aux substances CMR, aux nanomatériaux et aux risques potentiels pour la santé humaine.

    (66)

    Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et assurent la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

    (67)

    Les opérateurs économiques, ainsi que les États membres et la Commission, ont besoin d'une période suffisante pour s'adapter aux modifications introduites par le présent règlement. Par conséquent, il est souhaitable de prévoir une période de transition suffisante pour cette adaptation. Cependant, afin de garantir une transition sans heurts, les opérateurs économiques devraient être autorisés à mettre sur le marché des produits cosmétiques qui sont conformes au présent règlement avant la fin de cette période de transition.

    (68)

    Dans le souci d'améliorer la sécurité des produits cosmétiques et de renforcer la surveillance du marché, il convient que les produits cosmétiques mis sur le marché après la date d'application du présent règlement soient conformes aux obligations prévues par celui-ci en termes d'évaluation de la sécurité, de dossier d'information sur le produit et de notification, même si des obligations similaires ont déjà été remplies au titre de la directive 76/768/CEE.

    (69)

    Il convient d'abroger la directive 76/768/CEE. Cependant, afin d'assurer un traitement médical approprié en cas de troubles et d'assurer la surveillance du marché, il convient que les informations reçues conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne des produits cosmétiques soient conservées par les autorités compétentes pendant un certain temps, et que les informations en possession de la personne responsable restent disponibles pendant cette même période.

    (70)

    Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.

    (71)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur ainsi qu'un haut niveau de protection de la santé humaine grâce à la conformité des produits cosmétiques avec les exigences établies par le présent règlement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application et objectif

    Le présent règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «produit cosmétique», toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles;

    b)

    «substance», un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

    c)

    «mélange», un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

    d)

    «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

    e)

    «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire;

    f)

    «utilisateur final», un consommateur ou un professionnel qui utilise le produit cosmétique;

    g)

    «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un produit cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

    h)

    «mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit cosmétique sur le marché communautaire;

    i)

    «importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met sur le marché communautaire un produit cosmétique provenant d'un pays tiers;

    j)

    «norme harmonisée», une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (13) sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive;

    k)

    «nanomatériau», un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm;

    l)

    «agents conservateurs», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique;

    m)

    «colorants», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à colorer le produit cosmétique, l'ensemble du corps ou certaines parties de celui-ci, par absorption ou réflexion de la lumière visible; les précurseurs de colorants capillaires d'oxydation sont également considérés comme des colorants;

    n)

    «filtres ultraviolets», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à protéger la peau de certains rayonnements ultraviolets en absorbant, réfléchissant ou dispersant ces rayonnements;

    o)

    «effet indésirable», une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique;

    p)

    «effet indésirable grave», un effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès;

    q)

    «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit cosmétique dans la chaîne d'approvisionnement;

    r)

    «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit cosmétique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

    s)

    «formulation-cadre», une formulation qui mentionne la catégorie ou la fonction des ingrédients et leur concentration maximale dans le produit cosmétique, ou qui donne des informations quantitatives et qualitatives pertinentes lorsqu'un produit cosmétique n'est pas couvert, en partie ou en totalité, par une telle formulation. La Commission fournit des indications permettant l'établissement de la formulation-cadre et les adapte régulièrement au progrès technique et scientifique.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une substance ou un mélange destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain n'est pas considéré comme un produit cosmétique.

    3.   Eu égard aux diverses définitions des nanomatériaux publiées par différents organismes, et compte tenu des développements techniques et scientifiques constants dans le domaine des nanotechnologies, la Commission ajuste et adapte le paragraphe 1, point k), au progrès technique et scientifique ainsi qu'aux définitions adoptées en conséquence au niveau international. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    CHAPITRE II

    SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION

    Article 3

    Sécurité

    Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants:

    a)

    présentation, y compris la conformité avec la directive 87/357/CEE;

    b)

    étiquetage;

    c)

    instructions concernant l'utilisation et l'élimination;

    d)

    toute autre indication ou information émanant de la personne responsable définie à l'article 4.

    La présence d'avertissements ne dispense pas les personnes définies aux articles 2 et 4 du respect des autres obligations prévues par le présent règlement.

    Article 4

    Personne responsable

    1.   Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée dans la Communauté comme «personne responsable» sont mis sur le marché.

    2.   La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations applicables établies dans le présent règlement.

    3.   Pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant établi dans la Communauté est la personne responsable.

    Le fabricant peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

    4.   Lorsque, pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant est établi en dehors de la Communauté, il désigne comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

    5.   Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu'il met sur le marché.

    L'importateur peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

    6.   Le distributeur est la personne responsable lorsqu'il met un produit cosmétique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.

    La traduction des informations relatives à un produit cosmétique déjà mis sur le marché n'est pas considérée comme une modification de ce produit de nature à affecter sa conformité aux exigences applicables du présent règlement.

    Article 5

    Obligations des personnes responsables

    1.   Les personnes responsables garantissent la conformité aux articles 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, ainsi qu'aux articles 20, 21, 23 et 24.

    2.   Les personnes responsables qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit cosmétique qu'elles ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.

    En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les personnes responsables en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres où elles ont mis le produit à disposition et celles de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

    3.   Les personnes responsables coopèrent avec ces autorités, à la demande de ces dernières, concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des produits cosmétiques qu'elles ont mis à disposition sur le marché. En particulier, les personnes responsables fournissent à l'autorité nationale compétente qui en fait la demande motivée toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité des aspects spécifiques du produit, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité.

    Article 6

    Obligations des distributeurs

    1.   Dans le cadre de leurs activités, lorsqu'ils mettent un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.

    2.   Avant de mettre un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

    l'étiquetage mentionne les informations prévues à l'article 19, paragraphe 1, points a), e) et g), et à l'article 19, paragraphes 3 et 4,

    les exigences linguistiques prévues à l'article 19, paragraphe 5, sont respectées,

    la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformément à l'article 19, paragraphe 1, n'est pas dépassée.

    3.   Lorsque les distributeurs estiment ou ont des raisons de croire:

    qu'un produit cosmétique n'est pas en conformité avec les exigences prévues par le présent règlement, ils ne peuvent mettre ce produit à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité avec les exigences applicables,

    qu'un produit cosmétique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour mettre ce produit en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.

    En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les distributeurs en informent immédiatement la personne responsable et les autorités nationales compétentes des États membres où ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

    4.   Les distributeurs s'assurent, lorsqu'un produit est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.

    5.   Les distributeurs coopèrent avec les autorités compétentes, à la demande de ces dernières, concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. En particulier, les distributeurs fournissent à l'autorité nationale compétente qui en fait la demande motivée toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité du produit aux exigences énumérées au paragraphe 2, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité.

    Article 7

    Identification dans la chaîne d'approvisionnement

    À la demande d'une autorité compétente:

    les personnes responsables identifient les distributeurs qu'elles approvisionnent en produits cosmétiques,

    le distributeur identifie le distributeur ou la personne responsable qui lui a fourni le produit cosmétique, ainsi que les distributeurs à qui il a fourni ce produit.

    Cette obligation s'applique pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis à la disposition du distributeur.

    Article 8

    Bonnes pratiques de fabrication

    1.   La fabrication des produits cosmétiques respecte les bonnes pratiques de fabrication en vue de garantir les objectifs de l'article 1er.

    2.   Le respect des bonnes pratiques de fabrication est présumé lorsque la fabrication est effectuée conformément aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 9

    Libre circulation

    Les États membres ne refusent pas, n'interdisent pas et ne restreignent pas, pour des raisons concernant les exigences contenues dans le présent règlement, la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions du présent règlement.

    CHAPITRE III

    ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ, DOSSIER D'INFORMATION SUR LE PRODUIT ET NOTIFICATION

    Article 10

    Évaluation de la sécurité

    1.   Avant la mise sur le marché d'un produit cosmétique, la personne responsable veille, afin de démontrer que ce produit est conforme à l'article 3, à ce que sa sécurité soit évaluée sur la base des informations appropriées et à ce qu'un rapport sur la sécurité du produit cosmétique soit établi conformément à l'annexe I.

    La personne responsable s'assure:

    a)

    que l'usage auquel le produit cosmétique est destiné et l'exposition systémique attendue aux différents ingrédients dans une formulation finale sont pris en compte dans l'évaluation de la sécurité;

    b)

    qu'une approche appropriée fondée sur la force probante est utilisée dans l'évaluation de la sécurité pour passer en revue les données émanant de toutes les sources existantes;

    c)

    que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique est actualisé en tenant compte des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le marché du produit.

    Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

    La Commission, en étroite coopération avec toutes les parties intéressées, adopte des lignes directrices appropriées permettant aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, de satisfaire aux exigences établies à l'annexe I. Lesdites lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 32, paragraphe 2.

    2.   L'évaluation de la sécurité du produit cosmétique, exposée à l'annexe I, partie B, est effectuée par une personne titulaire d'un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d'enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation reconnue équivalente par un État membre.

    3.   Les études de sécurité non cliniques visées dans l'évaluation de la sécurité prévue au paragraphe 1 et effectuées après le 30 juin 1988 pour évaluer la sécurité d'un produit cosmétique sont conformes à la législation communautaire relative aux principes de bonnes pratiques de laboratoire en vigueur au moment où l'étude a été réalisée ou aux autres normes internationales reconnues comme équivalentes par la Commission ou l'AEPC.

    Article 11

    Dossier d'information sur le produit

    1.   Lorsqu'un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable conserve un dossier d'information sur celui-ci. Le dossier d'information sur le produit est conservé pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché.

    2.   Le dossier d'information sur le produit contient les informations et données suivantes, actualisées si nécessaire:

    a)

    une description du produit cosmétique permettant l'établissement d'un lien clair entre le dossier d'information et le produit cosmétique concerné;

    b)

    le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l'article 10, paragraphe 1;

    c)

    une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8;

    d)

    lorsque la nature ou l'effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique;

    e)

    les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers.

    3.   La personne responsable veille à ce que l'autorité compétente de l'État membre où est conservé le dossier d'information sur le produit ait aisément accès à ce dossier en format électronique ou sous un autre format, à son adresse indiquée sur l'étiquetage.

    Les informations figurant dans le dossier d'information sur le produit sont disponibles dans une langue qui peut être facilement comprise par les autorités compétentes de l'État membre.

    4.   Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

    Article 12

    Échantillonnage et analyse

    1.   L'échantillonnage et l'analyse des produits cosmétiques sont effectués de façon fiable et reproductible.

    2.   En l'absence de législation communautaire applicable, la fiabilité et la reproductibilité sont présumées si la méthode employée est conforme aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 13

    Notification

    1.   Avant la mise sur le marché du produit cosmétique, la personne responsable transmet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations suivantes:

    a)

    la catégorie du produit cosmétique et son ou ses noms, afin de permettre son identification spécifique;

    b)

    le nom et l'adresse de la personne responsable où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition;

    c)

    le pays d'origine en cas d'importation;

    d)

    l'État membre dans lequel le produit cosmétique doit être mis sur le marché;

    e)

    les coordonnées d'une personne physique à contacter en cas de nécessité;

    f)

    la présence de substances sous forme de nanomatériaux et:

    i)

    leur identification comprenant le nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI du présent règlement;

    ii)

    les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles;

    g)

    le nom et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) ou le numéro CE des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008;

    h)

    la formulation-cadre permettant un traitement médical prompt et approprié en cas de troubles.

    Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

    2.   Lorsque le produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable notifie à la Commission l'étiquetage original et, si elle est raisonnablement lisible, une photographie de l'emballage correspondant.

    3.   À compter du 11 juillet 2013, un distributeur qui met à disposition dans un État membre un produit cosmétique déjà mis sur le marché d'un autre État membre et qui traduit, de sa propre initiative, tout élément de l'étiquetage de ce produit afin de se conformer à la législation nationale, soumet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations suivantes:

    a)

    la catégorie du produit cosmétique, son nom dans l'État membre d'origine et son nom dans l'État membre où il est mis à disposition, afin de permettre son identification spécifique;

    b)

    l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition;

    c)

    ses nom et adresse;

    d)

    le nom et l'adresse de la personne responsable où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition.

    4.   Lorsqu'un produit cosmétique a été mis sur le marché avant le 11 juillet 2013 mais n'est plus mis sur le marché à compter de cette date, et qu'un distributeur introduit ce produit dans un État membre après cette date, ledit distributeur communique à la personne responsable les informations suivantes:

    a)

    la catégorie du produit cosmétique, son nom dans l'État membre d'origine et son nom dans l'État membre où il est mis à disposition, afin de permettre son identification spécifique;

    b)

    l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition;

    c)

    ses nom et adresse.

    Sur la base de cette communication, la personne responsable soumet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque les notifications prévues à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE n'ont pas été effectuées dans l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition.

    5.   La Commission met sans délai les informations visées au paragraphe 1, points a) à g), et aux paragraphes 2 et 3 à la disposition de toutes les autorités compétentes par des moyens électroniques.

    Ces informations peuvent être utilisées par les autorités compétentes uniquement à des fins de surveillance du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

    6.   La Commission met sans délai, par des moyens électroniques, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la disposition des centres antipoisons et structures assimilées, lorsque de tels centres ou structures ont été établis par les États membres.

    Ces informations peuvent être utilisées par ces organismes uniquement à des fins de traitement médical.

    7.   Si l'une des informations visées aux paragraphes 1, 3 et 4 change, la personne responsable ou le distributeur fournit sans délai une mise à jour.

