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Document 32009R0314

    Règlement (CE) n o  314/2009 de la Commission du 16 avril 2009 portant adoption d’une mesure exceptionnelle de soutien provisoire en faveur du marché de la viande porcine et de la viande bovine sous la forme d’un programme d’élimination dans une partie du Royaume-Uni

    JO L 98 du 17.4.2009, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/314/oj

    17.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/26


    RÈGLEMENT (CE) N o 314/2009 DE LA COMMISSION

    du 16 avril 2009

    portant adoption d’une mesure exceptionnelle de soutien provisoire en faveur du marché de la viande porcine et de la viande bovine sous la forme d’un programme d’élimination dans une partie du Royaume-Uni

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 191, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le marché de la viande porcine en Irlande et en Irlande du Nord se trouve dans une situation particulièrement difficile à la suite de la découverte récente de niveaux élevés de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB) dans des viandes porcines originaires de l’Irlande. Les autorités compétentes ont pris diverses mesures en vue de remédier au problème.

    (2)

    Des aliments pour animaux contaminés ont été livrés à des élevages porcins et bovins en Irlande. Ces aliments contaminés constituent une part très importante de la ration alimentaire des porcs, ce qui se traduit par des concentrations élevées de dioxines dans la viande des porcs provenant de ces élevages. Compte tenu de la difficulté de retrouver l’exploitation d’origine des viandes contaminées et eu égard aux concentrations élevées de dioxines décelées dans ces viandes, les autorités irlandaises ont décidé, par mesure de précaution, de rappeler toutes les viandes porcines et produits à base de viande porcine se trouvant sur le marché.

    (3)

    Étant donné les circonstances exceptionnelles et les difficultés pratiques auxquelles ce marché doit faire face en Irlande et en Irlande du Nord, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1278/2008 du 17 décembre 2008 portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d’aides au stockage privé en Irlande (2) et le règlement (CE) no 1329/2008 du 22 décembre 2008 portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d’aides au stockage privé dans une partie du Royaume-Uni (3).

    (4)

    En outre, le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 a invité la Commission à soutenir les agriculteurs et les abattoirs irlandais en cofinançant des mesures visant à retirer les animaux et les produits concernés du marché.

    (5)

    Dans ce contexte, le règlement (CE) no 94/2009 de la Commission du 30 janvier 2009 portant adoption d’une mesure exceptionnelle de soutien provisoire en faveur du marché de la viande de porc et de la viande de bœuf sous la forme d’un programme d’élimination en Irlande (4) prévoit un programme d’élimination de certains porcins et bovins qui proviennent d’exploitations ayant utilisé des aliments contaminés et des produits du secteur de la viande porcine qui se trouvent bloqués dans des abattoirs irlandais ou qui sont sous la responsabilité de ceux-ci.

    (6)

    De plus, la Commission a décidé, le 23 décembre 2008, de ne pas soulever d’objection à l’égard d’un régime d’aide concernant des mesures spéciales relatives aux produits à base de viande issue de porcins à la suite d’une contamination à la dioxine en Irlande (5) (ci-après dénommé le «régime d’aide N 643/08»). Ce régime prévoit, dans certaines conditions, une indemnisation pour la viande porcine rappelée dans les autres États membres.

    (7)

    Une partie considérable des porcs abattus en Irlande du Nord provient d’Irlande. À cet égard, il est clair que la contamination d’aliments pour animaux en Irlande a également des répercussions pour le marché de la viande porcine en Irlande du Nord. Néanmoins, seule la viande porcine issue de porcs abattus en Irlande peut bénéficier de l’indemnisation au titre du régime d’aide N 643/08, ce qui exclut par conséquent de l’indemnisation au titre de ce régime toute viande issue de porcs abattus en Irlande du Nord.

    (8)

    Le secteur de la viande bovine en Irlande du Nord a été également touché par la contamination d’aliments pour animaux en Irlande. En particulier, selon les autorités britanniques, il est établi que des aliments contaminés avaient été livrés à certains élevages bovins en Irlande du Nord. En conséquence, certains bovins restent bloqués dans des élevages en Irlande du Nord où des tests positifs effectués sur d’autres bovins ont montré des niveaux élevés de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB). En outre, une certaine quantité de viande bovine issue d’animaux abattus en Irlande du Nord au plus tard le 6 décembre 2008 et qui est stockée au Royaume-Uni provenait de troupeaux où des tests positifs effectués sur d’autres bovins ont montré des niveaux élevés de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB).

