This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R0213
Commission Regulation (EC) No 213/2009 of 18 March 2009 amending Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1003/2005 as regards the control and testing of Salmonella in breeding flocks of Gallus gallus and turkeys (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 213/2009 de la Commission du 18 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 213/2009 de la Commission du 18 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 73 du 19.3.2009, p. 5–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
19.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 213/2009 DE LA COMMISSION
du 18 mars 2009
modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 5, paragraphe 6, et son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, des exigences spécifiques s'appliquent pour les cheptels de Gallus gallus lorsque l'analyse d'échantillons indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans de tels cheptels. Ces exigences visent à prévenir la propagation d'infections dans la chaîne de production d'œufs et de viande de poulets de chair, c'est-à-dire des animaux reproducteurs à leur descendance. Des exigences similaires doivent être appliquées à la production de dindes afin d'éviter la transmission d'infections dans la chaîne de production de viande de dinde. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2160/2003 en conséquence. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (2) fixe un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certaines espèces de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus. En outre, l'annexe de ce règlement établit le programme de tests nécessaire pour vérifier si l’objectif communautaire est atteint. |
(4) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1003/2005, la Commission doit réexaminer l'objectif communautaire à la lumière des résultats de la première année d'application des programmes de contrôle nationaux approuvés conformément au règlement (CE) no 2160/2003. L’année 2007 a été la première année d’application des programmes. |
(5) |
Conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (3), les États membres ont communiqué à la Commission les résultats de leur surveillance portant sur l’année 2007. À la lumière de ces résultats, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'objectif communautaire. |
(6) |
Il est nécessaire, pour que les ressources puissent être affectées efficacement, que les États membres qui ont atteint l'objectif communautaire soient autorisés à réduire le nombre de contrôles officiels. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1003/2005 en conséquence. |
(7) |
Le réexamen du programme de tests figurant en annexe du règlement (CE) no 1003/2005 a révélé que l'application des instructions d'échantillonnage présentait des difficultés, et de nouvelles informations sont disponibles sur la sensibilité des méthodes de test. Le programme de tests doit donc être modifié. |
(8) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 2160/2003 et (CE) no 1003/2005 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le titre et le point 1 sont remplacés par le texte suivant:
«C. Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes de reproduction
1. |
Les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'analyse d'échantillons prélevés conformément à la partie B, ou conformément au programme de tests décrit dans les annexes des règlements de la Commission (CE) no 1003/2005 (4) et (CE) no 584/2008 (5), indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans un cheptel reproducteur de Gallus gallus ou de dindes de reproduction, dans les circonstances visées au point 2. |
Article 2
L'annexe du règlement (CE) no 1003/2005 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Néanmoins, l'article 2 est applicable à partir du 1er avril 2009 et l'article 1er à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(2) JO L 170 du 1.7.2005, p. 12.
(3) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.
(4) JO L 170 du 1.7.2005, p. 12.
(5) JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.»
ANNEXE
«ANNEXE
Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l'objectif communautaire de réduction de Salmonella enteritidis, de Salmonella hadar, de Salmonella infantis, de Salmonella typhimurium et de Salmonella virchow dans les cheptels d'animaux adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus
1. BASE D’ÉCHANTILLONNAGE
La base d'échantillonnage englobe tous les cheptels de poules domestiques adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus comptant au moins 250 têtes (ci-après “cheptels reproducteurs”).
2. SURVEILLANCE DES CHEPTELS REPRODUCTEURS
2.1. Lieu, fréquence et statut de l’échantillonnage
Des échantillons sont prélevés dans les cheptels reproducteurs à l'initiative des exploitants et dans le cadre de contrôles officiels.