    8.   La Commission peut, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et des besoins spécifiques liés à la surveillance du marché, modifier les paragraphes 1 à 7 en y ajoutant des exigences.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    CHAPITRE IV

    RESTRICTIONS CONCERNANT CERTAINES SUBSTANCES

    Article 14

    Restrictions concernant les substances énumérées dans les annexes

    1.   Sans préjudice de l'article 3, les produits cosmétiques ne contiennent aucune des substances suivantes:

    a)

    substances interdites

    substances interdites énumérées à l'annexe II;

    b)

    substances faisant l'objet de restrictions

    substances faisant l'objet de restrictions qui ne sont pas utilisées dans le respect des restrictions indiquées à l'annexe III;

    c)

    colorants

    i)

    les colorants autres que ceux énumérés à l'annexe IV et les colorants qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe, à l'exception des produits de coloration capillaire visés au paragraphe 2;

    ii)

    sans préjudice des points b), d) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe IV mais qui ne sont pas destinées à être employées comme colorants et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

    d)

    agents conservateurs

    i)

    les agents conservateurs autres que ceux énumérés à l'annexe V et les agents conservateurs qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

    ii)

    sans préjudice des points b), c) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe V mais qui ne sont pas destinées à être employées comme agents conservateurs et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

    e)

    filtres ultraviolets

    i)

    les filtres ultraviolets autres que ceux énumérés à l'annexe VI et les filtres ultraviolets qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

    ii)

    sans préjudice des points b), c) i) et d) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe VI mais qui ne sont pas destinées à être employées comme filtres ultraviolets et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe.

    2.   Sous réserve d'une décision de la Commission visant à étendre le champ d'application de l'annexe IV aux produits de coloration capillaire, ces produits ne contiennent ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, autres que ceux énumérés à l'annexe IV, ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, qui sont énumérés à ladite annexe mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions qui y sont établies.

    La décision de la Commission visée au premier alinéa, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    Article 15

    Substances classées comme CMR

    1.   L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite. Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement.

    2.   L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite.

    Toutefois, ces substances peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    elles sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (14);

    b)

    il n'existe pas de substances de substitution appropriées, comme l'établit une analyse des solutions de remplacement;

    c)

    la demande est faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée; et

    d)

    elles ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une utilisation dans les produits cosmétiques, notamment au vu de l'exposition à ces produits et en tenant compte de l'exposition globale à partir d'autres sources, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux groupes de population vulnérables.

    En vue d'éviter tout mésusage du produit cosmétique, un étiquetage spécifique est assuré conformément à l'article 3 du présent règlement, compte tenu des risques éventuels liés à la présence de substances dangereuses et aux voies d'exposition.

    En vue de l'application du présent paragraphe, la Commission modifie les annexes du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, dans un délai de quinze mois après l'inclusion des substances concernées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

    Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4, du présent règlement.

    La Commission donne mandat au CSSC pour réévaluer ces substances dès qu'apparaissent des préoccupations en matière de sécurité et au plus tard cinq ans après leur inclusion aux annexes III à VI du présent règlement, et au moins tous les cinq ans par la suite.

    3.   Le 11 janvier 2012 au plus tard, la Commission veille à ce que des lignes directrices appropriées soient mises au point afin de permettre une approche harmonisée de l'élaboration et de l'utilisation des estimations relatives à l'exposition globale dans le cadre de l'évaluation de la sécurité d'utilisation des substances CMR. Ces lignes directrices sont élaborées après consultation du CSSC, de l'AEPC, de l'EFSA et des autres parties intéressées, en encourageant, le cas échéant, les meilleures pratiques en la matière.

    4.   Lorsque des critères convenus par la Communauté ou au niveau international pour l'identification des substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien sont disponibles, ou au plus tard le 11 janvier 2015, la Commission révise le présent règlement en ce qui concerne les substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien.

    Article 16

    Nanomatériaux

    1.   Pour tout produit cosmétique contenant des nanomatériaux, un niveau élevé de protection de la santé humaine est garanti.

    2.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nanomatériaux utilisés comme colorants, filtres ultraviolets ou agents conservateurs réglementés par l'article 14, sauf spécification contraire.

    3.   Outre la notification prévue à l'article 13, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux sont notifiés à la Commission par la personne responsable, par des moyens électroniques, six mois avant leur mise sur le marché, sauf s'ils ont déjà été mis sur le marché par la même personne responsable avant le 11 janvier 2013.

    Dans ce cas, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux et mis sur le marché sont notifiés à la Commission par la personne responsable entre le 11 janvier 2013 et le 11 juillet 2013, par des moyens électroniques, en plus de la notification prévue à l'article 13.

    Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux produits cosmétiques contenant des nanomatériaux conformes aux exigences prévues à l'annexe III.

    Les informations notifiées à la Commission comprennent au minimum:

    a)

    l'identification du nanomatériau, y compris son nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI;

    b)

    la spécification du nanomatériau, y compris la taille des particules et les propriétés physiques et chimiques;

    c)

    une estimation de la quantité de nanomatériau contenue dans les produits cosmétiques destinés à être mis sur le marché chaque année;

    d)

    le profil toxicologique du nanomatériau;

    e)

    les données relatives à la sécurité du nanomatériau, liées à la catégorie du produit cosmétique dans lequel il est utilisé;

    f)

    les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles.

    La personne responsable peut désigner une autre personne physique ou morale, par mandat écrit, pour la notification des nanomatériaux, et elle en informe la Commission.

    La Commission attribue un numéro de référence lors de la soumission du profil toxicologique, qui peut remplacer l'information à notifier en vertu du point d).

    4.   Dans le cas où la Commission émet des doutes sur la sécurité d'un nanomatériau, elle demande, sans délai, au CSSC de donner son avis sur la sécurité dudit nanomatériau en ce qui concerne son utilisation dans les catégories de produits cosmétiques concernées, ainsi que sur les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles. La Commission publie ces informations. Le CSSC donne son avis dans les six mois suivant la demande de la Commission. Lorsque le CSSC estime qu'une donnée nécessaire est manquante, la Commission demande à la personne responsable de fournir ces données dans un délai raisonnable explicitement mentionné et qui ne peut pas être prolongé. Le CSSC rend son avis définitif dans les six mois suivant la fourniture des informations supplémentaires. L'avis du CSSC est mis à la disposition du public.

    5.   La Commission peut, à tout moment, invoquer la procédure prévue au paragraphe 4 si elle a le moindre doute en matière de sécurité, par exemple en raison d'informations nouvelles fournies par un tiers.

    6.   En tenant compte de l'avis du CSSC, et lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé humaine, y compris lorsque les données sont insuffisantes, la Commission peut modifier les annexes II et III.

    7.   La Commission peut, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques, modifier le paragraphe 3 en y ajoutant des exigences.

    8.   Les mesures visées aux paragraphes 6 et 7, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    9.   Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 4.

    10.   La Commission rend disponibles les informations suivantes:

    a)

    le 11 janvier 2014 au plus tard, la Commission rend disponible un catalogue de tous les nanomatériaux utilisés dans les produits cosmétiques mis sur le marché, y compris ceux qui sont utilisés comme colorants, filtres ultraviolets et agents conservateurs, mentionnés dans une section séparée, en indiquant les catégories de produits cosmétiques et les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles. Ce catalogue est régulièrement mis à jour par la suite et il est mis à la disposition du public;

    b)

    la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de situation annuel, qui fournit des informations sur les développements concernant l'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques dans la Communauté, y compris ceux qui sont utilisés comme colorants, filtres ultraviolets et agents conservateurs, mentionnés dans une section séparée. Le premier rapport est présenté au plus tard le 11 juillet 2014. La mise à jour du rapport dresse la liste, en particulier, des nouveaux nanomatériaux présents dans les nouvelles catégories de produits cosmétiques, indique le nombre de notifications, les progrès accomplis en matière de développement de méthodes d'évaluation spécifiques aux nanomatériaux et de lignes directrices relatives aux évaluations de la sécurité, et fournit des informations sur les programmes de coopération internationale.

    11.   La Commission réexamine régulièrement les dispositions du présent règlement en matière de nanomatériaux, en tenant compte des progrès scientifiques et propose, le cas échéant, les modifications qui s'imposent concernant ces dispositions.

    Le premier réexamen est effectué au plus tard le 11 juillet 2018.

    Article 17

    Traces de substances interdites

    La présence non intentionnelle d'une petite quantité d'une substance interdite, provenant d'impuretés issues d'ingrédients naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage, de la migration de l'emballage, qui est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication, est permise à condition qu'elle soit conforme à l'article 3.

    CHAPITRE V

    EXPÉRIMENTATION ANIMALE

    Article 18

    Expérimentation animale

    1.   Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 3, les opérations suivantes sont interdites:

    a)

    la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

    b)

    la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

    c)

    la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences du présent règlement;

    d)

    la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, après la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (15), ou à l'annexe VIII du présent règlement.

    2.   La Commission, après consultation du CSSC et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, a établi des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers ont été mis à la disposition du public le 1er octobre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a), b) et d), était limitée au 11 mars 2009.

    En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application du paragraphe 1, points a) et b), est limitée au 11 mars 2013.

    La Commission étudie les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Les rapports annuels présentés en vertu de l'article 35 contiennent notamment des informations sur les résultats provisoires et finaux de ces études.

    Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis visés au premier alinéa pouvaient être adaptés jusqu'au 11 mars 2009 pour ce qui est du premier alinéa et peuvent être adaptés jusqu'au 11 mars 2013 pour ce qui est du deuxième alinéa, après consultation des entités visées au premier alinéa.

    La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Les rapports annuels présentés en vertu de l'article 35 contiennent notamment des informations sur les résultats provisoires et finaux des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au deuxième alinéa, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées audit alinéa ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période qui y est visée, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.

    Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant qui entre dans la composition d'un produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du CSSC et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation. Cette autorisation indique les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.

    Une dérogation n'est accordée que si:

    a)

    l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;

    b)

    le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.

    Le rapport annuel présenté par la Commission conformément à l'article 35 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.

    Les mesures visées au sixième alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    3.   Aux fins du présent article et de l'article 20, on entend par:

    a)

    «produit cosmétique fini», le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché et à la disposition de l'utilisateur final, ou son prototype;

    b)

    «prototype», un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.

    CHAPITRE VI

    INFORMATION DES CONSOMMATEURS

    Article 19

    Étiquetage

    1.   Sans préjudice des autres dispositions du présent article, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l'emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes:

    a)

    le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet d'identifier cette personne et son adresse. Si plusieurs adresses sont indiquées, celle où la personne responsable tient à disposition le dossier d'information sur le produit est mise en évidence. Le pays d'origine est spécifié pour les produits cosmétiques importés;

    b)

    le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité;

    c)

    la date jusqu'à laquelle le produit cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 3 (ci-après dénommée «la date de durabilité minimale»).

    La date elle-même ou l'indication de l'endroit où elle figure sur l'emballage est précédée du symbole figurant à l'annexe VII, point 3 ou de la mention «à utiliser de préférence avant fin».

    La date de durabilité minimale est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.

    L'indication de la date de durabilité minimale n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Ces produits portent l'indication de la durée pendant laquelle le produit est sûr après son ouverture et peut être utilisé sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée, sauf si le concept de durabilité après ouverture n'est pas pertinent, par le symbole figurant à l'annexe VII, point 2, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années);

    d)

    les précautions particulières d'emploi et, au minimum, celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel;

    e)

    le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification du produit cosmétique. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage;

    f)

    la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation;

    g)

    la liste des ingrédients. Ces informations peuvent figurer uniquement sur l'emballage. La liste est précédée du terme «ingrédients».

    Aux fins du présent article, on entend par «ingrédient» toute substance ou mélange utilisé de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du processus de fabrication. Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:

    i)

    les impuretés contenues dans les matières premières utilisées;

    ii)

    les substances techniques subsidiaires utilisées dans le mélange mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini.

    Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes «parfum» ou «aroma». En outre, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres» de l'annexe III est indiquée dans la liste des ingrédients, en plus des termes «parfum» ou «aroma».

    La liste des ingrédients est établie dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation dans le produit cosmétique. Les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.

    Tout ingrédient présent sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Le nom de l'ingrédient est suivi du mot «nano» entre crochets.

    Les colorants autres que ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients cosmétiques. Pour les produits cosmétiques décoratifs commercialisés en plusieurs nuances de couleurs, tous les colorants utilisés dans la gamme, à l'exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, peuvent être mentionnés, à condition d'y ajouter les mots «peut contenir» ou le symbole «+/-». La nomenclature CI (Colour Index) est utilisée, le cas échéant.

    2.   Lorsqu'il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l'étiquetage, comme cela est prévu, les indications visées au paragraphe 1, points d) et g), les dispositions suivantes s'appliquent:

    les indications requises figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit,

    sauf impossibilité pratique, il est fait référence à ces informations soit par une indication abrégée, soit par le symbole reproduit à l'annexe VII, point 1, qui doit figurer sur le récipient ou l'emballage pour les indications visées au paragraphe 1, point d), et sur l'emballage pour celles visées au paragraphe 1, point g).

    3.   Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons pratiques, de faire figurer les indications visées au paragraphe 1, point g), sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications figurent sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.

    4.   Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions visées au paragraphe 1 sont indiquées.

    5.   La langue dans laquelle sont rédigées les informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et f), ainsi qu'aux paragraphes 2, 3 et 4, est déterminée par la législation des États membres dans lesquels le produit est mis à la disposition de l'utilisateur final.

    6.   Les informations visées au paragraphe 1, point g), sont indiquées à l'aide de la dénomination commune de l'ingrédient établie dans le glossaire prévu à l'article 33. En l'absence de dénomination commune de l'ingrédient, on utilisera un terme figurant dans une nomenclature généralement admise.

    Article 20

    Allégations concernant le produit

    1.   Pour l'étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu'ils ne possèdent pas.

    2.   La Commission, en coopération avec les États membres, établit un plan d'action relatif aux allégations utilisées et définit des priorités afin de déterminer des critères communs justifiant l'utilisation d'une allégation.

    Après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, la Commission adopte une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.

    Le 11 juillet 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'utilisation des allégations sur la base des critères communs adoptés au titre du deuxième alinéa. Si le rapport conclut que les allégations sur les produits cosmétiques ne respectent pas les critères communs, la Commission prend les mesures appropriées, en coopération avec les États membres, afin d'en garantir le respect.

