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Document 32009R1050
Commission Regulation (EC) No 1050/2009 of 28 October 2009 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamectin benzoate, famoxadone, fenbutatin oxide, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxynil, mepanipyrim, prothioconazole, pyridalyl, thiacloprid and trifloxystrobin in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1050/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, d’acétamipride, de clomazone, de cyflufénamid, d’emamectine benzoate, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, de flufénoxuron, de fluopicolide, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de prothioconazole, de pyridalyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1050/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, d’acétamipride, de clomazone, de cyflufénamid, d’emamectine benzoate, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, de flufénoxuron, de fluopicolide, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de prothioconazole, de pyridalyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 290 du 6.11.2009, p. 7–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2009
6.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1050/2009 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2009
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, d’acétamipride, de clomazone, de cyflufénamid, d’emamectine benzoate, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, de flufénoxuron, de fluopicolide, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de prothioconazole, de pyridalyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine, d’acétamipride, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de thiaclopride et de trifloxystrobine ont été fixées aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de clomazone, de cyflufénamid, de flufénoxuron, de fluopicolide et de prothioconazole ont été fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Aucune LMR spécifique n’a été fixée pour l’emamectine benzoate et le pyridalyl, et ces substances n’ont pas non plus été incluses à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytosanitaire contenant la substance active azoxystrobine sur les feuilles de bettes et les brocolis, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été introduite concernant l’acétamipride en vue d’une utilisation sur le cresson, les épinards et les fines herbes, à l’exception du persil. Une demande similaire a été introduite pour le clomazone en vue d’une utilisation sur les fines herbes. Une demande similaire a été introduite concernant le cyflufénamid en vue d’une utilisation sur l’avoine. Eu égard à cette demande, il est également nécessaire de modifier les LMR existantes pour les produits animaux, étant donné que cette céréale est employée dans l’alimentation des animaux. Concernant l’emamectine benzoate, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les fruits à pépins, les pêches et les nectarines, les raisins de table et de cuve, les fraises, les tomates, les aubergines, les poivrons, les cucurbitacées (à peau comestible et non comestible), les choux-fleurs, les brocolis, les choux pommés, la laitue et les autres types de salade, la scarole, les fines herbes, les haricots frais (écossés et non écossés), les pois non écossés et les artichauts. En ce qui concerne la famoxadone, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les fleurs destinées aux infusions. Pour l’oxyde de fenbutatine, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les tomates. En qui concerne l’indoxacarbe, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les petits fruits et les baies, à l’exception des groseilles à maquereau et des groseilles et cassis. En ce qui concerne l’ioxynil, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur le seigle et le triticale. Eu égard à cette demande, il est également nécessaire de modifier les LMR existantes pour la viande, le foie, les rognons et la graisse de bovins, d’ovins et de caprins, étant donné que les céréales mentionnées sont employées dans l’alimentation de ces animaux. Concernant le mépanipyrim, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les courgettes. Concernant le prothioconazole, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les choux pommés et les choux de Bruxelles. Pour le pyridalyl, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les tomates, les aubergines, les poivrons, les cucurbitacées (à peau non comestible), la laitue et les graines de coton. En ce qui concerne le thiaclopride, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les poireaux et les oignons de printemps. Concernant la trifloxystrobine, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les choux pommés, les céleris, les myrtilles, la laitue, les fines herbes, la scarole et les choux de Bruxelles. |
(4) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes ont été adressées concernant le flufénoxuron sur le thé, le fluopicolide sur les poivrons et la trifloxystrobine sur les fruits de la passion. L’utilisation autorisée de flufénoxuron sur les théiers au Japon entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies à l’annexe III. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation de thé japonais, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée. L’utilisation autorisée de fluopicolide sur les plants de poivrons aux États-Unis entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies à l’annexe III. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation des poivrons américains, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée. L’utilisation autorisée de trifloxystrobine sur les fruits de la passion au Kenya entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR actuellement définies à l’annexe III. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation des fruits de la passion kényans, il est nécessaire de fixer une LMR plus élevée. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, s’intéressant en particulier aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis des avis motivés (3) sur les LMR proposées. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a publiés sur son site internet. |
(7) |
L’autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. À cet égard, elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de ces substances. Ni l’exposition à ces substances pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). Lorsque l’autorité recommandait, comme solutions possibles en matière de gestion du risque, deux LMR différentes pour la même combinaison pesticide/produit, la Commission a toujours opté pour la LMR la plus faible, conformément au considérant 5 du règlement (CE) no 396/2005. Dans le cas du flufénoxuron et du thé, les informations additionnelles fournies par la France concernant les utilisations officielles ont permis de conclure que la nouvelle LMR n’entraîne aucun risque chronique pour la santé. |
(8) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_home.htm
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’azoxystrobine EFSA Scientific Report (2009) 283.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’acétamipride EFSA Scientific Report (2009) 247.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le clomazone EFSA Scientific Report (2009) 265.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le cyflufénamid dans l’avoine EFSA Scientific Report (2009) 291.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’emamectine benzoate dans divers produits agricoles, EFSA Scientific Report (2009) 290.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour la famoxadone EFSA Scientific Report (2009) 274.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’oxyde de fenbutatine EFSA Scientific Report (2009) 268.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le flufénoxuron EFSA Scientific Report (2009) 267.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur l’instauration d’une tolérance à l’importation pour le fluopicolide sur les poivrons EFSA Scientific Report (2009) 292.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’indoxacarbe EFSA Scientific Report (2009) 275.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’ioxynil dans plusieurs produits alimentaires d’origine animale EFSA Scientific Report (2009) 2885.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le mépanipyrim EFSA Scientific Report (2009) 266.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le prothioconazole EFSA Scientific Report (2009) 261.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le pyridalyl EFSA Scientific Report (2009) 270.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le thiaclopride EFSA Scientific Report (2009) 256.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour la trifloxystrobine EFSA Scientific Report (2008) 212.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour la trifloxystrobine EFSA Scientific Report (2009) 273.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
(1) |
à l’annexe II, les colonnes relatives à l’azoxystrobine, à l’acétamipride, à l’oxyde de fenbutatine, à l’indoxacarbe, à l’ioxynil, au mépanipyrim, au thiaclopride et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(2) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
(1) La teneur maximale en résidus pour la crème ou le lait est 0,3 mg/kg
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(3) IIndique le seuil de détection.
(4) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) |
= |
Liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Acétamipride — code 1000000: Acétamipride et son métabolite IM-2-1 Fenbutatin oxyde (L)» |
(5) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(6) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
Liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Cyfluflénamid — code 1000000: somme du cyflufénamid, de l'isomère E et du métabolite 149-F1 (2,3-difluoro-6-(trifluorométhyl)benzamidine), désignée comme du «cyflufénamid» Prothioconazole — code 1000000: somme du prothioconazole-desthio et de son élément combiné de glucuronide, exprimée en prothioconazole-desthio» |
(7) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(8) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.»
(9) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(10) IIndique le seuil de détection.
(L) |
= |
Liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Acétamipride — code 1000000: Acétamipride et son métabolite IM-2-1» |