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Document 32009R0119

    Règlement (CE) n o 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 39 du 10.2.2009, p. 12–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/119/oj

    10.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 39/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 119/2009 DE LA COMMISSION

    du 9 février 2009

    établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),

    vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2), et notamment son article 12,

    vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), et notamment son article 9,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), et notamment son article 48, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2000/585/CE de la Commission (6) dresse une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes de lapin et de certaines viandes de gibier d'élevage et sauvage, et définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour ce type d'importations.

    (2)

    Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, les règles communautaires régissant les importations de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent tenir compte des exigences de santé publique définies dans les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004.

    (3)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont sans préjudice des dispositions d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (7).

    (4)

    Afin d’harmoniser les conditions communautaires relatives à l’importation dans la Communauté des produits concernés, de les rendre plus transparentes et de simplifier la procédure législative nécessaire pour les modifier, il convient d’énoncer ces conditions dans les modèles de certificats vétérinaires correspondants établis par le présent règlement.

    (5)

    Les certificats vétérinaires pour l’importation dans la Communauté et le transit par la Communauté, y compris l’entreposage durant le transit, de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent correspondre aux modèles standard correspondants établis à l’annexe I de la décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE (8).

    (6)

    Les modèles de certificats vétérinaires établis dans le présent règlement pour l’importation dans la Communauté et le transit par celle-ci, y compris pour l’entreposage durant le transit, de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent aussi être compatibles avec le système Traces, prévu par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces (9).

    (7)

    La liste des pays tiers ou des parties de pays tiers qui figure à l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil (10) doit être utilisée aux fins de l’importation dans la Communauté ou du transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages et de lapins d’élevage. Il convient d'établir une liste de pays aux fins de l'importation dans la Communauté ou du transit par celle-ci de viandes de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés.

    (8)

    Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les envois à destination ou en provenance de Russie.

    (9)

    Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la décision 2000/585/CE pendant une période transitoire.

    (10)

    Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2000/585/CE et de la remplacer par le présent règlement.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.   Le présent règlement établit:

    a)

    une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les produits suivants peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci:

    i)

    viandes de léporidés sauvages exemptes d’abats, sauf dans le cas des léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés,

    ii)

    viandes, exemptes d’abats, de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés,

    iii)

    viandes de lapins d’élevage;

    b)

    les conditions de certification vétérinaire pour les produits mentionnés aux points i), ii) et iii) («les produits»).

    2.   Sans préjudice de la restriction prévue à l’article 5, paragraphe 2, aux fins du présent règlement, le transit couvre l’entreposage durant le transit [y compris le stockage visé à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13 de la directive 97/78/EC du Conseil (11)].

    3.   Le présent règlement s'applique sans préjudice:

    i)

    des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers;

    ii)

    des règles pertinentes de certification établies dans la législation d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

    Article 2

    Définition

    Aux fins du présent règlement, on entend par «léporidés sauvages» les lapins sauvages et les lièvres.

    Article 3

    Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci

    Les produits ne sont importés dans la Communauté ou ne transitent par celle-ci qu'en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l’annexe I, partie 1.

    Article 4

    Certification vétérinaire

    1.   Les produits importés dans la Communauté sont accompagnés d’un certificat vétérinaire établi pour le produit concerné conformément au modèle de certificat fourni à l’annexe II, complété suivant les remarques figurant à l’annexe I, partie 4.

    2.   Les produits transitant par la Communauté sont accompagnés d’un certificat établi conformément au modèle de certificat fourni à l’annexe III.

    3.   Le respect des garanties supplémentaires, qui sont exigées pour certains États membres ou parties d’États membres dans les colonnes 4, 6 et 8 du tableau de l’annexe I, partie 1, et qui sont décrites à l’annexe I, partie 3, est certifié dans la section appropriée du certificat vétérinaire pour le produit concerné.

    4.   Le recours à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés harmonisés au niveau communautaire est possible.

    Article 5

    Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

    1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, le transit routier ou ferroviaire d’envois acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission (12), lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    l’envoi est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre;

    b)

    les documents accompagnant l’envoi conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par la CE à destination de la Russie», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

    c)

    les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

    d)

    l’envoi est certifié acceptable pour le transit dans le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.

    2.   Les envois visés au paragraphe 1 ne peuvent être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté.

    3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des envois visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.

    Article 6

    Abrogation

    La décision 2000/585/CE est abrogée.

    Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

    Article 7

    Dispositions transitoires

    Les produits pour lesquels des certificats vétérinaires appropriés ont été délivrés conformément à la décision 2000/585/CE peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci jusqu’au 30 juin 2009.

    Article 8

    Entrée en vigueur et applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er juin 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 février 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

    (3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

    (4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

    (5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

    (6)  JO L 251 du 6.10.2000, p. 1.

    (7)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

    (8)  JO L 104 du 21.4.2007, p. 37.

    (9)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

    (10)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

    (11)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (12)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44.


    ANNEXE I

    VIANDES DE LÉPORIDÉS SAUVAGES, DE CERTAINS MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES ET DE LAPINS D’ÉLEVAGE

    PARTIE 1

    Liste des pays tiers et parties de pays tiers et des garanties supplémentaires

    Pays

    Code du territoire

    Léporidés

    Mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés

    Animaux sauvages

    Lapins d’élevage

    MC

    GS

    MC

    GS

    MC

    GS

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Australie

    AU

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Canada

    CA

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Groenland

    GL

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Nouvelle-Zélande

    NZ

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Russie

    RU

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Tout autre pays tiers, ou partie de pays tiers, répertorié dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE

    WL

     

    RM

     

     

     

    MC

    :

    Modèle de certificat vétérinaire.

    GS

    :

    Garanties supplémentaires.

    PARTIE 2

    Modèles de certificats vétérinaires

    Modèles:

    «WL»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de léporidés sauvages (lapins et lièvres)

    «WM»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés

    «RM»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de lapins d’élevage

    PARTIE 3

    Garanties supplémentaires

    PARTIE 4

    Remarques relatives à la certification vétérinaire

    a)

    Les certificats vétérinaires établis sur la base des modèles figurant dans la partie 2 de la présente annexe et suivant le format de présentation du modèle correspondant au produit concerné sont délivrés par le pays tiers exportateur ou une partie de celui-ci. Ils comportent, dans le même ordre que le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les exigences sanitaires supplémentaires qui sont requises pour le pays tiers exportateur ou une partie de celui-ci.

    Lorsque des garanties supplémentaires sont demandées par l’État membre de destination pour le produit concerné, elles sont aussi indiquées sur le certificat vétérinaire original.

    b)

    Un certificat distinct doit être présenté pour tous les envois du produit concerné, exportés à destination du même lieu en provenance d’un territoire mentionné dans la présente annexe, partie 1, colonne 2 du tableau, et transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau.

    c)

    L’original du certificat consiste en une seule et unique page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont présentées de manière à former un tout intégré et indivisible.

    d)

    Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser l’emploi d’une autre langue communautaire que la ou les leurs, accompagnée, si nécessaire, d’une traduction officielle.

    e)

    Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant l’envoi, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’elles.

    f)

    Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: «–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

    g)

    Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement de l’envoi à exporter vers la Communauté, à moins que la législation communautaire n’en dispose autrement. À cet effet, l’autorité compétente du pays tiers exportateur veille à ce que soient appliqués des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE (1) du Conseil.

    La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des cachets en relief.

    h)

    Le certificat original doit accompagner l’envoi jusqu’au poste d’inspection frontalier à l’entrée de la Communauté européenne.


    (1)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


    ANNEXE II

    MODÈLES DE CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR L’IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE VIANDES DE LÉPORIDÉS SAUVAGES, DE CERTAINS MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES ET DE LAPINS D’ÉLEVAGE

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    ANNEXE III

    (visée à l'article 4, paragraphe 2)

    Modèle de certificat vétérinaire pour le transit/l’entreposage de viandes de léporidés sauvages, de lapins d’élevage et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés

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    ANNEXE IV

    (visée à l’article 6)

    Tableau de correspondance

    Décision 2000/585/CE

    Présent règlement

    Article 2

    Article 1er

    Article 2

    Article 2 bis, point a)

    Article 3

    Article 2 bis, points b), c) et d)

    Article 4

    Article 2 ter

    Article 5

    Article 4, paragraphe 1

    Article 6

    Article 4, paragraphe 2

    Article 7

    Article 3

    Article 8


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