    3.   La personne responsable ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit cosmétique ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, son prototype ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.

    Article 21

    Accès du public aux informations

    Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, la personne responsable veille à ce que la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique et, dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques, le nom et le numéro de code de la composition et l'identité du fournisseur, ainsi que les données existantes en matière d'effets indésirables et d'effets indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation, soient rendus facilement accessibles au public par des moyens appropriés.

    Les informations quantitatives portant sur la composition du produit cosmétique qui doivent être tenues à disposition du public ne concernent que les substances dangereuses conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1272/2008.

    CHAPITRE VII

    SURVEILLANCE DU MARCHÉ

    Article 22

    Contrôle au sein du marché

    Les États membres surveillent la conformité au présent règlement grâce à des contrôles effectués au sein du marché sur les produits cosmétiques qui y sont mis à disposition. Ils effectuent des contrôles appropriés des produits cosmétiques et des opérateurs économiques à une échelle adéquate, par le biais du dossier d'information sur le produit et, le cas échéant, de vérifications physiques et en laboratoire sur la base d'échantillons pertinents.

    Les États membres surveillent également la conformité avec les principes des bonnes pratiques de fabrication.

    Les États membres confèrent aux autorités de surveillance du marché les pouvoirs, les ressources et les informations nécessaires pour permettre auxdites autorités d'accomplir correctement leurs missions.

    Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de contrôle. Ces réexamens et évaluations sont réalisés au minimum tous les quatre ans, et leurs conclusions sont communiquées aux autres États membres et à la Commission et mises à la disposition du public par voie de communication électronique et, le cas échéant, par d'autres moyens.

    Article 23

    Communication des effets indésirables graves

    1.   En cas d'effets indésirables graves, la personne responsable et les distributeurs notifient sans délai les renseignements suivants à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté:

    a)

    tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient connaissance;

    b)

    le nom du produit cosmétique concerné, permettant son identification spécifique;

    c)

    les mesures correctives qu'ils ont prises, le cas échéant.

    2.   Lorsque la personne responsable notifie des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres.

    3.   Lorsque les distributeurs notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable.

    4.   Lorsque des utilisateurs finaux ou des professionnels de la santé notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations relatives au produit cosmétique concerné aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable.

    5.   Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

    Article 24

    Information sur les substances

    En cas de doutes sérieux quant à la sécurité de toute substance entrant dans la composition des produits cosmétiques, l'autorité compétente d'un État membre où un produit contenant cette substance est mis à disposition sur le marché peut, par requête motivée, exiger de la personne responsable qu'elle communique une liste de tous les produits cosmétiques pour lesquels elle est responsable et qui contiennent cette substance. Cette liste indique la concentration de la substance concernée dans les produits cosmétiques.

    Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

    CHAPITRE VIII

    NON-CONFORMITÉ ET CLAUSE DE SAUVEGARDE

    Article 25

    Non-conformité par la personne responsable

    1.   Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités compétentes exigent de la personne responsable qu'elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionné, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée pour l'un des points suivants:

    a)

    les bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8;

    b)

    l'évaluation de la sécurité visée à l'article 10;

    c)

    les exigences relatives au dossier d'information sur le produit visées à l'article 11;

    d)

    les dispositions relatives à l'échantillonnage et à l'analyse visées à l'article 12;

    e)

    les exigences en matière de notification visées aux articles 13 et 16;

    f)

    les restrictions concernant les substances, visées aux articles 14, 15 et 17;

    g)

    les exigences en matière d'expérimentation animale visées à l'article 18;

    h)

    les exigences en matière d'étiquetage visées à l'article 19, paragraphes 1, 2, 5 et 6;

    i)

    les exigences liées aux allégations concernant les produits, établies à l'article 20;

    j)

    l'accès du public aux informations, visé à l'article 21;

    k)

    la communication des effets indésirables graves visée à l'article 23;

    l)

    les exigences d'information sur les substances, visées à l'article 24;

    2.   Le cas échéant, une autorité compétente informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne responsable est établie des mesures qu'elle a exigées de la part de la personne responsable.

    3.   La personne responsable veille à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises pour tous les produits concernés mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de la Communauté.

    4.   En cas de risques graves pour la santé humaine, lorsque l'autorité compétente considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire de l'État membre où le produit cosmétique est mis à disposition sur le marché, elle informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures qu'elle a exigées de la part de la personne responsable.

    5.   L'autorité compétente prend toutes les dispositions appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit cosmétique sur le marché ou pour procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans les cas suivants:

    a)

    lorsqu'une action immédiate est nécessaire en cas de risque grave pour la santé humaine; ou

    b)

    lorsque la personne responsable ne prend pas toutes les mesures appropriées dans le délai visé au paragraphe 1.

    En cas de risques graves pour la santé humaine, l'autorité compétente informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des dispositions qu'elle a prises.

    6.   En l'absence de risques graves pour la santé humaine, dans l'hypothèse où la personne responsable ne prendrait pas toutes les mesures appropriées, l'autorité compétente informe sans délai l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne responsable est établie des mesures qu'elle a prises.

    7.   Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (16) est utilisé.

    L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE et l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (17) s'appliquent également.

    Article 26

    Non-conformité par les distributeurs

    Les autorités compétentes exigent des distributeurs qu'ils prennent toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai raisonnable, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée par rapport aux obligations prévues à l'article 6.

    Article 27

    Clause de sauvegarde

    1.   Dans le cas de produits conformes aux exigences visées à l'article 25, paragraphe 1, lorsqu'une autorité compétente constate ou a des motifs raisonnables de craindre qu'un ou plusieurs produits cosmétiques mis à disposition sur le marché présentent ou pourraient présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend toutes les mesures provisoires appropriées pour assurer que le ou les produits concernés sont retirés, rappelés ou que leur disponibilité est restreinte d'une autre manière.

    2.   L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres les mesures prises et toute information étayant la décision.

    Aux fins du premier alinéa, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE est utilisé.

    L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE s'applique.

    3.   La Commission détermine, dès que possible, si les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont justifiées ou non. À cette fin, elle consulte, dans la mesure du possible, les parties intéressées, les États membres et le CSSC.

    4.   Si les mesures provisoires sont justifiées, l'article 31, paragraphe 1, s'applique.

    5.   Si les mesures provisoires ne sont pas justifiées, la Commission en informe les États membres et l'autorité compétente concernée abroge les mesures provisoires en question.

    Article 28

    Bonnes pratiques administratives

    1.   Toute décision prise en vertu des articles 25 et 27 indique les motifs exacts sur lesquels elle repose. Elle est notifiée sans délai par l'autorité compétente à la personne responsable, qui est informée en même temps des voies de recours ouvertes par la législation de l'État membre concerné et des délais dans lequel ces recours peuvent être présentés.

    2.   À l'exclusion des cas dans lesquels une action immédiate est nécessaire en raison d'un risque grave pour la santé humaine, la personne responsable a la possibilité de présenter son point de vue avant la prise d'une décision.

    3.   Le cas échéant, les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent eu égard au distributeur pour toute décision prise conformément aux articles 26 et 27.

    CHAPITRE IX

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 29

    Coopération entre les autorités compétentes

    1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent les unes avec les autres ainsi qu'avec la Commission afin d'assurer l'application correcte et la bonne mise en œuvre du présent règlement, et se transmettent toutes les informations nécessaires en vue d'appliquer le présent règlement de manière uniforme.

    2.   La Commission prévoit l'organisation d'un échange d'expériences entre les autorités compétentes afin de coordonner l'application uniforme du présent règlement.

    3.   La coopération peut s'inscrire dans le cadre d'initiatives mises en place au niveau international.

    Article 30

    Coopération en matière de vérification du dossier d'information sur le produit

    L'autorité compétente de tout État membre où un produit cosmétique est mis à disposition peut demander à l'autorité compétente de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition de vérifier si ce dossier d'information satisfait aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, et si les informations qui y figurent apportent la preuve de la sécurité du produit cosmétique.

    L'autorité compétente demandant cette vérification motive sa demande.

    À la réception de cette demande, l'autorité compétente sollicitée effectue la vérification dans les meilleurs délais et en tenant compte du degré d'urgence, et informe l'autorité compétente à l'origine de la demande de ses conclusions.

    CHAPITRE X

    MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 31

    Modification des annexes

    1.   Lorsque l'utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau communautaire, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier en conséquence les annexes II à VI.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4.

    2.   La Commission peut, après consultation du CSSC, modifier les annexes III à VI et l'annexe VIII afin de les adapter au progrès technique et scientifique.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    3.   Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier l'annexe I.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    Article 32

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Article 33

    Glossaire des dénominations communes des ingrédients

    La Commission établit et met à jour un glossaire des dénominations communes des ingrédients. À cette fin, elle prend en compte les nomenclatures reconnues au niveau international, notamment la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI). Ce glossaire ne constitue pas une liste des substances dont l'utilisation est autorisée dans les produits cosmétiques.

    La dénomination commune des ingrédients est appliquée, pour l'étiquetage des produits cosmétiques mis sur le marché, douze mois au plus tard après la publication du glossaire au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 34

    Autorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées

    1.   Les États membres désignent leurs autorités compétentes nationales.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, ainsi que celles des centres antipoisons et structures assimilées visés à l'article 13, paragraphe 6. Ils en communiquent une version actualisée lorsque cela est nécessaire.

    3.   La Commission établit et met à jour une liste des autorités et organismes visés au paragraphe 2 et la tient à la disposition du public.

    Article 35

    Rapport annuel sur l'expérimentation animale

    Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

    1)

    les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives. Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux. Les États membres sont tenus de recueillir ces renseignements en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE. La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;

    2)

    les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE de méthodes alternatives validées au niveau communautaire et la reconnaissance, par les pays tiers, des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;

    3)

    la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

    Article 36

    Objection formelle à l'encontre de normes harmonisées

    1.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences visées dans les dispositions correspondantes du présent règlement, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans délai.

    2.   Au vu de l'avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restrictions, de maintenir, de maintenir avec restrictions ou de retirer les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne.

    3.   La Commission informe les États membres et l'organisme européen de normalisation concerné. Si nécessaire, elle demande la révision des normes harmonisées en cause.

    Article 37

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 11 juillet 2013, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 38

    Abrogation

    La directive 76/768/CEE est abrogée avec effet au 11 juillet 2013, à l'exception de l'article 4 ter qui est abrogé avec effet au 1er décembre 2010.

    Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.

    Cependant, les autorités compétentes continuent à garder disponibles les informations reçues conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE, et les personnes responsables continuent à tenir à disposition les informations collectées conformément à l'article 7 bis de ladite directive, jusqu'au 11 juillet 2020.

    Article 39

    Dispositions transitoires

    Par dérogation à la directive 76/768/CEE, les produits cosmétiques qui sont conformes au présent règlement peuvent être mis sur le marché avant le 11 juillet 2013.

    À compter du 11 janvier 2012, par dérogation à la directive 76/768/CEE, une notification effectuée conformément à l'article 13 du présent règlement est considérée comme conforme à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de ladite directive.

    Article 40

    Entrée en vigueur et date d'application

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne].

    2.   Il est applicable à compter du 11 juillet 2013, à l'exception:

    de l'article 15, paragraphes 1 et 2, qui s'applique à compter du 1er décembre 2010, de même que les articles 14, 31 et 32 dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, et

    de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui s'applique à compter du 11 janvier 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    La présidente

    B. ASK


    (1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 34.

    (2)  Avis du Parlement européen du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du20 novembre 2009.

    (3)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

    (4)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (5)  JO L 192 du 11.7.1987, p. 49.

    (6)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

    (7)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

    (8)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.

    (9)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (10)  JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

    (11)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

    (12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (13)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

    (14)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (15)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

    (16)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

    (17)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.


    ANNEXE I

    RAPPORT SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT COSMÉTIQUE

    Le rapport sur la sécurité du produit cosmétique comporte, au minimum, les éléments suivants:

    PARTIE A –   Informations sur la sécurité du produit cosmétique

    1.   Formule quantitative et qualitative du produit cosmétique

    Formule qualitative et quantitative du produit cosmétique, y compris l'identité chimique des substances (nom chimique, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, lorsque cela est possible) et leur fonction prévue. Dans le cas des compositions parfumantes et aromatiques, description du nom et du numéro de code de la formule et de l'identité du fournisseur.

    2.   Caractéristiques physiques/chimiques et stabilité du produit cosmétique

    Caractéristiques physiques et chimiques des substances ou des mélanges, ainsi que du produit cosmétique.

    Stabilité des produits cosmétiques dans des conditions de stockage raisonnablement prévisibles.

    3.   Qualité microbiologique

    Spécifications microbiologiques de la substance ou du mélange et du produit cosmétique. Une attention particulière est accordée aux produits cosmétiques utilisés sur le contour des yeux, sur les muqueuses en général, sur une peau lésée, chez les enfants de moins de trois ans, chez les personnes âgées et chez les personnes au système immunitaire fragilisé.

    Résultats du challenge test pour la conservation.

    4.   Impuretés, traces, informations concernant le matériau d'emballage

    Pureté des substances et des mélanges.

    En cas de présence de substances interdites sous forme de traces, éléments prouvant qu'elle est techniquement inévitable.

    Caractéristiques pertinentes du matériau d'emballage, notamment sa pureté et sa stabilité.

    5.   Utilisation normale et raisonnablement prévisible

    Utilisation normale et raisonnablement prévisible du produit. Le raisonnement est justifié en particulier à la lumière des avertissements et autres explications figurant dans l'étiquetage du produit.

    6.   Exposition au produit cosmétique

    Données relatives à l'exposition au produit cosmétique compte tenu des observations faites au point 5 en ce qui concerne:

    1)

    le ou les sites d'application;

    2)

    la ou les zones d'application;

    3)

    la quantité de produit appliquée;

    4)

    la durée et la fréquence d'utilisation;

    5)

    la ou les voies d'exposition normales ou raisonnablement prévisibles;

    6)

    la ou les populations visées (ou exposées). Il convient de tenir compte également de l'exposition potentielle d'une population spécifique.