    (9)

    En ce qui concerne les exploitations en Irlande du Nord, la contamination d’aliments pour animaux et l’application de contrôles interdisant aux bovins concernés d’entrer dans la chaîne alimentaire en vue de réduire les risques potentiels pour la santé publique ont engendré une situation dans laquelle la poursuite de leurs activités économiques est gravement compromise. En outre, des problèmes de bien-être animal subsistent étant donné que les bovins concernés sont devenus excessivement lourds. De surcroît, certains agriculteurs concernés ont des difficultés financières considérables pour conserver leur crédit destiné aux aliments pour animaux.

    (10)

    C’est pourquoi le Royaume-Uni a demandé à la Commission d’adopter des mesures de soutien d’urgence supplémentaires en faveur du marché de la viande porcine et de la viande bovine en Irlande du Nord.

    (11)

    À la partie II, chapitre II, section I, le règlement (CE) no 1234/2007 prévoit des mesures exceptionnelles de soutien. En particulier, son article 44 dispose que la Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les cas de maladies animales, et son article 45 prévoit, en ce qui concerne les secteurs de la viande de volaille et des œufs, que la Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché afin de tenir compte de graves perturbations directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l’existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale. Afin de résoudre les problèmes pratiques découlant de la situation actuelle du marché de la viande porcine et de la viande bovine en Irlande du Nord, il est opportun de prendre une mesure exceptionnelle de soutien temporaire de ce marché, du même type que celles prévues à la section I du règlement (CE) no 1234/2007 et du même type que celles adoptées pour l’Irlande en vertu du règlement (CE) no 94/2009.

    (12)

    Il convient que cette mesure exceptionnelle de soutien du marché prenne la forme d’un programme d’élimination de certains bovins bloqués dans des élevages en Irlande du Nord où des tests positifs effectués sur d’autres bovins ont montré des niveaux élevés de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB). De plus, il y a lieu de prévoir un programme d’élimination des produits à base de viande bovine et de viande porcine qui se trouvent bloqués dans des abattoirs au Royaume-Uni ou qui sont sous la responsabilité et le contrôle de ceux-ci, et pour lesquels il est difficile de déterminer dans quelle mesure ils proviennent de bovins ou de porcins élevés dans des exploitations ayant utilisé des aliments contaminés.

    (13)

    Il convient donc que cette mesure exceptionnelle de soutien du marché tienne compte des risques croissants pour la santé animale et le bien-être animal, et en même temps supprime la possibilité que des produits issus d’animaux pouvant présenter des niveaux élevés de contamination entrent dans la chaîne des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. En outre, il importe que la mesure évite au marché de la viande bovine et de la viande porcine en Irlande du Nord de se retrouver dans une position concurrentielle clairement désavantageuse par rapport à ceux de l’Irlande, compte tenu des conditions d’admissibilité au programme d’élimination prévu par le règlement (CE) no 94/2009 et de celles prévues par le régime d’aide N 643/08.

    (14)

    Il convient que cette mesure exceptionnelle de soutien du marché soit partiellement financée par la Communauté. Il y a lieu d’exprimer la contribution de la Communauté à l’indemnisation en montant moyen maximal par animal ou par tonne de viande bovine ou porcine, pour une quantité limitée de produits concernés, et il convient que les autorités compétentes déterminent le montant de l’indemnisation et, partant, le montant du financement partiel, en se fondant sur la valeur marchande des animaux et des produits faisant l’objet de l’indemnisation dans des limites définies.

    (15)

    Il importe que les autorités compétentes effectuent tous les contrôles et prennent toutes les mesures de surveillance nécessaires en vue d’une application adéquate de la mesure exceptionnelle prévue par le présent règlement et en informent la Commission.

