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Document 32009L0157

Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 323 du 10.12.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogé par 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/157/oj

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/1


DIRECTIVE 2009/157/CE DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La production d'animaux de l'espèce bovine tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure.

(3)

L'existence de disparités entre États membres en ce qui concerne les races et les normes constitue une entrave aux échanges intracommunautaires. En vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer les échanges intracommunautaires de tous les reproducteurs de race pure.

(4)

Les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats généalogiques établis conformément à une procédure communautaire.

(5)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(6)

La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au sens de la présente directive, on entend par:

a)   «bovin reproducteur de race pure»: tout animal de l'espèce bovine, y compris les buffles, dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

b)   «livre généalogique»: tout livre, registre, fichier ou support informatique

Article 2

Les États membres veillent à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques:

a)

les échanges intracommunautaires des bovins reproducteurs de race pure;

b)

les échanges intracommunautaires de sperme et d'ovules et embryons provenant de bovins reproducteurs de race pure;

c)

la création de livres généalogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 6;

d)

la reconnaissance des organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques, conformément à l'article 6;

e)

sous réserve de la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (6), les échanges intracommunautaires des taureaux destinés à l'insémination artificielle.

Article 3

Les organisations ou associations d'éleveurs reconnues officiellement par un État membre ne peuvent s'opposer à l'inscription dans leurs livres généalogiques de bovins reproducteurs de race pure en provenance d'un autre État membre pour autant qu'ils répondent aux normes fixées conformément à l'article 6.

Article 4

1.   Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point b) i) reconnus officiellement aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques, et communique celle-ci aux autres États membres et au public.

2.   Les modalités nécessaires à l'application uniforme du paragraphe 1 peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 5

Les États membres peuvent exiger que les bovins reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme ou les ovules et embryons qui en proviennent, soient accompagnés, dans les échanges intracommunautaires, d'un certificat généalogique conforme à un modèle établi selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les performances zootechniques.

Article 6

Sont déterminés suivant la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2:

a)

les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine;

b)

les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs;

c)

les critères de création des livres généalogiques;

d)

les critères d'inscription dans les livres généalogiques;

e)

les indications devant figurer dans le certificat généalogique.

Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 instituant un comité zootechnique permanent (7).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La directive 77/504/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 2 janvier 2010.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 15 juillet 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 206 du 12.8.1977, p. 8.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 167 du 26.6.1987, p. 54.

(7)  JO L 206 du 12.8.1977, p. 11.


ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 9)

Directive 77/504/CEE du Conseil

(JO L 206 du 12.8.1977, p. 8)

 

Directive 79/268/CEE du Conseil

(JO L 62 du 13.3.1979, p. 5)

 

Acte d'adhésion de 1979, annexe I, point II.A.65

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 64)

 

Directive 85/586/CEE du Conseil

(JO L 372 du 31.12.1985, p. 44)

uniquement l'article 4

Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil

(JO L 362 du 31.12.1985, p. 8)

uniquement le point 46 de l'annexe

Directive 91/174/CEE du Conseil

(JO L 85 du 5.4.1991, p. 37)

uniquement l'article 3

Directive 94/28/CE du Conseil

(JO L 178 du 12.7.1994, p. 66)

uniquement l'article 11

Acte d'adhésion de 1994, annexe I, point V.F.I.A.60

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 155)

 

Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)

uniquement le point 23 de l'annexe III

Directive 2008/73/CE du Conseil

(JO L 219 du 14.8.2008, p. 40)

uniquement l'article 2

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 9)

Directive

Date limite de transposition

77/504/CEE

1er janvier 1979, à l'exception de l'article 7.

Pour se conformer à l'article 7, en ce qui concerne chacun des domaines qu'il recouvre, aux mêmes dates que celles auxquelles les États membres se conforment aux dispositions correspondantes applicables dans les échanges intracommunautaires, et en particulier aux décisions arrêtées au fur et à mesure en application de l'article 6.

85/586/CEE

1er janvier 1986

91/174/CEE

31 décembre 1991

94/28/CE

1er juillet 1995

2008/73/CE

1er janvier 2010


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 77/504/CEE

Présente directive

Article 1, point a)

Article 1, point a)

Article 1, point b), premier et deuxième tirets

Article 1, points b) i) et b) ii)

Article 2, premier alinéa, premier à cinquième tirets

Article 2, points a) à e)

Article 2, deuxième alinéa

Article 3

Article 4

Article 3

Article 4bis

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier à cinquième tirets

Article 6, points a) à e)

Article 6, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Annexe I

Annexe II


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