    Le calcul de l'exposition prend aussi en considération les effets toxicologiques à envisager (il peut, par exemple, être nécessaire de calculer l'exposition par unité de surface de peau ou par unité de poids corporel). La possibilité d'une exposition secondaire par des voies autres que celles résultant d'une application directe devrait également être prise en compte (par exemple, inhalation involontaire de sprays, ingestion involontaire de produits pour les lèvres).

    Une attention particulière est accordée à toute incidence possible sur l'exposition due à la taille des particules.

    7.   Exposition aux substances

    Données relatives à l'exposition aux substances contenues dans le produit cosmétique pour les effets toxicologiques appropriés compte tenu des informations figurant au point 6.

    8.   Profil toxicologique des substances

    Sans préjudice de l'article 18, profil toxicologique de la substance contenue dans le produit cosmétique pour tous les effets toxicologiques pertinents. Un accent particulier est mis sur l'évaluation de la toxicité locale (irritation de la peau et des yeux), de la sensibilisation cutanée et, en cas d'absorption UV, de la toxicité photo-induite.

    Toutes les voies d'absorption toxicologiques importantes sont examinées ainsi que les effets systémiques, et la marge de sécurité basée sur une NOAEL (no observed adverse effects level - dose sans effet néfaste observé) est calculée. L'absence de ces considérations est dûment justifiée.

    Une attention particulière est accordée à toute incidence possible sur le profil toxicologique résultant:

    de la taille des particules, y compris les nanomatériaux,

    des impuretés des substances et des matières premières utilisées, et

    de l'interaction des substances.

    Toute utilisation d'une approche par références croisées est dûment étayée et justifiée.

    La source des informations est clairement indiquée.

    9.   Effets indésirables et effets indésirables graves

    Toutes les données disponibles sur les effets indésirables et les effets indésirables graves pour le produit cosmétique ou, le cas échéant, pour d'autres produits cosmétiques. Ceci inclut des données statistiques.

    10.   Informations sur le produit cosmétique

    Autres informations pertinentes, par exemple études existantes chez des volontaires humains, ou résultats dûment confirmés et justifiés d'évaluations de risques qui ont été réalisées dans d'autres domaines pertinents.

    PARTIE B –   Évaluation de la sécurité du produit cosmétique

    1.   Conclusion de l'évaluation

    Indication relative à la sécurité du produit cosmétique au regard de l'article 3.

    2.   Avertissements et instructions d'utilisation figurant sur l'étiquette

    Indication de la nécessité de faire figurer sur l'étiquette des avertissements particuliers et les instructions d'utilisation conformément à l'article 19, paragraphe 1, point d).

    3.   Raisonnement

    Explication du raisonnement scientifique aboutissant à la conclusion de l'évaluation indiquée au point 1 et aux informations prévues au point 2. Cette explication repose sur les descriptions visées à la partie A. Le cas échéant, des marges de sécurité sont évaluées et analysées.

    Elle comprend, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.

    Il convient d'évaluer les interactions éventuelles des substances contenues dans le produit cosmétique.

    La prise en compte ou non des différents profils toxicologiques est dûment justifiée.

    Les incidences de la stabilité sur la sécurité du produit cosmétique sont dûment examinées.

    4.   Références de la personne chargée de l'évaluation et approbation de la partie B

    Nom et adresse de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.

    Preuve de qualification de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.

    Date et signature de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.


    Préambule des annexes II à VI

    1)

    Aux fins des annexes II à VI, on entend par:

    a)

    «produit à rincer», un produit cosmétique destiné à être enlevé après application sur la peau, le système pileux ou les muqueuses;

    b)

    «produit sans rinçage», un produit cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, le système pileux ou les muqueuses;

    c)

    «produit pour les cheveux et la pilosité faciale», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils;

    d)

    «produit pour la peau», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau;

    e)

    «produit pour les lèvres», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les lèvres;

    f)

    «produit pour le visage», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau du visage;

    g)

    «produit pour les ongles», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les ongles;

    h)

    «produit bucco-dentaire», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les dents ou sur les muqueuses de la cavité buccale;

    i)

    «produit destiné aux muqueuses», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les muqueuses

    de la cavité buccale,

    sur le bord des yeux,

    ou des organes génitaux externes;

    j)

    «produit pour les yeux», un produit cosmétique destiné à être appliqué à proximité des yeux;

    k)

    «usage professionnel», l'application et l'utilisation de produits cosmétiques par des individus dans l'exercice de leur activité professionnelle.

    2)

    Afin de faciliter l'identification des substances, les nomenclatures suivantes sont utilisées:

    les dénominations communes internationales (DCI) pour les produits pharmaceutiques (OMS, Genève, août 1975),

    les numéros CAS (Chemical Abstracts Service),

    le numéro CE correspondant soit aux numéros de l'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), soit aux numéros de la Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS), soit au numéro d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1907/2006,

    le XAN, c'est-à-dire la dénomination commune par pays (X), par exemple «USAN», qui correspond à la dénomination commune pour les États-Unis,

    la dénomination figurant dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients visé à l'article 33 du présent règlement.

    3)

    Les substances énumérées aux annexes III à IV ne couvrent pas les nanomatériaux, sauf mention spécifique.


    ANNEXE II

    LISTE DES SUBSTANCES INTERDITES DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES

    Numéro d'ordre

    Identification de la substance

    Nom chimique/DCI

    Numéro CAS

    Numéro CE

    a

    b

    c

    d

    1

    Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole

    35783-57-4

     

    2

    β-Acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels

    51-84-3

    200-128-9

    3

    Acéglumate de déanol (DCI)

    3342-61-8

    222-085-5

    4

    Spironolactone (DCI)

    52-01-7

    200-133-6

    5

    Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) [tiratricol (DCI)] et ses sels

    51-24-1

    200-086-1

    6

    Méthotrexate (DCI)

    59-05-2

    200-413-8

    7

    Acide aminocaproïque (DCI) et ses sels

    60-32-2

    200-469-3

    8

    Cinchophène (DCI), ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés

    132-60-5

    205-067-1

    9

    Acide thyropropique (DCI) et ses sels

    51-26-3

     

    10

    Acide trichloracétique

    76-03-9

    200-927-2

    11

    Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)

    84603-50-9

    283-252-6

    12

    Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels

    302-27-2

    206-121-7

    13

    Adonis vernalis L. et ses préparations

    84649-73-0

    283-458-6

    14

    Épinéphrine (DCI)

    51-43-4

    200-098-7

    15

    Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina L. et leurs sels

    90106-13-1

    290-234-1

    16

    Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels

     

     

    17

    Isoprénaline (DCI)

    7683-59-2

    231-687-7

    18

    Allyle, isothiocyanate d'

    57-06-7

    200-309-2

    19

    Alloclamide (DCI) et ses sels

    5486-77-1

     

    20

    Nalorphine (DCI) ses sels et ses éthers-oxydes

    62-67-9

    200-546-1

    21

    Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution AP (69) 2 du Conseil de l'Europe

    300-62-9

    206-096-2

    22

    Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés

    62-53-3

    200-539-3

    23

    Bétoxycaïne (DCI) et ses sels

    3818-62-0

     

    24

    Zoxazolamine (DCI)

    61-80-3

    200-519-4

    25

    Procaïnamide (DCI) ses sels et ses dérivés

    51-06-9

    200-078-8

    26

    Aminobiphényle, di-(benzidine)

    92-87-5

    202-199-1

    27

    Tuaminoheptane (DCI) ses isomères et ses sels

    123-82-0

    204-655-5

    28

    Octodrine (DCI) et ses sels

    543-82-8

    208-851-1

    29

    Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels

    530-34-7

     

    30

    Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels

    105-41-9

    203-296-1

    31

    Acide amino-4 salicylique et ses sels

    65-49-6

    200-613-5

    32

    Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés

    26915-12-8

    248-105-2

    33

    Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés

    1300-73-8

    215-091-4

    34

    9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine)

    482-44-0

    207-581-1

    35

    Ammi majus L. et ses préparations

    90320-46-0

    291-072-4

    36

    Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)

    507-45-9

     

    37

    Androgène (substances à effet)

     

     

    38

    Anthracène (huile d')

    120-12-7

    204-371-1

    39

    Antibiotiques

     

     

    40

    Antimoine et ses composés

    7440-36-0

    231-146-5

    41

    Apocynum cannabinum L. et ses préparations

    84603-51-0

    283-253-1

    42

    5,6,6a,7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels

    58-00-4

    200-360-0

    43

    Arsenic et ses composés

    7440-38-2

    231-148-6

    44

    Atropa belladonna L. et ses préparations

    8007-93-0

    232-365-9

    45

    Atropine, ses sels et ses dérivés

    51-55-8

    200-104-8

    46

    Baryum (sels de), à l'exception du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III, et du sulfate de baryum, des laques, pigments ou sels préparés à partir de colorants lorsque ceux-ci figurent dans la liste de l'annexe IV

     

     

    47

    Benzène

    71-43-2

    200-753-7

    48

    Benzimidazolone

    615-16-7

    210-412-4

    49

    Benzazépine et benzodiazépine, leurs sels et dérivés

    12794-10-4

     

    50

    Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne)

    644-26-8

    211-411-1

    51

    Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (eucaïne) et ses sels

    500-34-5

     

    52

    Isocarboxazide (DCI)

    59-63-2

    200-438-4

    53

    Bendrofluméthiazide (DCI) et ses dérivés

    73-48-3

    200-800-1

    54

    Béryllium et ses dérivés

    7440-41-7

    231-150-7

    55

    Brome métalloïde

    7726-95-6

    231-778-1

    56

    Tosilate de brétylium (DCI)

    61-75-6

    200-516-8

    57

    Carbromal (DCI)

    77-65-6

    201-046-6

    58

    Bromisoval (DCI)

    496-67-3

    207-825-7

    59

    Bromphéniramine (DCI) et ses sels

    86-22-6

    201-657-8

    60

    Bromure de benzilonium (DCI)

    1050-48-2

    213-885-5

    61

    Bromure de tétrylammonium (DCI)

    71-91-0

    200-769-4

    62

    Brucine

    357-57-3

    206-614-7

    63

    Tétracaïne (DCI) et ses sels

    94-24-6

    202-316-6

    64

    Mofébutazone (DCI)

    2210-63-1

    218-641-1

    65

    Tolbutamide (DCI)

    64-77-7

    200-594-3

    66

    Carbutamide (DCI)

    339-43-5

    206-424-4

    67

    Phénylbutazone (DCI)

    50-33-9

    200-029-0

    68

    Cadmium et ses composés

    7440-43-9

    231-152-8

    69

    Cantharis vesicatoria

    92457-17-5

    296-298-7

    70

    Cantharidine

    56-25-7

    200-263-3

    71

    Phenprobamate (DCI)

    673-31-4

    211-606-1

    72

    Carbazol (dérivés nitrés du)

     

     

    73

    Carbone (sulfure de)

    75-15-0

    200-843-6

    74

    Catalase

    9001-05-2

    232-577-1

    75

    Céphéline et ses sels

    483-17-0

    207-591-6

    76

    Chenopodium ambrosioïdes L. (essence)

    8006-99-3

     

    77

    Chloral hydraté

    302-17-0

    206-117-5

    78

    Chlore élémentaire

    7782-50-5

    231-959-5

    79

    Chlorpropamide (DCI)

    94-20-2

    202-314-5

    80

    Déplacé ou supprimé

     

     

    81

    Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate)

    5909-04-6

     

    82

    Chlorzoxazone (DCI)

    95-25-0

    202-403-9

    83

    Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)

    535-89-7

    208-622-6

    84

    Chlorprothixène (DCI) et ses sels

    113-59-7

    204-032-8

    85

    Clofénamide (DCI)

    671-95-4

    211-588-5

    86

    Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde)

    126-85-2

     

    87

    Chlorméthine (DCI) et ses sels

    51-75-2

    200-120-5

    88

    Cyclophosphamide (DCI) et ses sels

    50-18-0

    200-015-4

    89

    Mannomustine (DCI) et ses sels

    576-68-1

    209-404-3

    90

    Butanilicaïne (DCI) et ses sels

    3785-21-5

     

    91

    Chlormézanone (DCI)

    80-77-3

    201-307-4

    92

    Triparanol (DCI)

    78-41-1

    201-115-0

    93

    [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2-acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone)

    3691-35-8

    223-003-0

    94

    Chlorphénoxamine (DCI)

    77-38-3

     

    95

    Phénaglycodol (DCI)

    79-93-6

    201-235-3

    96

    Chlorure d'éthyle

    75-00-3

    200-830-5

    97

    Sels de chrome, acide chromique et ses sels

    7440-47-3

    231-157-5

    98

    Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations

    84775-56-4

    283-885-8

    99

    Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)

    85116-75-2

    285-527-6

    100

    Glycyclamide (DCI)

    664-95-9

    211-557-6

    101

    Cobalt (benzènesulfonate de)

    23384-69-2

     

    102

    Colchicine, ses sels et ses dérivés

    64-86-8

    200-598-5

    103

    Colchicoside et ses dérivés

    477-29-2

    207-513-0

    104

    Colchicum autumnale L. et ses préparations

    84696-03-7

    283-623-2

    105

    Convallatoxine

    508-75-8

    208-086-3

    106

    Anamirta Cocculus L. (fruits)

     

     

    107

    Croton Tiglium L. (huile)

    8001-28-3

     

    108

    N-(Crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée

    52964-42-8

     

    109

    Curare et curarines

    8063-06-7/22260-42-0

    232-511-1/244-880-6

    110

    Curarisants de synthèse

     

     

    111

    Cyanhydrique (acide) et ses sels

    74-90-8

    200-821-6

    112

    Féclémine (DCI); 2-(α-cyclohexylbenzyl)-N,N,N′,N′-tétraéthyl-1,3-propanediamine

    3590-16-7

     