    (16)

    Étant donné que, pour des raisons de bien-être animal, de santé publique et d’approvisionnement du marché, les autorités compétentes ont dû démarrer le programme d’élimination des animaux ainsi que des produits concernés dès le 14 février 2009, date de la demande du Royaume-Uni, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement introduit une mesure exceptionnelle de soutien du marché pour une partie du Royaume-Uni sous la forme d’un programme d’élimination:

    a)

    des bovins restés depuis le 6 décembre 2008 dans des élevages en Irlande du Nord où des tests positifs effectués sur d’autres bovins ont montré des niveaux élevés de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB);

    b)

    des viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, issues d’animaux abattus en Irlande du Nord au plus tard le 6 décembre 2008, qui sont stockées en Irlande du Nord et proviennent de troupeaux où des tests positifs effectués sur d’autres bovins de ces troupeaux ont montré des niveaux élevés de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB);

    c)

    des viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées issues d’animaux provenant d’Irlande et abattus au plus tard le 6 décembre 2008 en Irlande du Nord. Ces viandes porcines sont stockées au Royaume-Uni:

    i)

    à l’abattoir, ou

    ii)

    à l’extérieur de l’abattoir, sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci, sous réserve qu’il réponde aux exigences des autorités compétentes.

    Article 2

    Élimination d’animaux et de viande

    1.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni sont autorisées à octroyer une indemnisation pour l’élimination des animaux et de la viande mentionnés à l’article 1er afin que l’abattage et la destruction intégrale de ces animaux et de leurs produits dérivés et la destruction de la viande s’effectuent conformément à la législation vétérinaire applicable.

    Les animaux vivants sont livrés à un abattoir en vue de leur destruction et, après comptage et pesage, toutes les carcasses sont transportées vers un établissement d’équarrissage où tous les matériaux sont équarris.

    Lorsque les animaux ne sont pas aptes au transport vers un abattoir, ils peuvent être abattus sur leur lieu d’élevage.

    La destruction de la viande est effectuée après pesage et transport vers un établissement d’équarrissage où tous les matériaux sont équarris.

    Ces opérations sont menées sous le contrôle permanent des autorités compétentes, qui utilisent des listes de contrôle standard incluant des feuillets relatifs au pesage et au comptage.

    2.   L’indemnisation versée par les autorités compétentes pour l’élimination des animaux auxquels il est fait référence à l’article 1er, point a), et des produits visés à l’article 1er, points b) et c), n’excède pas la valeur marchande des animaux et des produits concernés avant la décision prise par l’Irlande de rappeler, par mesure de précaution, toutes les viandes porcines et produits dérivés se trouvant sur le marché.

    Afin d’éviter toute surcompensation, l’indemnisation versée par les autorités compétentes tient compte de tout autre type de compensation auquel peuvent prétendre les éleveurs ou les abattoirs.

    3.   L’indemnisation pour les produits destinés à être éliminés en application du présent règlement est versée par les autorités compétentes après réception des produits par l’établissement d’équarrissage et après réalisation des contrôles conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c). L’indemnisation versée en application du présent règlement par les autorités compétentes est admissible à un financement communautaire partiel lorsque la destruction intégrale des produits concernés a été constatée sur la base de tous les contrôles documentaires et physiques nécessaires.

    L’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (6) s’applique mutatis mutandis.

    Seules les dépenses déclarées au plus tard en juillet 2009 sont admissibles au financement communautaire partiel.

    Article 3

    Financement

    1.   Pour chaque animal et chaque viande intégralement éliminés, la Communauté verse une participation financière équivalente à 50 % des dépenses engagées en vertu de l’article 2, paragraphe 1. Ce financement partiel ne dépasse pas un montant moyen maximal de:

    a)

    468,62 EUR par tête pour un nombre maximal de 5 196 bovins;

    b)

    3 150,00 EUR par tonne de viande bovine pour un volume maximal de 40 tonnes de viande bovine;

    c)

    1 133,50 EUR par tonne de viande porcine pour un volume maximal de 1 034 tonnes de viande porcine.

    2.   Les autorités compétentes déterminent le montant du financement partiel par animal et par produit à base de viande faisant l’objet de l’indemnisation sur la base de la valeur marchande à laquelle il est fait référence à l’article 2, paragraphe 2, en respectant les montants moyens maximaux fixés au paragraphe 1 du présent article.

    3.   Au plus tard le 31 août 2009, le Royaume-Uni notifie à la Commission le montant total des dépenses d’indemnisation, en indiquant le nombre et les catégories de bovins ainsi que le volume et les types de viandes bovines et porcines éliminées dans le cadre du présent règlement.

