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Document 32009R0144

    Règlement (CE) n o  144/2009 de la Commission du 19 février 2009 fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

    JO L 49 du 20.2.2009, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/144/oj

    20.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 49/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 144/2009 DE LA COMMISSION

    du 19 février 2009

    fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p) et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

    (3)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

    (4)

    L’article 11 de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre du cycle d’Uruguay prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

    (5)

    Toutefois, pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

    (6)

    L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou aux produits assimilés.

    (7)

    L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans la Communauté qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

    (8)

    Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) prévoit que du beurre et de la crème doivent être vendus à prix réduit à des secteurs qui fabriquent certains produits.

    (9)

    Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 février 2009.

    Par la Commission

    Heinz ZOUREK

    Directeur général des entreprises et de l’industrie


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

    (3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1.


    ANNEXE

    Taux des restitutions applicables à compter du 20 février 2009 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des restitutions

    En cas de fixation à l'avance des restitutions

    Autres

    ex 0402 10 19

    Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

     

     

    a)

    en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

    b)

    en cas d'exportation d'autres marchandises

    19,00

    19,00

    ex 0402 21 19

    Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

     

     

    a)

    en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

    31,50

    31,50

    b)

    en cas d'exportation d'autres marchandises

    29,00

    29,00

    ex 0405 10

    Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

     

     

    a)

    en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

    55,00

    55,00

    b)

    en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

    56,28

    56,28

    c)

    en cas d'exportation d'autres marchandises

    55,00

    55,00


    (1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

    a)

    Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

    b)

    territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

    c)

    Territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar;

    d)

    les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


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