    113

    Cycloménol (DCI) et ses sels

    5591-47-9

    227-002-6

    114

    Hexacyclonate de sodium (DCI)

    7009-49-6

     

    115

    Hexapropymate (DCI)

    358-52-1

    206-618-9

    116

    Déplacé ou supprimé

     

     

    117

    0,0'-Diacétyl N-allyl desméthylmorphine

    2748-74-5

     

    118

    Pipazétate (DCI) et ses sels

    2167-85-3

    218-508-8

    119

    (α, β-Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne

    511-75-1

    208-133-8

    120

    Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium) (DCI)

    541-20-8

    208-771-7

    121

    Bromure d'azaméthonium (DCI)

    306-53-6

    206-186-1

    122

    Cyclarbamate (DCI)

    5779-54-4

    227-302-7

    123

    Clofénotane (DCI); DDT (ISO)

    50-29-3

    200-024-3

    124

    Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthonium) (DCI)

    55-97-0

    200-249-7

    125

    Dichloroéthanes (chlorures d'éthylène), dont 1,2-dichloroéthane

    107-06-2

    203-458-1

    126

    Dichloroéthylènes (chlorures d'acétylène), dont chlorure de vinylidène (1,1-dichloroéthylène)

    75-35-4

    200-864-0

    127

    Lysergide (DCI) (LSD) et ses sels

    50-37-3

    200-033-2

    128

    Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels

    3572-52-9

    222-686-2

    129

    Cinchocaïne (DCI) et ses sels

    85-79-0

    201-632-1

    130

    Diéthylamino-3 propyl cinnamate

    538-66-9

     

    131

    Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate (parathion – ISO)

    56-38-2

    200-271-7

    132

    N,N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de], dont chlorure d'ambénonium (DCI)

    115-79-7

    204-107-5

    133

    Méthyprylone (DCI) et ses sels

    125-64-4

    204-745-4

    134

    Digitaline et tous les hétérosides de la digitale

    752-61-4

    212-036-6

    135

    (Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol)

    2530-97-4

     

    136

    Dioxéthédrine (DCI) et ses sels

    497-75-6

    207-849-8

    137

    Iodure de piprocurarium (DCI)

    3562-55-8

    222-627-0

    138

    Propyphénazone (DCI)

    479-92-5

    207-539-2

    139

    Tétrabénazine (DCI) et ses sels

    58-46-8

    200-383-6

    140

    Captodiame (DCI)

    486-17-9

    207-629-1

    141

    Méféclorazine (DCI) et ses sels

    1243-33-0

     

    142

    Diméthylamine

    124-40-3

    204-697-4

    143

    (Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels

    963-07-5

    213-512-6

    144

    Méthapyrilène (DCI) et ses sels

    91-80-5

    202-099-8

    145

    Métamfépramone (DCI) et ses sels

    15351-09-4

    239-384-1

    146

    Amitriptyline (DCI) et ses sels

    50-48-6

    200-041-6

    147

    Metformine (DCI) et ses sels

    657-24-9

    211-517-8

    148

    Dinitrate d'isosorbide (DCI)

    87-33-2

    201-740-9

    149

    Dinitrile malonique

    109-77-3

    203-703-2

    150

    Dinitrile succinique

    110-61-2

    203-783-9

    151

    Dinitrophénols isomères

    51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

    200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

    152

    Inproquone (DCI)

    436-40-8

     

    153

    Dimévamide (DCI) et ses sels

    60-46-8

    200-479-8

    154

    Diphénylpyraline (DCI) et ses sels

    147-20-6

    205-686-7

    155

    Sulfinpyrazone (DCI)

    57-96-5

    200-357-4

    156

    N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de, dont iodure d'isopropamide] (DCI)

    71-81-8

    200-766-8

    157

    Bénactyzine (DCI)

    302-40-9

    206-123-8

    158

    Benzatropine (DCI) et ses sels

    86-13-5

     

    159

    Cyclizine (DCI) et ses sels

    82-92-8

    201-445-5

    160

    Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4 [doxenitoine (DCI)]

    3254-93-1

    221-851-6

    161

    Probénécide (DCI)

    57-66-9

    200-344-3

    162

    Disulfirame (DCI); thirame (DCI)

    97-77-8/137-26-8

    202-607-8 /205-286-2

    163

    Émétine, ses sels et ses dérivés

    483-18-1

    207-592-1

    164

    Éphédrine et ses sels

    299-42-3

    206-080-5

    165

    Oxanamide (DCI) et ses dérivés

    126-93-2

     

    166

    Ésérine ou physostigmine et ses sels

    57-47-6

    200-332-8

    167

    Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l'exception de celui repris nommément à l'annexe VI

     

     

    168

    Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels, dont le chlorure de choline (DCI)

    67-48-1

    200-655-4

    169

    Caramiphène (DCI) et ses sels

    77-22-5

    201-013-6

    170

    Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol (paraoxon - ISO)

    311-45-5

    206-221-0

    171

    Météthoheptazine (DCI) et ses sels

    509-84-2

     

    172

    Oxphénéridine (DCI) et ses sels

    546-32-7

     

    173

    Éthoheptazine (DCI) et ses sels

    77-15-6

    201-007-3

    174

    Métheptazine (DCI) et ses sels

    469-78-3

     

    175

    Méthylphénidate (DCI) et ses sels

    113-45-1

    204-028-6

    176

    Doxylamine (DCI) et ses sels

    469-21-6

    207-414-2

    177

    Tolboxane (DCI)

    2430-46-8

     

    178

    4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol

    103-16-2/622-62-8

    203-083-3/210-748-1

    179

    Paréthoxycaïne (DCI) et ses sels

    94-23-5

    205-246-4

    180

    Fénozolone (DCI)

    15302-16-6

    239-339-6

    181

    Glutéthimide (DCI) et ses sels

    77-21-4

    201-012-0

    182

    Éthylène, oxyde d'

    75-21-8

    200-849-9

    183

    Bémégride (DCI) et ses sels

    64-65-3

    200-588-0

    184

    Valnoctamide (DCI)

    4171-13-5

    224-033-7

    185

    Halopéridol (DCI)

    52-86-8

    200-155-6

    186

    Paraméthasone (DCI)

    53-33-8

    200-169-2

    187

    Fluanisone (DCI)

    1480-19-9

    216-038-8

    188

    Triflupéridol (DCI)

    749-13-3

     

    189

    Fluorésone (DCI)

    2924-67-6

    220-889-0

    190

    Fluorouracil (DCI)

    51-21-8

    200-085-6

    191

    Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III

    7664-39-3

    231-634-8

    192

    Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium] (DCI)

    541-64-0

    208-789-5

    193

    Galantamine (DCI)

    357-70-0

     

    194

    Gestagène (substances à effet)

     

     

    195

    Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH)

    58-89-9

    200-401-2

    196

    Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin)

    72-20-8

    200-775-7

    197

    Hexachloroéthane

    67-72-1

    200-666-4

    198

    Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)

    465-73-6

    207-366-2

    199

    Hydrastine, hydrastinine et leurs sels

    118-08-1/6592-85-4

    204-233-0/229-533-9

    200

    Hydrazides et leurs sels, dont l'isoniazide (DCI)

    54-85-3

    200-214-6

    201

    Hydrazine, ses dérivés et leurs sels

    302-01-2

    206-114-9

    202

    Octamoxine (DCI) et ses sels

    4684-87-1

     

    203

    Warfarine (DCI) et ses sels

    81-81-2

    201-377-6

    204

    Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide

    548-00-5

    208-940-5

    205

    Méthocarbamol (DCI)

    532-03-6

    208-524-3

    206

    Propatylnitrate (DCI)

    2921-92-8

    220-866-5

    207

    Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane

     

     

    208

    Fénadiazol (DCI)

    1008-65-7

     

    209

    Nitroxoline (DCI) et ses sels

    4008-48-4

    223-662-4

    210

    Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés

    101-31-5

    202-933-0

    211

    Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations)

    84603-65-6

    283-265-7

    212

    Pémoline (DCI) et ses sels

    2152-34-3

    218-438-8

    213

    Iode métalloïde

    7553-56-2

    231-442-4

    214

    Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (DCI)]

    541-22-0

    208-772-2

    215

    Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations)

    8012-96-2

    232-385-8

    216

    N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide)

    528-92-7

    208-443-3

    217

    Santonine

    481-06-1

    207-560-7

    218

    Lobelia inflata L. et préparations

    84696-23-1

    283-642-6

    219

    Lobéline (DCI) et ses sels

    90-69-7

    202-012-3

    220

    Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels

     

     

    221

    Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l'annexe V

    7439-97-6

    231-106-7

    222

    3,4,5-Triméthoxyphénéthylamine (mescaline) et ses sels

    54-04-6

    200-190-7

    223

    Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)

    9002-91-9

     

    224

    (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2N,N diéthyl acétamide et ses sels

    305-13-5

     

    225

    Coumétarol (DCI)

    4366-18-1

    224-455-1

    226

    Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

    125-71-3

    204-752-2

    227

    Méthylamino-2 heptane et ses sels

    540-43-2

     

    228

    Isométheptène (DCI) et ses sels

    503-01-5

    207-959-6

    229

    Mécamylamine (DCI)

    60-40-2

    200-476-1

    230

    Guaïfénésine (DCI)

    93-14-1

    202-222-5

    231

    Dicoumarol (DCI)

    66-76-2

    200-632-9

    232

    Phenmétrazine (DCI), ses dérivés et ses sels

    134-49-6

    205-143-4

    233

    Thiamazol (DCI)

    60-56-0

    200-482-4

    234

    (Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol)

    518-20-7

    208-248-3

    235

    Carisoprodol (DCI)

    78-44-4

    201-118-7

    236

    Méprobamate (DCI)

    57-53-4

    200-337-5

    237

    Téfazoline (DCI) et ses sels

    1082-56-0

     

    238

    Arécoline

    63-75-2

    200-565-5

    239

    Méthylsulfate de poldine (DCI)

    545-80-2

    208-894-6

    240

    Hydroxyzine (DCI)

    68-88-2

    200-693-1

    241

    Naphtol β

    135-19-3

    205-182-7

    242

    Naphtylamines α et β et leurs sels

    134-32-7/91-59-8

    205-138-7/202-080-4

    243

    α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine

    39923-41-6

     

    244

    Naphazoline (DCI) et ses sels

    835-31-4

    212-641-5

    245

    Néostigmine et ses sels dont bromure de néostigmine (DCI)

    114-80-7

    204-054-8

    246

    Nicotine et ses sels

    54-11-5

    200-193-3

    247

    Nitrites d'amyle

    110-46-3

    203-770-8

    248

    Nitrites métalliques à l'exception du nitrite de sodium

    14797-65-0

     

    249

    Nitrobenzène

    98-95-3

    202-716-0

    250

    Nitrocrésol et leurs sels alcalins

    12167-20-3

     

    251

    Nitrofurantoïne (DCI)

    67-20-9

    200-646-5

    252

    Furazolidone (DCI)

    67-45-8

    200-653-3

    253

    Nitroglycérine; trinitrate de propane-1,2,3-triyle

    55-63-0

    200-240-8

    254

    Acénocoumarol (DCI)

    152-72-7

    205-807-3

    255

    Nitroferricyanures alcalins (dont nitroprussiates)

    14402-89-2/13755-38-9

    238-373-9 / -

    256

    Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés

     

     

    257

    Noradrénaline et ses sels

    51-41-2

    200-096-6

    258

    Noscapine (DCI) et ses sels

    128-62-1

    204-899-2

    259

    Guanéthidine (DCI) et ses sels

    55-65-2

    200-241-3

    260

    Œstrogène (substances à effet)

     

     

    261

    Oléandrine

    465-16-7

    207-361-5

    262

    Chlortalidone (DCI)

    77-36-1

    201-022-5

    263

    Pelletiérine et ses sels

    2858-66-4/4396-01-4

    220-673-6/224-523-0

    264

    Pentachloroéthane

    76-01-7

    200-925-1

    265

    Tétranitrate de pentaérithrityle (DCI)

    78-11-5

    201-084-3

    266

    Pétrichloral (DCI)

    78-12-6

     

    267

    Octamylamine (DCI) et ses sels

    502-59-0

    207-947-0

    268

    Acide picrique

    88-89-1

    201-865-9

    269

    Phénacémide (DCI)

    63-98-9

    200-570-2

    270

    Difencloxazine (DCI)

    5617-26-5

     

    271

    Phényl-2 indanedione- 1,3 [phénindione (DCI)]

    83-12-5

    201-454-4

    272

    Éthylphénacémide [phénéturide (DCI)]

    90-49-3

    201-998-2

    273

    Phenprocoumone (DCI)

    435-97-2

    207-108-9

    274

    Fényramidol (DCI)

    553-69-5

    209-044-7

    275

    Triamtérène (DCI) et ses sels

    396-01-0

    206-904-3

    276

    Pyrophosphate de tétraéthyle

    107-49-3

    203-495-3

    277

    Phosphate de tricrésyle

    1330-78-5

    215-548-8

    278

    Psilocybine (DCI)

    520-52-5

    208-294-4

    279

    Phosphore et phosphures métalliques

    7723-14-0

    231-768-7

    280

    Thalidomide (DCI) et ses sels

    50-35-1

    200-031-1

    281

    Physostigma Venenosum Balf.

    89958-15-6

    289-638-0

    282

    Picrotoxine

    124-87-8

    204-716-6

    283

    Pilocarpine et ses sels

    92-13-7

    202-128-4

    284

    α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre [lévophacétopérane (DCI)] et ses sels

    24558-01-8

     

    285

    Pipradrol (DCI) et ses sels

    467-60-7

    207-394-5

    286

    Azacyclonol (DCI) et ses sels

    115-46-8

    204-092-5

    287

    Biétamivérine (DCI)

    479-81-2

    207-538-7

    288

    Butopiprine (DCI) et ses sels

    55837-15-5

    259-848-7

    289

    Plomb et ses composés

    7439-92-1

    231-100-4

    290

    Coniïne

    458-88-8

    207-282-6

    291

    Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise)

    89997-54-6

    289-689-9

    292

    Métyrapone (DCI)

    54-36-4

    200-206-2

    293

    Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom (1) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

     

     

    294

    Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)

    90046-04-1

    289-971-1

    295

    Scopolamine, ses sels et ses dérivés

    51-34-3

    200-090-3

    296

    Sels d'or

     

     

    297

    Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, numéro 49

    7782-49-2

    231-957-4

    298

    Solanum nigrum L. et ses préparations

    84929-77-1

    284-555-6

    299

    Spartéine (DCI) et ses sels

    90-39-1

    201-988-8

    300

    Glucocorticoïdes (corticostéroïdes)

     

     

    301

    Datura stramonium L. et ses préparations

    84696-08-2

    283-627-4

    302

    Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs

    11005-63-3

    234-239-9

    303

    Strophanthus (espèces) et leurs préparations

     

     

    304

    Strychnine et ses sels

    57-24-9

    200-319-7

    305

    Strychnos (espèces) et leurs préparations

     

     

    306

    Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961

     

     

    307

    Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels

     

     

    308

    Sultiame (DCI)

    61-56-3

    200-511-0

    309

    Néodyme et ses sels

    7440-00-8

    231-109-3

    310

    Thiotépa (DCI)

    52-24-4

    200-135-7

    311

    Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations

    84696-42-4

    283-649-4

    312

    Tellure et ses composés

    13494-80-9

    236-813-4

    313

    Xylométazoline (DCI) et ses sels

    526-36-3

    208-390-6

    314

    Tétrachloréthylène

    127-18-4

    204-825-9

    315

    Tétrachlorure de carbone

    56-23-5

    200-262-8

    316

    Tétraphosphate d'hexaéthyle

    757-58-4

    212-057-0

    317

    Thallium et ses composés

    7440-28-0

    231-138-1

    318

    Glucosides de Thevitia neriifolia Juss

    90147-54-9

    290-446-4

    319

    Éthionamide (DCI)

    536-33-4

    208-628-9

    320

    Phénothiazine (DCI) et ses composés

    92-84-2

    202-196-5

    321

    Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III

    62-56-6

    200-543-5

    322

    Méphénésine (DCI) et ses esters

    59-47-2

    200-427-4

    323

    Vaccins, toxines ou sérums définis comme des médicaments immunologiques aux termes de l'article 1er, point 4, de la directive 2001/83/CE

     

     

    324

    Tranylcypromine (DCI) et ses sels

    155-09-9

    205-841-9

    325

    Trichloronitro méthane

    76-06-2

    200-930-9

    326

    Tribromoéthanol (avertine)

    75-80-9

    200-903-1

    327

    Trichlorméthine (DCI) et ses sels

    817-09-4

    212-442-3

    328

    Trétamine (DCI)

    51-18-3

    200-083-5

    329

    Triéthiodure de gallamine (DCI)

    65-29-2

    200-605-1

    330

    Urginea Scilla Steinh. et ses préparations

    84650-62-4

    283-520-2

    331

    Vératrine et ses sels

    8051-02-3

    613-062-00-4

    332

    Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations

    84604-18-2

    283-296-6

    333

    Veratrum Spp. et leurs préparations

    90131-91-2

    290-407-1

    334

    Chlorure de vinyl monomère

    75-01-4

    200-831-0

    335

    Ergocalciférol (DCI) et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)

    50-14-6/67-97-0

    200-014-9/200-673-2

    336

    Xanthates alcalins et alkylxanthates

     

     

    337

    Yohimbine et ses sels

    146-48-5

    205-672-0

    338

    Diméthylsulfoxyde (DCI)

    67-68-5

    200-664-3

    339

    Diphénhydramine (DCI) et ses sels

    58-73-1

    200-396-7

    340

    p-tert-Butylphénol

    98-54-4

    202-679-0

    341

    4-tert-Butylpyrocatechol

    98-29-3

    202-653-9

    342

    Dihydrotachystérol (DCI)

    67-96-9

    200-672-7

    343

    Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)

    123-91-1

    204-661-8

    344

    Morpholine et ses sels

    110-91-8

    203-815-1

    345

    Pyrethrum album L. et ses préparations

     

     

    346

    Maléate de 2-[4-méthoxybenzyl-N-(2-pyridul)amino]éthyldiméthylamine (maléate de mépyramine; maléate de pyrilamine)

    59-33-6

    200-422-7

    347

    Tripelennamine (DCI)

    91-81-6

    202-100-1

    348

    Tétrachlorosalicylanilides

    7426-07-5

     

    349

    Dichlorosalicylanilides

    1147-98-4

     

    350

    Tétrabromosalicylanilides

     

     

    351

    Dibromosalicylanilides

     

     

    352

    Bithionol (DCI)

    97-18-7

    202-565-0

    353

    Monosulfures thio-uramiques

    97-74-5

    202-605-7

    354

    Déplacé ou supprimé

     

     

    355

    Diméthylformamide (N,N-diméthylformamide)

    68-12-2

    200-679-5

    356

    4-Phénylbuténone (acétone benzylidène)

    122-57-6

    204-555-1

    357

    Benzoates d'alcool 4-hydroxy-3-méthoxycinnamylique (coniféryle), sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées

     

     

    358

    Furocoumarines [dont trioxysalen (DCI), méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées.

    Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg

    3902-71-4/298-81-7/484-20-8

    223-459-0/206-066-9/207-604-5

    359

    Huile de graines de Laurus nobilis L.

    84603-73-6

    283-272-5

    360

    Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:

    100 ppm dans le produit fini, 50 ppm dans les produits d'hygiène dentaire et buccale, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants

    94-59-7

    202-345-4

    361

    Dihypoiodite de 5,5'-diisopropyl-2,2'-diméthylbiphényle-4,4'-diyle (iodothymol)

    552-22-7

    209-007-5

    362

    Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4 (AETT; Versalide)

    88-29-9

    201-817-7

    363

    1,2-Diaminobenzène et ses sels

    95-54-5

    202-430-6

    364

    4-Méthyl-m-phénylenediamine (2,4-diaminotoluène) et ses sels

    95-80-7

    202-453-1

    365

    Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations

    475-80-9/313-67-7/15918-62-4

    202-499-6/206-238-3 /-

    366

    Chloroforme

    67-66-3

    200-663-8

    367

    2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine (TCDD)

    1746-01-6

    217-122-7

    368

    6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane)

    828-00-2

    212-579-9

    369

    Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique)

    3811-73-2

    223-296-5

    370

    N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (captan - ISO)

    133-06-2

    205-087-0

    371

    2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane [hexachlorophène (DCI)]

    70-30-4

    200-733-8

    372

    3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine [minoxidil (DCI)] et ses sels

    38304-91-5

    253-874-2

    373

    3,4',5-Tribromosalicylanilide [tribromsalan (DCI)]

    87-10-5

    201-723-6

    374

    Phytolacca spp. et leurs préparations

    65497-07-6/60820-94-2

     

    375

    Trétinoïn (DCI) (acide rétinoïque et ses sels)

    302-79-4

    206-129-0

    376

    1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) et ses sels

    615-05-4

    210-406-1

    377

    1-Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) et ses sels

    5307-02-8

    226-161-9

    378

    Colorant CI 12140

    3118-97-6

    221-490-4

    379

    Colorant CI 26105 (Solvent Red 24)

    85-83-6

    201-635-8

    380

    Colorant CI 42555 (Basic Violet 3)

    Colorant CI 42555:1

    Colorant CI 42555:2

    548-62-9

    467-63-0

    208-953-6

    207-396-6

    381

    Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)]

    14779-78-3

    238-849-6

    383

    2-Amino-4-nitrophénol

    99-57-0

    202-767-9

    384

    2-Amino-5-nitrophénol

    121-88-0

    204-503-8

    385

    α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters

    80-75-1

    201-306-9

    386

    Colorant CI 42640; [4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl) (3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium

    1694-09-3

    216-901-9

    387

    Colorant CI 13065

    587-98-4

    209-608-2

    388

    Colorant CI 42535 (Basic Violet 1)

    8004-87-3

     

    389

    Colorant CI 61554 (Solvent Blue 35)

    17354-14-2

    241-379-4

    390

    Antiandrogènes à structure stéroïdienne

     

     

    391

    Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, et les laques, pigments ou sels de zirconium des colorants lorsqu'ils figurent à l'annexe IV

    7440-67-7

    231-176-9

    392

    Déplacé ou supprimé

     

     

    393

    Acétonitrile

    75-05-8

    200-835-2

    394

    Tétrahydrozoline [Tétryzoline (DCI)] et ses sels

    84-22-0

    201-522-3

    395

    Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III

    148-24-3/134-31-6

    205-711-1/205-137-1

    396

    Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’ (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium)

    43143-11-9

    256-115-3

    397

    Colorant CI 12075 (Pigment Orange 5) et ses laques, pigments et sels

    3468-63-1

    222-429-4

    398

    Colorant CI 45170 et CI 45170:1 (Basic Violet 10)

    81-88-9/509-34-2

    201-383-9/208-096-8

    399

    Lidocaïne (DCI)

    137-58-6

    205-302-8

    400

    1,2-Époxybutane

    106-88-7

    203-438-2

    401

    Colorant CI 15585

    5160-02-1/2092-56-0

    225-935-3/218-248-5

    402

    Lactate de strontium

    29870-99-3

    249-915-9

    403

    Nitrate de strontium

    10042-76-9

    233-131-9

    404

    Polycarboxylate de strontium

     

     

    405

    Pramocaïne (DCI)

    140-65-8

    205-425-7

    406

    4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels

    5862-77-1

     

    407

    2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels

    14572-93-1

     

    408

    Pyrocatéchol (catéchol)

    120-80-9

    204-427-5

    409

    Pyrogallol

    87-66-1

    201-762-9

    410

    Nitrosamines, dont diméthylnitrosoamine, nitrosodipropylamine, 2,2'-(nitrosoimino)biséthanol

    62-75-9/621-64-7/1116-54-7

    200-549-8/210-698-0/214-237-4

    411

    Alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels

     

     

    412

    4-Amino-2-nitrophénol

    119-34-6

    204-316-1

    413

    2-Méthyl-m-phénylènediamine (2,6-diaminotoluène)

    823-40-5

    212-513-9

    414

    4-tert-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette)

    83-66-9

    201-493-7

    415

    Déplacé ou supprimé

     

     

    416

    Cellules, tissus ou produits d'origine humaine

     

     

    417

    3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [Phénolphthaléine (DCI)]

    77-09-8

    201-004-7

    418

    Acide-3-imidazol-4-ylacrylique (acide urocanique) et son ester éthylique

    104-98-3/27538-35-8

    203-258-4/248-515-1

    419

    Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), et ingrédients dérivés

     

     

    420

    Goudrons de houille bruts et raffinés

    8007-45-2

    232-361-7

    421

    1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)

    116-66-5

    204-149-4

    422

    5-tert-Butyl-1,2,3-triméthyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)

    145-39-1

    205-651-6

    423

    Racine d'aunée (Inula helenium L.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    97676-35-2

     

    424

    Cyanure de benzyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    140-29-4

    205-410-5

    425

    Alcool de cyclamen, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    4756-19-8

    225-289-2

    426

    Maléate de diéthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    141-05-9

    205-451-9

    427

    3,4-Dihydrocoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    119-84-6

    204-354-9

    428

    2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    6248-20-0

    228-369-5

    429

    3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    40607-48-5

    254-999-5

    430

    4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    17874-34-9

    241-827-9

    431

    Citraconate de diméthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    617-54-9

     

    432

    7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (pseudo-méthylionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    26651-96-7

    247-878-3

    433

    6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (pseudo-ionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    141-10-6

    205-457-1

    434

    Diphénylamine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    122-39-4

    204-539-4

    435

    Acrylate d'éthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    140-88-5

    205-438-8

    436

    Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica L.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    68916-52-9

     

    437

    trans-2-Hepténal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    18829-55-5

    242-608-0

    438

    trans-2-Hexénal diéthyle acétal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    67746-30-9

    266-989-8

    439

    trans-2-Hexénal diméthyl acétal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    18318-83-7

    242-204-4

    440

    Alcool hydroabiétylique, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    13393-93-6

    236-476-3

    441

    6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    34131-99-2

    251-841-7

    442

    7-Méthoxycoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    531-59-9

    208-513-3

    443

    4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (anisylidène acétone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    943-88-4

    213-404-9

    444

    1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (α-méthyl anisylidène acétone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    104-27-8

    203-190-5

    445

    Méthyl trans-2-butenoate, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    623-43-8

    210-793-7

    446

    7-Méthylcoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    2445-83-2

    219-499-3

    447

    5-Méthyl-2,3-hexanedione (acétylisovaléryle), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    13706-86-0

    237-241-8

    448

    2-Pentylidène cyclohexanone, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    25677-40-1

    247-178-8

    449

    3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (pseudo-isométhylionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    1117-41-5

    214-245-8

    450

    Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    8024-12-2

     

    451

    Déplacé ou supprimé

     

     

    452

    6-(2-Chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane

    37894-46-5

    253-704-7

    453

    Dichlorure de cobalt

    7646-79-9

    231-589-4

    454

    Sulfate de cobalt

    10124-43-3

    233-334-2

    455

    Monoxyde de nickel

    1313-99-1

    215-215-7

    456

    Trioxyde de dinickel

    1314-06-3

    215-217-8

    457

    Dioxyde de nickel

    12035-36-8

    234-823-3

    458

    Disulfure de trinickel

    12035-72-2

    234-829-6

    459

    Tétracarbonylnickel

    13463-39-3

    236-669-2

    460

    Sulfure de nickel

    16812-54-7

    240-841-2

    461

    Bromate de potassium

    7758-01-2

    231-829-8

    462

    Monoxyde de carbone

    630-08-0

    211-128-3

    463

    Buta-1,3-diène, voir également les nos 464-611

    106-99-0

    203-450-8

    464

    Isobutane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    75-28-5

    200-857-2

    465

    Butane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    106-97-8

    203-448-7

    466

    Gaz (pétrole), C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68131-75-9

    268-629-5

    467

    Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68307-98-2

    269-617-2

    468

    Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68307-99-3

    269-618-8

    469

    Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-00-9

    269-619-3

    470

    Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-01-0

    269-620-9

    471

    Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-03-2

    269-623-5

    472

    Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-04-3

    269-624-0

    473

    Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-05-4

    269-625-6

    474

    Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-06-5

    269-626-1

    475

    Gaz de queue (pétrole) exempts d'hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-07-6

