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Document 32009R0594

Règlement (CE) n o  594/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 178 du 9.7.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/594/oj

9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/14


RÈGLEMENT (CE) N o 594/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène sous forme primaire.

Cette matière présente les caractéristiques d’allongement et de reprise élastique des élastomères, mais ne peut pas être vulcanisée au soufre. Pour sa réticulation, ce copolymère nécessite des composés basiques ou certains peroxydes.

3904 69 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 1, 4 et 6 du chapitre 39, par la note 4 a) du chapitre 40, par la note 1 de sous positions du chapitre 39, ainsi que par le libellé des codes NC 3904, 3904 69 et 3904 69 90.

Le copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène ne répond pas à la définition de «caoutchouc synthétique» mentionnée dans la note 4 a) du chapitre 40 car il ne peut pas être vulcanisé au soufre.

Le poly(fluorure de vinylidène) est un polymère relevant du chapitre 39 [voir les notes explicatives du système harmonisé (SH FR), les considérations générales relatives au chapitre 39, la liste des désignations abrégées des polymères et les notes relatives à la position 3904, dernier alinéa].

Un copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène sous forme primaire est un copolymère fluoré devant être classé dans le chapitre 39, sous le code NC 3904 69 90, conformément aux notes 1, 4 et 6 du chapitre 39 et à la note 1 de sous positions du chapitre 39.

2.

Joint torique en fluoroélastomère (copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène).

La matière constitutive de ce produit (copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène) présente les caractéristiques d’allongement et de reprise élastique des élastomères, mais ne peut pas être vulcanisée au soufre. Pour sa réticulation, elle nécessite des composés basiques ou certains peroxydes.

3926 90 97

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 1 et 4 du chapitre 39, la note 4 a) du chapitre 40, la note 2 de la section XVI, la note 2 du chapitre 90 ainsi que le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

Ce produit est un joint en élastomère d’emploi général. Il n’est donc pas reconnaissable comme une partie de machine au sens de la note 2 de la section XVI et de la note 2 du chapitre 90 de la NC, et, par conséquent, exclu de la section XVI et du chapitre 90.

La matière constitutive de ce produit ne répond pas à la définition de «caoutchouc synthétique» mentionnée à la note 4 a) du chapitre 40 car elle ne peut pas être vulcanisée au soufre.

Le poly(fluorure de vinylidène) est un polymère relevant du chapitre 39 [voir les notes explicatives du système harmonisé (SH FR), les considérations générales relatives au chapitre 39, la liste des désignations abrégées des polymères et les notes relatives à la position 3904, dernier alinéa].

Le copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène est un copolymère fluoré qu'il convient de classer dans le chapitre 39.

Par conséquent, le produit en question est un ouvrage en matière plastique relevant du chapitre 39, non dénommé ni compris ailleurs dans la nomenclature combinée, et doit être classé sous le code NC 3926 90 97.


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