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Document 32009R0725
Commission Regulation (EC) No 725/2009 of 7 August 2009 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Pan de Cruz de Ciudad Real (PGI))
Règlement (CE) n o 725/2009 de la Commission du 7 août 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)]
Règlement (CE) n o 725/2009 de la Commission du 7 août 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)]
JO L 206 du 8.8.2009, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
8.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/11 |
RÈGLEMENT (CE) No 725/2009 DE LA COMMISSION
du 7 août 2009
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Pan de Cruz de Ciudad Real» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 324 du 19.12.2008, p. 26.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
ESPAGNE
Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)