2.1.1. Prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant
Des échantillons sont prélevés toutes les deux semaines, au lieu choisi par l’autorité compétente parmi les deux possibilités suivantes:
a) |
dans le couvoir; ou |
b) |
dans l’exploitation. |
L'autorité compétente peut décider d'appliquer l'une des possibilités visées aux points a) ou b) à l'ensemble du programme de tests pour tous les cheptels reproducteurs de poulets de chair et l'une de ces options pour les cheptels reproducteurs de pondeuses. Dans les exploitations se consacrant principalement à l'exportation ou au commerce d'œufs à couver à destination d'autres États membres, les échantillons doivent en tout cas être prélevés dans l'exploitation. L'autorité compétente établit une procédure garantissant que la détection des sérotypes de salmonelles visés à l’article 1er, paragraphe 1, (ci-après “salmonelles visées”), dans le cadre du prélèvement d’échantillons réalisé à l’initiative de l’exploitant, est notifiée sans délai à l’autorité compétente par le laboratoire chargé des analyses. La notification en temps utile de la détection de salmonelles, y compris du sérotype, incombe à l'exploitant et au laboratoire chargé des analyses.
Par dérogation, si l'objectif communautaire a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives, l'intervalle entre les échantillonnages dans l'exploitation peut être porté à trois semaines, à la discrétion de l'autorité compétente. Celle-ci peut décider de revenir à un intervalle de deux semaines entre les tests en cas de détection d'un cheptel positif dans l'exploitation et/ou dans tout autre cas où elle le juge utile.
2.1.2. Prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels
Sans préjudice de l'annexe II, partie C, point 2, du règlement (CE) no 2160/2003, l'échantillonnage officiel prend la forme suivante:
2.1.2.1. |
Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant le sont dans le couvoir:
|
2.1.2.2. |
Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant le sont dans l’exploitation, un échantillonnage de routine est effectué à trois reprises au cours du cycle de production:
|
2.1.2.3. |
Par dérogation aux points 2.1.2.1 and 2.1.2.2, et si l'objectif communautaire a été atteint pendant deux années calendaires consécutives au moins, l'autorité compétente peut remplacer les échantillonnages de routine par:
Un prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente peut remplacer un prélèvement d'échantillons à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire. |
2.2. Protocole d'échantillonnage
2.2.1. Prélèvement d’échantillons dans le couvoir
Lors de chaque échantillonnage, il convient de prélever au moins un échantillon par cheptel reproducteur. L'échantillonnage doit avoir lieu un jour d'éclosion où des échantillons de tous les cheptels reproducteurs sont disponibles, et tous les matériaux de tous les éclosoirs dont des poussins éclos sont retirés le jour de l'échantillonnage doivent être représentés de manière proportionnelle dans l'ensemble des échantillons. Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d'un cheptel, un deuxième échantillon dudit cheptel est prélevé.
L'échantillon comporte au moins les éléments suivants:
a) |
un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs souillées de manière visible, prélevées au hasard dans cinq paniers d’éclosoirs distincts ou en cinq endroits différents de l’éclosoir pour atteindre une superficie totale d’au moins 1 m2. Néanmoins, si les œufs à couver d’un cheptel reproducteur occupent plus d’un éclosoir, un tel échantillon composite est prélevé dans chacun d'eux, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs; ou |
b) |
un échantillon prélevé à l'aide d'un ou de plusieurs écouvillons humides d'une surface totale d'au moins 900 cm2, immédiatement après l'enlèvement des poussins, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du cheptel, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par cheptel dont les œufs proviennent; ou |
c) |
10 g de coquilles d'œufs brisées prélevées dans vingt-cinq paniers d'éclosoirs distincts (soit 250 g d'échantillon initial) et dans un nombre maximal de cinq éclosoirs contenant des œufs éclos du cheptel, broyées et mélangées pour former un sous-échantillon de 25 g. |
La procédure décrite aux points a), b) et c) s’applique à l’échantillonnage réalisé à l’initiative de l’exploitant et à l’échantillonnage officiel. L'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents cheptels n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans d'autres éclosoirs faisant l'objet d'un échantillonnage.
