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Document 32009R0931

    Règlement (CE) n o  931/2009 de la Commission du 5 octobre 2009 interdisant la pêche du hareng dans la sous-division CIEM 28.1 par les navires battant pavillon de l’Estonie

    JO L 263 du 7.10.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/931/oj

    7.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 263/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 931/2009 DE LA COMMISSION

    du 5 octobre 2009

    interdisant la pêche du hareng dans la sous-division CIEM 28.1 par les navires battant pavillon de l’Estonie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3), prévoit des quotas pour 2009.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

    (3)

    Il convient, dès lors, d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2009.

    Par la Commission

    Fokion FOTIADIS

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 6.


    ANNEXE

    No

    E2/EE/BS/001

    État membre

    Estonie

    Stock

    HER/03D.RG

    Espèce

    Hareng (Clupea harengus)

    Zone

    Sous-division 28.1

    Date

    12.7.2009


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