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Document 32009R0400
Regulation (EC) No 400/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community as regards the implementing powers conferred on the Commission
Règlement (CE) n o 400/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 portant modification du règlement (CE) n o 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
Règlement (CE) n o 400/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 portant modification du règlement (CE) n o 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
JO L 126 du 21.5.2009, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024; abrogé par 32023R0734
21.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 126/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 400/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
portant modification du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (2) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3). |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (4), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(3) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(4) |
En ce qui concerne le règlement (CE) no 2223/96, il convient d’habiliter la Commission à arrêter des modifications de la méthodologie du système européen de comptes 1995 et à décider des adaptations des informations demandées aux États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2223/96, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2223/96 en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2223/96 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les modifications de la méthodologie du SEC 95 destinées à en éclaircir et améliorer le contenu sont arrêtées par la Commission à condition qu’elles ne changent pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.» |
2) |
À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les limites fixées à l’article 2, paragraphe 2, toute adaptation (nouveaux tableaux, pays et/ou régions concernés) des informations demandées aux États membres est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.» |
3) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé “comité”). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
P. NEČAS
(1) Avis du Parlement européen du 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mars 2009.
(2) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(5) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.