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Document 32009R0065

    Règlement (CE) n o  65/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    JO L 19 du 23.1.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/65/oj

    23.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 19/24


    RÈGLEMENT (CE) N o 65/2009 DE LA COMMISSION

    du 22 janvier 2009

    fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

    (3)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

    (4)

    L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, point s) du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

    Par la Commission

    Heinz ZOUREK

    Directeur général des entreprises et de l’industrie


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


    ANNEXE

    Taux des restitutions applicables à partir du 23 janvier 2009 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Destination (1)

    Taux des restitutions

    0407 00

    Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

     

     

    – de volailles de basse-cour:

     

     

    0407 00 30

    – – autres:

     

     

    a)

    en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

    02

    0,00

    03

    16,00

    04

    0,00

    b)

    en cas d'exportation d'autres marchandises

    01

    0,00

    0408

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

     

     

    – Jaunes d'œufs:

     

     

    0408 11

    – – séchés:

     

     

    ex 0408 11 80

    – – – propres à des usages alimentaires:

     

     

    non édulcorés

    01

    25,10

    0408 19

    – – autres:

     

     

    – – – propres à des usages alimentaires:

     

     

    ex 0408 19 81

    – – – – liquides:

     

     

    non édulcorés

    01

    12,60

    ex 0408 19 89

    – – – – congelés:

     

     

    non édulcorés

    01

    12,60

    – autres:

     

     

    0408 91

    – – séchés:

     

     

    ex 0408 91 80

    – – – propres à des usages alimentaires:

     

     

    non édulcorés

    01

    15,90

    0408 99

    – – autres:

     

     

    ex 0408 99 80

    – – – propres à des usages alimentaires:

     

     

    non édulcorés

    01

    4,00


    (1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

    01

    pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

    02

    Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

    03

    Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

    04

    toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


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