    269-627-7

    476

    Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-08-7

    269-628-2

    477

    Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-09-8

    269-629-8

    478

    Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-10-1

    269-630-3

    479

    Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d'alkylation propane-propylène, déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-11-2

    269-631-9

    480

    Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-12-3

    269-632-4

    481

    Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68409-99-4

    270-071-2

    482

    Alcanes en C1-2 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68475-57-0

    270-651-5

    483

    Alcanes en C2-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68475-58-1

    270-652-0

    484

    Alcanes en C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68475-59-2

    270-653-6

    485

    Alcanes en C4-5 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68475-60-5

    270-654-1

    486

    Gaz combustibles contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-26-6

    270-667-2

    487

    Gaz combustibles, distillats de pétrole brut contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-29-9

    270-670-9

    488

    Hydrocarbures en C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-40-4

    270-681-9

    489

    Hydrocarbures en C4-5 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-42-6

    270-682-4

    490

    Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-49-3

    270-689-2

    491

    Gaz de pétrole liquéfiés contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-85-7

    270-704-2

    492

    Gaz de pétrole liquéfiés adoucis contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-86-8

    270-705-8

    493

    Gaz en C3-4, riches en isobutane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-33-8

    270-724-1

    494

    Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-35-0

    270-726-2

    495

    Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-65-6

    270-746-1

    496

    Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-66-7

    270-747-7

    497

    Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-67-8

    270-748-2

    498

    Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-68-9

    270-749-8

    499

    Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-69-0

    270-750-3

    500

    Gaz (pétrole), C2-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-70-3

    270-751-9

    501

    Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-71-4

    270-752-4

    502

    Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-72-5

    270-754-5

    503

    Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-73-6

    270-755-0

    504

    Gaz (pétrole), craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-74-7

    270-756-6

    505

    Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-75-8

    270-757-1

    506

    Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-76-9

    270-758-7

    507

    Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-77-0

    270-759-2

    508

    Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-79-2

    270-760-8

    509

    Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-80-5

    270-761-3

    510

    Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-81-6

    270-762-9

    511

    Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-82-7

    270-763-4

    512

    Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-83-8

    270-765-5

    513

    Gaz (pétrole), retour en C2, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-84-9

    270-766-0

    514

    Gaz (pétrole), riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-85-0

    270-767-6

    515

    Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-86-1

    270-768-1

    516

    Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-87-2

    270-769-7

    517

    Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-90-7

    270-772-3

    518

    Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-91-8

    270-773-9

    519

    Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-92-9

    270-774-4

    520

    Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-93-0

    270-776-5

    521

    Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-94-1

    270-777-0

    522

    Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-95-2

    270-778-6

    523

    Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-96-3

    270-779-1

    524

    Gaz (pétrole), riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-97-4

    270-780-7

    525

    Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-98-5

    270-781-2

    526

    Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-99-6

    270-782-8

    527

    Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-00-2

    270-783-3

    528

    Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-01-3

    270-784-9

    529

    Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-02-4

    270-785-4

    530

    Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-03-5

    270-787-5

    531

    Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-04-6

    270-788-0

    532

    Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-05-7

    270-789-6

    533

    Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-21-7

    270-802-5

    534

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-22-8

    270-803-0

    535

    Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-24-0

    270-804-6

    536

    Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-25-1

    270-805-1

    537

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-26-2

    270-806-7

    538

    Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-27-3

    270-807-2

    539

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-28-4

    270-808-8

    540

    Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-29-5

    270-809-3

    541

    Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-30-8

    270-810-9

    542

    Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-32-0

    270-813-5

    543

    Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-33-1

    270-814-0

    544

    Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-34-2

    270-815-6

    545

    Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68512-91-4

    270-990-9

    546

    Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-14-4

    270-999-8

    547

    Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-15-5

    271-000-8

    548

    Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-16-6

    271-001-3

    549

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-17-7

    271-002-9

    550

    Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-18-8

    271-003-4

    551

    Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-19-9

    271-005-5

    552

    Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-66-6

    271-010-2

    553

    Hydrocarbures en C1-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68514-31-8

    271-032-2

    554

    Hydrocarbures en C1-4 adoucis, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68514-36-3

    271-038-5

    555

    Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68527-15-1

    271-258-1

    556

    Hydrocarbures en C1-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68527-16-2

    271-259-7

    557

    Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68527-19-5

    271-261-8

    558

    Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68602-82-4

    271-623-5

    559

    Gaz humides en C1-5 (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68602-83-5

    271-624-0

    560

    Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68602-84-6

    271-625-6

    561

    Hydrocarbures en C2-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68606-25-7

    271-734-9

    562

    Hydrocarbures en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68606-26-8

    271-735-4

    563

    Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68606-27-9

    271-737-5

    564

    Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68606-34-8

    271-742-2

    565

    Produits pétroliers, gaz de raffinerie, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68607-11-4

    271-750-6

    566

    Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68783-06-2

    272-182-1

    567

    Gaz (pétrole), mélange de raffinerie, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68783-07-3

    272-183-7

    568

    Gaz (pétrole), craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68783-64-2

    272-203-4

    569

    Gaz en C2-4 adoucis (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68783-65-3

    272-205-5

    570

    Gaz de raffinerie (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68814-67-5

    272-338-9

    571

    Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68814-90-4

    272-343-6

    572

    Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68911-58-0

    272-775-5

    573

    Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68911-59-1

    272-776-0

    574

    Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68918-99-0

    272-871-7

    575

    Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-00-6

    272-872-2

    576

    Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-01-7

    272-873-8

    577

    Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-02-8

    272-874-3

    578

    Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-03-9

    272-875-9

    579

    Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-04-0

    272-876-4

    580

    Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-05-1

    272-878-5

    581

    Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-06-2

    272-879-0

    582

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-07-3

    272-880-6

    583

    Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-08-4

    272-881-1

    584

    Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-09-5

    272-882-7

    585

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-10-8

    272-883-2

    586

    Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-11-9

    272-884-8

    587

    Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-12-0

    272-885-3

    588

    Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-20-0

    272-893-7

    589

    Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-76-1

    273-169-3

    590

    Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-77-2

    273-170-9

    591

    Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-79-4

    273-173-5

    592

    Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-80-7

    273-174-0

    593

    Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-81-8

    273-175-6

    594

    Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-82-9

    273-176-1

    595

    Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68955-28-2

    273-265-5

    596

    Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68955-33-9

    273-269-7

    597

    Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68955-34-0

    273-270-2

    598

    Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68989-88-8

    273-563-5

    599

    Hydrocarbures en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    87741-01-3

    289-339-5

    600

    Alcanes en C1-4, riches en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    90622-55-2

    292-456-4

    601

    Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-15-3

    295-397-2

    602

    Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-16-4

    295-398-8

    603

    Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-17-5

    295-399-3

    604

    Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-18-6

    295-400-7

    605

    Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-19-7

    295-401-2

    606

    Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-20-0

    295-402-8

    607

    Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-22-2

    295-404-9

    608

    Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-23-3

    295-405-4

    609

    Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-80-2

    295-463-0

    610

    Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    95465-89-7

    306-004-1

    611

    Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    97722-19-5

    307-769-4

    612

    Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène)

    50-32-8

    200-028-5

    613

    Brai de goudron de houille et de pétrole, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    68187-57-5

    269-109-0

    614

    Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    68188-48-7

    269-159-3

    615

    Déplacé ou supprimé

     

     

    616

    Déplacé ou supprimé

     

     

    617

    Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    90640-85-0

    292-606-9

    618

    Brai de houille à basse température, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    90669-57-1

    292-651-4

    619

    Brai de houille à basse température, traitement thermique, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    90669-58-2

    292-653-5

    620

    Brai de houille à basse température, oxydé, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    90669-59-3

    292-654-0

    621

    Résidus d'extrait de lignite, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    91697-23-3

    294-285-0

    622

    Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    92045-71-1

    295-454-1

    623

    Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraitées, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    92045-72-2

    295-455-7

    624

    Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    92062-34-5

    295-549-8

    625

    Brai de goudron de houille à haute température, secondaire, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    94114-13-3

    302-650-3

    626

    Résidus (charbon), extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    94114-46-2

    302-681-2

    627

    Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    94114-47-3

    302-682-8

    628

    Charbon liquide, extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    94114-48-4

    302-683-3

    629

    Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    97926-76-6

    308-296-6

    630

    Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    97926-77-7

    308-297-1

    631

    Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    97926-78-8

    308-298-7

    632

    Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    101316-45-4

    309-851-5

    633

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    101794-74-5

    309-956-6

    634

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    101794-75-6

    309-957-1

    635

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    101794-76-7

    309-958-7

    636

    Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    121575-60-8

    310-162-7

    637

    Dibenzo[a,h]anthracène

    53-70-3

    200-181-8

    638

    Benzo[a]anthracène

    56-55-3

    200-280-6

    639

    Benzo[e]pyrène

    192-97-2

    205-892-7

    640

    Benzo[j]fluoranthène

    205-82-3

    205-910-3

    641

    Benzo(e)acéphénanthrylène

    205-99-2

    205-911-9

    642

    Benzo(k)fluoranthène

    207-08-9

    205-916-6

    643

    Chrysène

    218-01-9

    205-923-4

    644

    2-Bromopropane

    75-26-3

    200-855-1

    645

    Trichloroéthylène

    79-01-6

    201-167-4

    646

    1,2-Dibromo-3-chloropropane

    96-12-8

    202-479-3

    647

    2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol

    96-13-9

    202-480-9

    648

    1,3-Dichloro-2-propanol

    96-23-1

    202-491-9

    649

    α,α,α-Trichlorotoluène

    98-07-7

    202-634-5

    650

    α-Chlorotoluène (chlorure de benzyle)

    100-44-7

    202-853-6

    651

    1,2-Dibromoéthane; dibromure d'éthylène

    106-93-4

    203-444-5

    652

    Hexachlorobenzène

    118-74-1

    204-273-9

    653

    Bromoéthylène (bromure de vinyle)

    593-60-2

    209-800-6

    654

    1,4-Dichlorobut-2-ène

    764-41-0

    212-121-8

    655

    Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

    75-56-9

    200-879-2

    656

    (Époxyéthyl)benzène (oxyde de styrène)

    96-09-3

    202-476-7

    657

    1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

    106-89-8

    203-439-8

    658

    (R)-1-Chloro-2,3-époxypropane

    51594-55-9

    424-280-2

    659

    1,2-Époxy-3-phénoxypropane (éther phénylglycidylique)

    122-60-1

    204-557-2

    660

    2,3-Époxypropane-1-ol (glycidol)

    556-52-5

    209-128-3

    661

    R-2,3-Époxy-1-propanol

    57044-25-4

    404-660-4

    662

    2,2′-Bioxiranne (1,2:3,4-diépoxybutane)

    1464-53-5

    215-979-1

    663

    (2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne; époxiconazole

    133855-98-8

    406-850-2

    664

    Oxyde de chlorométhyle et de méthyle

    107-30-2

    203-480-1

    665

    2-Méthoxyéthanol et son acétate (acétate de 2-méthoxyéthyle)

    109-86-4/110-49-6

    203-713-7/203-772-9

    666

    2-Éthoxyéthanol et son acétate (acétate de 2-éthoxyéthyle)

    110-80-5/111-15-9

    203-804-1/203-839-2

    667

    Oxybis(chlorométhane), oxyde de bis(chlorométhyle)

    542-88-1

    208-832-8

    668

    2-Méthoxypropanol

    1589-47-5

    216-455-5

    669

    Propiolactone

    57-57-8

    200-340-1

    670

    Chlorure de diméthylcarbamoyle

    79-44-7

    201-208-6

    671

    Uréthane (carbamate d'éthyle)

    51-79-6

    200-123-1

    672

    Déplacé ou supprimé

     

     

    673

    Déplacé ou supprimé

     

     

    674

    Acide méthoxyacétique

    625-45-6

    210-894-6

    675

    Phtalate de dibutyle; DBP

    84-74-2

    201-557-4

    676

    Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle); (diméthoxydiglycol)

    111-96-6

    203-924-4

    677

    Phtalate de bis(2-éthylhexyle); DEHP (diéthylhexylphtalate)

    117-81-7

    204-211-0

    678

    Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

    117-82-8

    204-212-6

    679

    Acétate de 2-méthoxypropyle

    70657-70-4

    274-724-2

    680

    [[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2-éthylhexyle

    80387-97-9

    279-452-8

    681

    Acrylamide, sauf autre réglementation contenue dans le présent règlement

    79-06-1

    201-173-7

    682

    Acrylonitrile

    107-13-1

    203-466-5

    683

    2-Nitropropane

    79-46-9

    201-209-1

    684

    Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol, ses sels et ses esters à l'exception de ceux nommément désignés dans la présente liste

    88-85-7

    201-861-7

    685

    2-Nitroanisole

    91-23-6

    202-052-1

    686

    4-Nitrobiphényle

    92-93-3

    202-204-7

    687

    2,4-Dinitrotoluène;

    Dinitrotoluène, qualité technique

    121-14-2/25321-14-6

    204-450-0/246-836-1

    688

    Binapacryl

    485-31-4

    207-612-9

    689

    2-Nitronaphtalène

    581-89-5

    209-474-5

    690

    2,3-Dinitrotoluène

    602-01-7

    210-013-5

    691

    5-Nitroacénaphthène

    602-87-9

    210-025-0

    692

    2,6-Dinitrotoluène

    606-20-2

    210-106-0

    693

    3,4-Dinitrotoluène

    610-39-9

    210-222-1

    694

    3,5-Dinitrotoluène

    618-85-9

    210-566-2

    695

    2,5-Dinitrotoluène

    619-15-8

    210-581-4

    696

    Dinoterbe, ses sels et ses esters

    1420-07-1

    215-813-8

    697

    Nitrofène

    1836-75-5

    217-406-0

    698

    Déplacé ou supprimé

     

