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Document 32009R0717
Commission Regulation (EC) No 717/2009 of 4 August 2009 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CE) n o 717/2009 de la Commission du 4 août 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n o 717/2009 de la Commission du 4 août 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 205 du 7.8.2009, pp. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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7.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 717/2009 DE LA COMMISSION
du 4 août 2009
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8517 12 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 12 00 . L’appareil est une machine multifonction qui se compose de différents éléments. Étant donné que l’appareil est conçu pour être équipé d’un module SIM (module d’identité de l’abonné) et qu’une fois le module SIM activé, la fonction de téléphonie mobile supplante toutes les autres fonctions de l’appareil (en particulier, les appels entrants désactivent toutes les autres fonctions utilisées), la fonction principale de l’appareil au sens de la note 3 de la section XVI est considérée comme étant la communication par téléphone mobile via un réseau cellulaire, telle que prévue dans la position 8517 (sous-position 8517 12 00 ). Par conséquent, l’appareil doit être classé dans la sous-position 8517 12 00 en tant que téléphone pour réseaux cellulaires en raison du composant qui exécute sa fonction principale. |
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8517 12 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 12 00 . L’appareil est une machine multifonction qui se compose de différents éléments. Étant donné que l’appareil est conçu pour être équipé d’un module SIM (module d’identité de l’abonné) et qu’une fois le module SIM activé, la fonction de téléphonie mobile supplante toutes les autres fonctions de l’appareil (en particulier, les appels entrants désactivent toutes les autres fonctions utilisées), la fonction principale de l’appareil au sens de la note 3 de la section XVI est considérée comme étant la communication par téléphone mobile via un réseau cellulaire, telle que prévue dans la position 8517 (sous-position 8517 12 00 ). Par conséquent, l’appareil doit être classé dans la sous-position 8517 12 00 en tant que téléphone pour réseaux cellulaires en raison du composant qui exécute sa fonction principale. |
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8517 12 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 12 00 . L’appareil est une machine multifonction qui se compose de différents éléments. Étant donné que l’appareil est conçu pour être équipé d’un module SIM (module d’identité de l’abonné) et qu’une fois le module SIM activé, la fonction de téléphonie mobile supplante toutes les autres fonctions de l’appareil (en particulier, les appels entrants désactivent toutes les autres fonctions utilisées), la fonction principale de l’appareil au sens de la note 3 de la section XVI est considérée comme étant la communication par téléphone mobile via un réseau cellulaire, telle que prévue dans la position 8517 (sous-position 8517 12 00 ). Par conséquent, l’appareil doit être classé dans la sous-position 8517 12 00 en tant que téléphone pour réseaux cellulaires en raison du composant qui exécute sa fonction principale. |