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Document 32009R0902

    Règlement (CE) n o 902/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 256 du 29.9.2009, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2023; abrogé par 32023R1332

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/902/oj

    29.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 256/23


    RÈGLEMENT (CE) N o 902/2009 DE LA COMMISSION

    du 28 septembre 2009

    concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Roal Oy)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

    (2)

    Le présent règlement autorise une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction.

    (3)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (4)

    L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a effectué l’évaluation des risques conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (6)

    Dans ses avis des 21 mai 2008 (2) et 21 avril 2009 (3), l’Autorité a conclu que la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer considérablement l’augmentation de la masse corporelle et l’indice de consommation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (7)

    Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  The EFSA Journal (2008) 712, p. 1-20.

    (3)  The EFSA Journal (2009) 1058, p. 1-6.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

    4a8

    Roal Oy

    Endo-1,4-β-xylanase

    EC 3.2.1.8

     

    Composition de l’additif:

    Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) ayant une activité minimale:

     

    sous forme solide, de 4 × 106 BXU (1)/g

     

    sous forme liquide, de 4 × 105 BXU/g

     

    Caractérisation de la substance active:

    endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044)

     

    Méthode d’analyse (2):

    Dans l’additif et le prémélange: dosage des sucres réducteurs pour l’endo-1,4-β-xylanase par mesure colorimétrique de la réaction de l’acide dinitrosalicylique et des sucres réducteurs produits, à pH 5,3 et à 50 °C.

    Dans les aliments: mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’enzyme à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et d’azurine réticulés.

    Porcelets

    (sevrés)

    24 000 BXU

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Pour les porcelets (sevrés) jusqu’à 35 kg de masse corporelle.

    3.

    À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (arabinoxylanes, principalement), par exemple contenant plus de 20 % de blé.

    4.

    Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    19.10.2019

    Poulets d’engraissement

    8 000 BXU

    Poulettes élevées pour la ponte

    8 000 BXU

    Dindons d’engraissement

    16 000 BXU

    Dindons élevés pour la reproduction

    16 000 BXU


    (1)  L’unité d’activité enzymatique (1 BXU) correspond à la quantité d’enzyme libérant une nanomole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par seconde à partir de xylane de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

    (2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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