     

    699

    Diazométhane

    334-88-3

    206-382-7

    700

    1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; (Disperse Blue 1)

    2475-45-8

    219-603-7

    701

    Déplacé ou supprimé

     

     

    702

    1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

    70-25-7

    200-730-1

    703

    Déplacé ou supprimé

     

     

    704

    Déplacé ou supprimé

     

     

    705

    4,4′-Méthylènedianiline

    101-77-9

    202-974-4

    706

    4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylene)dianiline, chlorhydrate

    569-61-9

    209-321-2

    707

    4,4′-Méthylènedi-o-toluidine

    838-88-0

    212-658-8

    708

    o-Anisidine

    90-04-0

    201-963-1

    709

    3,3′-Diméthoxybenzidine (ortho-dianisidine) et ses sels

    119-90-4

    204-355-4

    710

    Déplacé ou supprimé

     

     

    711

    Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine

     

     

    712

    3,3′-Dichlorobenzidine

    91-94-1

    202-109-0

    713

    Benzidine, dichlorhydrate

    531-85-1

    208-519-6

    714

    Sulfate de [[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium

    531-86-2

    208-520-1

    715

    3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate

    612-83-9

    210-323-0

    716

    Sulfate de benzidine

    21136-70-9

    244-236-4

    717

    Acétate de benzidine

    36341-27-2

    252-984-8

    718

    Dihydrogénobis(sulfate) de 3,3′-dichlorobenzidine

    64969-34-2

    265-293-1

    719

    Sulfate de 3,3′-dichlorobenzidine

    74332-73-3

    277-822-3

    720

    Colorants azoïques dérivant de la benzidine

     

     

    721

    4,4′-bi-o-toluidine (ortho-tolidine)

    119-93-7

    204-358-0

    722

    4,4′-bi-o-toluidine, dichlorhydrate

    612-82-8

    210-322-5

    723

    Bis(hydrogénosulfate) de [3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium

    64969-36-4

    265-294-7

    724

    Sulfate de 4,4′-bi-o-toluidine

    74753-18-7

    277-985-0

    725

    Colorants dérivant de la o-tolidine

     

    611-030-00-4

    726

    Biphényle-4-ylamine (4-aminobiphényle) et ses sels

    92-67-1

    202-177-1

    727

    Azobenzène

    103-33-3

    203-102-5

    728

    Acétate de (méthyl-ONN-azoxy)méthyle

    592-62-1

    209-765-7

    729

    Cycloheximide

    66-81-9

    200-636-0

    730

    2-Méthylaziridine

    75-55-8

    200-878-7

    731

    Imidazolidine-2-thione (éthylène thiourée)

    96-45-7

    202-506-9

    732

    Furanne

    110-00-9

    203-727-3

    733

    Aziridine

    151-56-4

    205-793-9

    734

    Captafol

    2425-06-1

    219-363-3

    735

    Carbadox

    6804-07-5

    229-879-0

    736

    Flumioxazine

    103361-09-7

    613-166-00-X

    737

    Tridémorphe

    24602-86-6

    246-347-3

    738

    Vinclozoline

    50471-44-8

    256-599-6

    739

    Fluazifop-butyl

    69806-50-4

    274-125-6

    740

    Flusilazole

    85509-19-9

    014-017-00-6

    741

    1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC)

    2451-62-9

    219-514-3

    742

    Thioacétamide

    62-55-5

    200-541-4

    743

    Déplacé ou supprimé

     

     

    744

    Formamide

    75-12-7

    200-842-0

    745

    N-Méthylacétamide

    79-16-3

    201-182-6

    746

    N-Méthylformamide

    123-39-7

    204-624-6

    747

    N,N-Diméthylacétamide

    127-19-5

    204-826-4

    748

    Triamide hexaméthylphosphorique

    680-31-9

    211-653-8

    749

    Sulfate de diéthyle

    64-67-5

    200-589-6

    750

    Sulfate de diméthyle

    77-78-1

    201-058-1

    751

    1,3-propanesultone

    1120-71-4

    214-317-9

    752

    Chlorure de diméthylsulfamoyle

    13360-57-1

    236-412-4

    753

    Sulfallate

    95-06-7

    202-388-9

    754

    Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-4H-1,2,4-triazole et 1-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole

     

    403-250-2

    755

    (+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle

    119738-06-6

    607-373-00-4

    756

    6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

    85136-74-9

    400-340-3

    757

    Formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)ammonium]

    108225-03-2

    402-060-7

    758

    [4′-(8-Acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphtylazo)biphényl-1,3′,3″,1O′″-tétraolato-O,O′,O″,O′″]cuivre(II) de trisodium

     

    413-590-3

    759

    Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylaminométhoxy) propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de N-[2,3-bis-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de méthacrylamide, de 2-méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyl)acrylamide, et de N-(2,3-dihydroxypropoxyméthyl)-2-méthylacrylamide

     

    412-790-8

    760

    1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (téroxirone)

    59653-74-6

    616-091-00-0

    761

    Érionite

    12510-42-8

    650-012-00-0

    762

    Amiante

    12001-28-4

    650-013-00-6

    763

    Pétrole

    8002-05-9

    232-298-5

    764

    Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-76-0

    265-077-7

    765

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-88-4

    265-090-8

    766

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-89-5

    265-091-3

    767

    Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-95-3

    265-096-0

    768

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-96-4

    265-097-6

    769

    Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-97-5

    265-098-1

    770

    Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-01-4

    265-101-6

    771

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-36-5

    265-137-2

    772

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-37-6

    265-138-8

    773

    Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-41-2

    265-143-5

    774

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-44-5

    265-146-1

    775

    Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-45-6

    265-147-7

    776

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-52-5

    265-155-0

    777

    Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-53-6

    265-156-6

    778

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-54-7

    265-157-1

    779

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-55-8

    265-158-7

    780

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-56-9

    265-159-2

    781

    Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-57-0

    265-160-8

    782

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-62-7

    265-166-0

    783

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-63-8

    265-167-6

    784

    Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-64-9

    265-168-1

    785

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-65-0

    265-169-7

    786

    Huile de ressuage (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-67-2

    265-171-8

    787

    Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-68-3

    265-172-3

    788

    Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-69-4

    265-173-9

    789

    Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-70-7

    265-174-4

    790

    Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-71-8

    265-176-5

    791

    Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-75-2

    265-179-1

    792

    Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-76-3

    265-180-7

    793

    Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    68783-00-6

    272-175-3

    794

    Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    68783-04-0

    272-180-0

    795

    Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    68814-89-1

    272-342-0

    796

    Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, vicosité élevée, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    72623-85-9

    276-736-3

    797

    Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    72623- 86-0

    276-737-9

    798

    Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    72623- 87-1

    276-738-4

    799

    Huiles lubrifiantes, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    74869-22-0

    278-012-2

    800

    Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-91-8

    292-613-7

    801

    Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-92-9

    292-614-2

    802

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-94-1

    292-616-3

    803

    Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-95-2

    292-617-9

    804

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-96-3

    292-618-4

    805

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-97-4

    292-620-5

    806

    Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90641-07-9

    292-631-5

    807

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90641-08-0

    292-632-0

    808

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90641-09-1

    292-633-6

    809

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90669-74-2

    292-656-1

    810

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91770-57-9

    294-843-3

    811

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-39-0

    295-300-3

    812

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-40-3

    295-301-9

    813

    Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-45-8

    295-306-6

    814

    Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-54-9

    295-316-0

    815

    Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995- 73-2

    295-335-4

    816

    Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-75-4

    295-338-0

    817

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-76-5

    295-339-6

    818

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-77-6

    295-340-1

    819

    Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-79-8

    295-342-2

    820

    Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92045-12-0

    295-394-6

    821

    Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92045-42-6

    295-423-2

    822

    Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92045-43-7

    295-424-8

    823

    Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92061-86-4

    295-499-7

    824

    Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92129-09-4

    295-810-6

    825

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92704-08-0

    296-437-1

    826

    Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93572-43-1

    297-474-6

    827

    Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93763-10-1

    297-827-4

    828

    Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93763-11-2

    297-829-5

    829

    Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant, contenant > 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93763-38-3

    297-857-8

    830

    Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93924-31-3

    300-225-7

    831

    Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93924-32-4

    300-226-2

    832

    Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93924-61-9

    300-257-1

    833

    Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    94733-08-1

    305-588-5

    834

    Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    94733-09-2

    305-589-0

    835

    Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    94733-15-0

    305-594-8

    836

    Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    94733-16-1

    305-595-3

    837

    Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    95371-04-3

    305-971-7

    838

    Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    95371-05-4

    305-972-2

    839

    Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    95371-07-6

    305-974-3

    840

    Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    95371-08-7

    305-975-9

    841

    Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97488-73-8

    307-010-7

    842

    Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97488-74-9

    307-011-2

    843

    Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97488-95-4

    307-034-8

    844

    Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97675-87-1

    307-661-7

    845

    Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97722-06-0

    307-755-8

    846

    Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97722-09-3

    307-758-4

    847

    Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97722-10-6

    307-760-5

    848

    Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-76-5

    308-126-0

    849

    Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-77-6

    308-127-6

    850

    Hydrocarbures en C27-42, désaromatisés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-81-2

    308-131-8

    851

    Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-82-3

    308-132-3

    852

    Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-83-4

    308-133-9

    853

    Hydrocarbures en C27-45, désaromatisés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97926-68-6

    308-287-7

    854

    Hydrocarbures en C20-58, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97926-70-0

    308-289-8

    855

    Hydrocarbures naphténiques en C27-42, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97926-71-1

    308-290-3

    856

    Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-02-4

    309-672-2

    857

    Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684- 03-5

    309-673-8

    858

    Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-04-6

    309-674-3

    859

    Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-05-7

    309-675-9

    860

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-37-5

    309-710-8

    861

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-38-6

    309-711-3

    862

    Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    101316-69-2

    309-874-0

    863

    Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    101316-70-5

    309-875-6

    864

    Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    101316-71-6

    309-876-1

    865

    Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    101316-72-7

    309-877-7

    866

    Distillats moyens (pétrole), adoucis, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64741-86-2

    265-088-7

    867

    Gazoles (pétrole), raffinés au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64741-90-8

    265-092-9

    868

    Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64741-91-9

    265-093-4

    869

    Gazoles (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-12-7

    265-112-6

    870

    Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-13-8

    265-113-1

    871

    Distillats légers (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-14-9

    265-114-7

    872

    Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-29-6

    265-129-9

    873

    Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-30-9

    265-130-4

    874

    Distillats moyens (pétrole), traités à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-38-7

    265-139-3

    875

    Distillats moyens (pétrole), hydrotraités, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-46-7

    265-148-2

    876

    Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-79-6

    265-182-8

    877

    Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-80-9

    265-183-3

    878

    Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    68477-29-2

    270-719-4

    879

    Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    68477-30-5

    270-721-5

    880

    Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    68477-31-6

    270-722-0

    881

    Alcanes en C12-26 ramifiés et droits, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    90622-53-0

    292-454-3

    882

    Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    90640-93-0

    292-615-8

    883

    Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    91995-34-5

    295-294-2

    884

    Gazoles paraffiniques, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    93924-33-5

    300-227-8

    885

    Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97488-96-5

    307-035-3

    886

    Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97675- 85-9

    307-659-6

    887

    Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97675-86-0

    307-660-1

    888

    Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97722-08-2

    307-757-9

    889

    Gazoles hydrotraités, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97862-78-7

    308-128-1

    890

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100683-97-4

    309-667-5

    891

    Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100683-98-5

    309-668-0

    892

    Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100683-99-6

    309-669-6

    893

    Graisses lubrifiantes, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    74869-21-9

    278-011-7

    894

    Gatsch (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-61-6

    265-165-5

    895

    Gatsch (pétrole), traité à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    90669-77-5

    292-659-8

    896

    Gatsch (pétrole), traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    90669-78-6

    292-660-3

    897

    Gatsch (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    92062-09-4

    295-523-6

    898

    Gatsch à bas point de fusion (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    92062-10-7

    295-524-1

    899

    Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    92062-11-8

    295-525-7

    900

    Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97863-04-2

    308-155-9

    901

    Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97863-05-3

    308-156-4

    902

    Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97863-06-4

    308-158-5

    903

    Gatsch (pétrole), traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100684-49-9

    309-723-9

    904

    Pétrolatum, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    8009-03-8

    232-373-2

    905

    Pétrolatum oxydé (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64743-01-7

    265-206-7

    906

    Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    85029-74-9

    285-098-5

    907

    Pétrolatum (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    92045-77-7

    295-459-9

    908

    Pétrolatum (pétrole), traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97862-97-0

    308-149-6

    909

    Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97862-98-1

    308-150-1

    910

    Pétrolatum (pétrole), traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100684-33-1

    309-706-6

    911

    Distillats légers (pétrole), craquage catalytique

    64741-59-9

    265-060-4

    912

    Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique

    64741-60-2

    265-062-5

    913

    Distillats légers (pétrole), craquage thermique

    64741-82-8

    265-084-5

    914

    Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

    68333-25-5

    269-781-5

    915

    Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage

    68475-80-9

    270-662-5

    916

    Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage

    68477-38-3

    270-727-8

    917

    Gazoles de vapocraquage (pétrole)

    68527-18-4

    271-260-2

    918

    Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration

    85116-53-6

    285-505-6

    919

    Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé

    92045-29-9

    295-411-7

    920

    Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné

    92062-00-5

    295-514-7

    921

    Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta

    92062-04-9

    295-517-3

    922

    Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique

    92201-60-0

    295-991-1

    923

    Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation

    93763-85-0

    297-905-8

    924

    Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique

    97926-59-5

    308-278-8

    925

    Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés

    101316-59-0