2.2.2. Prélèvements d'échantillons dans l'exploitation
2.2.2.1. Échantillonnage de routine à l’initiative de l’exploitant
Le prélèvement concerne principalement des échantillons de matières fécales. Le but est de déceler une prévalence de 1 % au sein du cheptel avec une limite de confiance de 95 %. À cette fin, les échantillons prennent l’une des formes suivantes:
a) |
échantillons composites de matières fécales, chacun étant composé d’échantillons distincts de matières fécales fraîches pesant chacun au moins 1 g prélevés au hasard en un certain nombre de points du poulailler dans lequel le cheptel est gardé ou, lorsque celui-ci a libre accès à plus d’un poulailler d’une exploitation déterminée, dans chaque groupe de poulaillers de l’exploitation dans lesquels le cheptel est gardé. Aux fins de l’analyse, les matières fécales peuvent être regroupées en un minimum de deux échantillons composites. Le tableau ci-dessous indique le nombre de points où effectuer des prélèvements distincts de matières fécales pour constituer un échantillon composite.
|
b) |
pédisacs et/ou échantillons de poussière: Les pédisacs utilisés doivent être suffisamment absorbants pour absorber l’humidité. Des “socquettes” constituées d'un tube de gaze peuvent également être utilisées. La surface du pédisac est humidifiée à l’aide de diluants appropriés (de l’eau stérile ou 0,8 % de chlorure de sodium et 0,1 % de peptone dans de l’eau déionisée stérile, ou tout autre diluant approuvé par l'autorité compétente). Il convient de prélever les échantillons en se déplaçant dans le poulailler selon une trajectoire permettant de recueillir des échantillons représentatifs de toutes les parties du poulailler ou du secteur concerné, y compris des zones couvertes de litière et des zones à claire-voie lorsqu’il n’y a pas de danger à marcher sur les lattes. L’échantillonnage couvre tous les parquets de chaque poulailler. Une fois l’échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution afin que les matières adhérentes n’en tombent pas. Les échantillons comportent:
|
c) |
lorsque les cheptels reproducteurs sont gardés dans des cages, on peut prélever des échantillons de matières fécales mélangées naturellement sur les tapis à déjections, sur les racloirs ou dans les fosses, selon le type de poulailler. Deux échantillons d’au moins 150 g sont collectés en vue d’être soumis à des tests séparément:
|
Il y a normalement plusieurs rangées de cages dans un poulailler. L’échantillon composite global contient des matières fécales mélangées provenant de chaque rangée. Deux échantillons composites sont prélevés dans chaque cheptel de la manière décrite dans les quatre alinéas ci-après.
Dans les systèmes comportant des tapis ou des racloirs, il convient de les faire fonctionner le jour de l’échantillonnage avant que celui-ci soit effectué.
Dans les systèmes comportant des déflecteurs sous les cages et des racloirs, il convient de collecter les matières fécales mélangées qui se sont déposées sur le racloir après que celui-ci a fonctionné.
Dans les systèmes de cages disposées en escalier ne comportant ni tapis ni racloirs, il est nécessaire de collecter des matières fécales mélangées dans la fosse.
Dans les systèmes de tapis à déjections, il convient de collecter les matières fécales mélangées à l’extrémité des tapis où celles-ci sont évacuées.