    4.   S’il est établi que le bénéficiaire du montant versé en vertu de l’article 2, paragraphe 3, a également reçu une indemnisation provenant d’une police d’assurance ou d’une tierce partie, le Royaume-Uni recouvre ce montant et en crédite 50 % au Fonds européen agricole de garantie en déduction de la dépense correspondante. Si le montant versé en vertu de l’article 2, paragraphe 3, est supérieur à l’indemnisation perçue, le Royaume-Uni recouvre un montant égal à celui de cette indemnisation.

    Article 4

    Contrôles et communication

    1.   Le Royaume-Uni adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir une application correcte du présent règlement, notamment:

    a)

    en s’assurant, par des inspections appropriées sur place, par l’utilisation d’agents dénaturants adéquats et par l’apposition de scellés sur les transports, qu’aucun des produits faisant l’objet d’une indemnisation en vertu de l’article 2 n’entre dans la chaîne des aliments destinés à la consommation humaine ou animale;

    b)

    en réalisant, au moins une fois par mois civil, des contrôles administratifs et comptables dans chaque établissement d’équarrissage participant afin de s’assurer que toutes les carcasses et toute la viande bovine et porcine livrées depuis le début du programme ou depuis le dernier contrôle ont bien été détruites;

    c)

    en effectuant, en ce qui concerne les viandes bovines et porcines fraîches, réfrigérées ou congelées, qui sont stockées ailleurs que dans des abattoirs, auxquelles il est fait référence à l’article 1er, point c) ii), un contrôle d’inventaire sur place afin d’établir la quantité de viande bovine et porcine provenant d’animaux abattus au plus tard le 6 décembre 2008, en vérifiant que cette viande est sûre, facilement identifiable et conservée physiquement séparée des autres stocks, et que les opérations de sortie de stock sont soumises aux contrôles nécessaires en matière d’identification et de pesage;

    d)

    en assurant la réalisation de contrôles sur place et l’établissement de rapports détaillés sur ces contrôles indiquant en particulier:

    i)

    la tranche d’âge, la classification et le nombre total d’animaux transportés depuis l’élevage, la date et l’heure de leur transport et de leur arrivée à l’abattoir;

    ii)

    les quantités de carcasses transportées sous scellés depuis l’abattoir et reçues par l’établissement d’équarrissage, le permis de transport des animaux et les numéros de scellés;

    iii)

    lorsque l’abattage se fait sur le lieu d’élevage, comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, le nombre d’animaux abattus sur place, le nombre de carcasses transportées sous scellés depuis l’élevage et la quantité reçue par l’établissement d’équarrissage, le permis de transport des animaux et les numéros de scellés;

    iv)

    pour chaque produit à base de viande bovine ou porcine, la date d’abattage de l’animal dont il est issu et un rapport relatif au poids de ce produit et, en ce qui concerne les viandes bovines et porcines fraîches, réfrigérées ou congelées qui sont stockées ailleurs que dans des abattoirs, le lieu et les mesures prises pour assurer la sécurité du produit concerné au cours du stockage et du transport;

    v)

    les quantités et la classification des produits à base de viande bovine ou porcine transportés sous scellés depuis le point d’enlèvement et reçus par l’établissement d’équarrissage, le permis de transport et les numéros de scellés;

    vi)

    les éléments, registres et documents vérifiés dans le cadre des contrôles requis en vertu du point b) ci-dessus, et contenant au moins un résumé quotidien des quantités de carcasses et de viande bovine et porcine entrant dans l’établissement d’équarrissage, les dates d’équarrissage correspondantes et les quantités traitées.

    2.   Le Royaume-Uni communique à la Commission:

    a)

    dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent règlement une description des modalités applicables en matière de contrôle et de rapport pour toutes les opérations concernées;

    b)

    au plus tard le 30 avril 2009, un rapport détaillé sur les contrôles entrepris en vertu du paragraphe 1.

    Article 5

    Mesure d’intervention

    Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme étant des mesures d’intervention visant à réguler les marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (7).

    Article 6

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 14 février 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 avril 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 78.

    (3)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 56.

    (4)  JO L 29 du 31.1.2009, p. 41.

    (5)  JO C 36 du 13.2.2009, p. 2.

    (6)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

    (7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


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