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Document 32009R1161
Commission Regulation (EC) No 1161/2009 of 30 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards food chain information to be provided to food business operators operating slaughterhouses (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1161/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations sur la chaîne alimentaire que doivent obtenir les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1161/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations sur la chaîne alimentaire que doivent obtenir les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 314 du 1.12.2009, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
1.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1161/2009 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2009
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations sur la chaîne alimentaire que doivent obtenir les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. La section III de l’annexe II dudit règlement prévoit notamment que les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent demander des informations sur la chaîne alimentaire, les recevoir, les vérifier et intervenir en conséquence pour tous les animaux autres que le gibier sauvage qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l’abattoir. |
(2) |
Le point 2 de la section précitée prévoit que ces exploitants doivent obtenir les informations sur la chaîne alimentaire au minimum vingt-quatre heures avant l’arrivée des animaux à l’abattoir, sauf dans les cas visés au point 7 de ladite section. Le point 7 prévoit que si l’autorité compétente y consent, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent accompagner certains animaux, énumérés dans ladite disposition, à leur arrivée à l’abattoir plutôt que vingt-quatre heures auparavant. |
(3) |
Comme la communication d’informations sur la chaîne alimentaire prévue par le règlement (CE) no 853/2004 constitue une nouvelle obligation pour les exploitants du secteur alimentaire, une période de transition précédant son application intégrale a été établie par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(4) |
L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2076/2005, en particulier, assouplit le transfert d’informations sur la chaîne alimentaire entre l’exploitation agricole et l’abattoir en prévoyant une dérogation à l’obligation établie à l’annexe II, section III, point 2, du règlement (CE) no 853/2004 de remettre les informations sur la chaîne alimentaire vingt-quatre heures avant l’arrivée des animaux à l’abattoir, si l’autorité compétente y consent et si cela ne porte pas préjudice aux objectifs de ce dernier règlement. |
(5) |
L’expérience a montré que l’application des exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire s’est faite en souplesse, dès lors que les autorités compétentes ont pu accroître au cas par cas les situations dans lesquelles les informations sur la chaîne alimentaire peuvent arriver à l’abattoir moins de vingt-quatre heures à l’avance, avec les animaux auxquels elles se rapportent. Par conséquent, il convient de donner à cette disposition transitoire un caractère permanent. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.
ANNEXE
À la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. |
Si l’autorité compétente y consent et si cela ne porte pas préjudice aux objectifs du présent règlement, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent arriver moins de vingt-quatre heures avant l’arrivée à l’abattoir des animaux de toutes espèces auxquels elles se rapportent ou accompagner les animaux au moment de leur arrivée à l’abattoir. Cependant, toute information sur la chaîne alimentaire dont la connaissance peut entraîner une importante perturbation de l’activité de l’abattoir sera communiquée à l’exploitant du secteur alimentaire gérant l’abattoir suffisamment longtemps avant l’arrivée des animaux à l’abattoir pour lui permettre d’organiser l’activité de l’abattoir en conséquence. L’exploitant du secteur alimentaire gérant l’abattoir doit évaluer les informations pertinentes et remettre au vétérinaire officiel les informations sur la chaîne alimentaire qu’il a reçues. L’abattage ou l’habillage des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire officiel ne l’autorise.» |