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Document 32009L0157
Council Directive 2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine species (Codified version) (Text with EEA relevance)
Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 323 du 10.12.2009, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogé par 32016R1012
10.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/1 |
DIRECTIVE 2009/157/CE DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
La production d'animaux de l'espèce bovine tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure. |
(3) |
L'existence de disparités entre États membres en ce qui concerne les races et les normes constitue une entrave aux échanges intracommunautaires. En vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer les échanges intracommunautaires de tous les reproducteurs de race pure. |
(4) |
Les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats généalogiques établis conformément à une procédure communautaire. |
(5) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5). |
(6) |
La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) «bovin reproducteur de race pure»: tout animal de l'espèce bovine, y compris les buffles, dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;
b) «livre généalogique»: tout livre, registre, fichier ou support informatique
Article 2
Les États membres veillent à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques:
a) |
les échanges intracommunautaires des bovins reproducteurs de race pure; |
b) |
les échanges intracommunautaires de sperme et d'ovules et embryons provenant de bovins reproducteurs de race pure; |
c) |
la création de livres généalogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 6; |
d) |
la reconnaissance des organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques, conformément à l'article 6; |
e) |
sous réserve de la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (6), les échanges intracommunautaires des taureaux destinés à l'insémination artificielle. |
Article 3
Les organisations ou associations d'éleveurs reconnues officiellement par un État membre ne peuvent s'opposer à l'inscription dans leurs livres généalogiques de bovins reproducteurs de race pure en provenance d'un autre État membre pour autant qu'ils répondent aux normes fixées conformément à l'article 6.
Article 4
1. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point b) i) reconnus officiellement aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques, et communique celle-ci aux autres États membres et au public.
2. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du paragraphe 1 peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Les États membres peuvent exiger que les bovins reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme ou les ovules et embryons qui en proviennent, soient accompagnés, dans les échanges intracommunautaires, d'un certificat généalogique conforme à un modèle établi selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les performances zootechniques.
Article 6
Sont déterminés suivant la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2:
a) |
les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine; |
b) |
les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs; |
c) |
les critères de création des livres généalogiques; |
d) |
les critères d'inscription dans les livres généalogiques; |
e) |
les indications devant figurer dans le certificat généalogique. |
Article 7
1. La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 instituant un comité zootechnique permanent (7).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 8
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
La directive 77/504/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 10
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 2 janvier 2010.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
S. O. LITTORIN
(1) Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 15 juillet 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 206 du 12.8.1977, p. 8.
(4) Voir annexe I, partie A.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 167 du 26.6.1987, p. 54.
(7) JO L 206 du 12.8.1977, p. 11.
ANNEXE I
Partie A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 9)
Directive 77/504/CEE du Conseil |
|
Directive 79/268/CEE du Conseil |
|
Acte d'adhésion de 1979, annexe I, point II.A.65 |
|
Directive 85/586/CEE du Conseil |
uniquement l'article 4 |
Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil |
uniquement le point 46 de l'annexe |
Directive 91/174/CEE du Conseil |
uniquement l'article 3 |
Directive 94/28/CE du Conseil |
uniquement l'article 11 |
Acte d'adhésion de 1994, annexe I, point V.F.I.A.60 |
|
Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil |
uniquement le point 23 de l'annexe III |
Directive 2008/73/CE du Conseil |
uniquement l'article 2 |
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 9)
Directive |
Date limite de transposition |
77/504/CEE |
1er janvier 1979, à l'exception de l'article 7. Pour se conformer à l'article 7, en ce qui concerne chacun des domaines qu'il recouvre, aux mêmes dates que celles auxquelles les États membres se conforment aux dispositions correspondantes applicables dans les échanges intracommunautaires, et en particulier aux décisions arrêtées au fur et à mesure en application de l'article 6. |
85/586/CEE |
1er janvier 1986 |
91/174/CEE |
31 décembre 1991 |
94/28/CE |
1er juillet 1995 |
2008/73/CE |
1er janvier 2010 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Directive 77/504/CEE |
Présente directive |
Article 1, point a) |
Article 1, point a) |
Article 1, point b), premier et deuxième tirets |
Article 1, points b) i) et b) ii) |
Article 2, premier alinéa, premier à cinquième tirets |
Article 2, points a) à e) |
Article 2, deuxième alinéa |
— |
Article 3 |
— |
Article 4 |
Article 3 |
Article 4bis |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6, paragraphe 1, premier à cinquième tirets |
Article 6, points a) à e) |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 8 |
Article 9 |
— |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |