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Document 32009R0008
Commission Regulation (EC) No 8/2009 of 7 January 2009 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged from 1 January 2009 to 2 January 2009 under subquota III in the context of the Community tariff quota opened by Regulation (EC) No 1067/2008 for common wheat of a quality other than high quality
Règlement (CE) n o 8/2009 de la Commission du 7 janvier 2009 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1 er au 2 janvier 2009 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute
Règlement (CE) n o 8/2009 de la Commission du 7 janvier 2009 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1 er au 2 janvier 2009 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute
JO L 4 du 8.1.2009, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 8/2009 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2009
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 2 janvier 2009 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 2 989 240 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents. |
(2) |
L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008 divise le sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) en quatre sous-périodes trimestrielles et a fixé à 594 597 tonnes la quantité de la sous-période no 1 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2009. |
(3) |
De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 1er jusqu'au 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
(4) |
Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la sous-période contingentaire en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008, déposée du 1er jusqu'au 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 0,979772 %.
2. La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008, est suspendue pour la sous-période contingentaire en cours.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.