2.2.2.2. Échantillonnage officiel
a) |
L’échantillonnage de routine est réalisé de la manière décrite au point 2.2.2.1. |
b) |
L’échantillonnage de confirmation qui fait suite à la détection de salmonelles visées dans les échantillons prélevés dans le couvoir est réalisé de la manière indiquée au point 2.2.2.1. Des échantillons additionnels peuvent être recueillis pour la détection éventuelle d'agents antimicrobiens ou d'inhibiteurs de la prolifération bactérienne selon les modalités suivantes: les oiseaux sont choisis au hasard dans chaque poulailler de l'exploitation. Normalement, cette opération se limite à cinq oiseaux par poulailler, à moins que l'autorité ne juge nécessaire d'en prélever un nombre plus élevé. Si la source de l'infection n'est pas confirmée, il convient d'effectuer un test de résistance antimicrobienne ou un nouveau test bactériologique de dépistage de salmonelles sur le cheptel ou sa descendance avant que les restrictions commerciales ne soient levées. Si des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés, l'infection à Salmonella est réputée confirmée. |
c) |
Cas suspects Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a des raisons de mettre les résultats en doute (faux résultats positifs ou négatifs), elle peut décider de répéter les tests conformément au point b). |
3. ANALYSE DES ÉCHANTILLONS
3.1. Préparation des échantillons
3.1.1. Garnitures de paniers d'éclosoirs:
a) |
les placer dans un litre d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante et mélanger doucement; |
b) |
continuer la culture de l'échantillon en utilisant la méthode de détection décrite au point 3.2. |
3.1.2. Pédisacs et échantillons de poussière:
a) |
la ou les paires de pédisacs/socquettes et l'échantillon de poussière (écouvillon) sont déballés avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ou la poussière ne s'en détachent pas et sont placés dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante. Les pédisacs/socquettes et l'écouvillon doivent être complètement immergés dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l'eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin. Des préparations séparées sont réalisées pour les pédisacs et l'écouvillon; |
b) |
lorsque deux échantillons composites sont formés à partir de cinq paires de pédisacs/socquettes, placer chaque échantillon composite dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée, ou davantage si nécessaire, et veiller à ce qu’il soit complètement immergé dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement; |
c) |
faire tourbillonner pour saturer complètement l'échantillon et continuer la culture en utilisant la méthode de détection décrite au point 3.2. |
3.1.3. Autres échantillons de matières fécales:
a) |
les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture; |
b) |
le sous-échantillon de 25 g est plongé dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante; |
c) |
la culture de l'échantillon se poursuit suivant la méthode de détection décrite au point 3.2. |
Si des normes ISO pour la préparation des échantillons utilisés en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions susmentionnées relatives à la préparation des échantillons.
3.2. Méthode de détection
La détection des salmonelles est effectuée selon la norme ISO 6579:2002/FDAM 1:2007 “Microbiologie des aliments – méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp. – amendement 1: annexe D – recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire”.
En ce qui concerne les échantillons de pédisacs, les échantillons de poussière et les autres échantillons de matières fécales visés au point 3.1, il est possible de regrouper les bouillons d'enrichissement d'eau peptonée tamponnée incubés afin de continuer la culture. Pour ce faire, incuber les deux échantillons dans de l’eau peptonée tamponnée selon la procédure normale. Prélever 1 ml de bouillon incubé de chaque échantillon et bien mélanger. Prélever ensuite 0,1 ml du mélange et l’inoculer sur les boîtes de gélose MRSV selon la méthode habituelle.
Ne pas secouer, faire tourbillonner ou agiter de quelque manière que ce soit les échantillons dans l'eau peptonée tamponnée après incubation, étant donné que des particules inhibitrices seraient libérées et que l'isolation ultérieure en milieu MRSV en serait affectée.
3.3. Sérotypage
Au moins un isolat de chaque échantillon positif doit être typé, selon la classification de Kaufmann-White.
4. RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS
Un cheptel reproducteur est considéré comme infecté aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif communautaire lorsque la présence de salmonelles visées (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans l’exploitation (ou, en cas de deuxième échantillonnage officiel pour confirmation dans l’État membre, dans les échantillons de matières fécales ou d’organes d’oiseaux concernés), même si des salmonelles ne sont détectées que dans l'échantillon de poussière. Cela ne s'applique pas aux cas exceptionnels dans lesquels la détection suspecte de salmonelles lors du prélèvement d'échantillons réalisé dans l'exploitation à l'initiative de l'exploitant n'est pas confirmée par l'échantillonnage officiel.
À des fins statistiques, un cheptel infecté n'est compté qu'une seule fois, quelle que soit la fréquence à laquelle des salmonelles ont été détectées dans ce cheptel au cours de la période de production.
Les informations à communiquer sont les suivantes:
a) |
une description détaillée des possibilités choisies pour le programme d’échantillonnage et du type d’échantillons prélevés, le cas échéant; |
b) |
le nombre de cheptels reproducteurs existants et le nombre de cheptels ayant fait l’objet de tests; |
c) |
les résultats des tests; |
d) |
des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels.» |