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Document 32009L0095

    Directive 2009/95/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 201 du 1.8.2009, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogé par 32012R0528

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/95/oj

    1.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 201/54


    DIRECTIVE 2009/95/CE DE LA COMMISSION

    du 31 juillet 2009

    modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le phosphure d’aluminium.

    (2)

    En application du règlement (CE) no 1451/2007, le phosphure d’aluminium a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

    (3)

    L’Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 19 juillet 2006, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

    (4)

    Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 30 mai 2008.

    (5)

    Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du phosphure d’aluminium sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il y a donc lieu d’inscrire le phosphure d’aluminium à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du phosphure d’aluminium puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

    (6)

    Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres évaluent les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

    (7)

    À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que les produits contenant du phosphure d’aluminium qui sont utilisés comme rodenticides ne soient autorisés que s’ils sont destinés à être utilisés par des professionnels qualifiés, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point i) e), de la directive 98/8/CE, et que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour ces produits. Ces mesures doivent viser à ramener à un niveau acceptable les risques d’exposition des utilisateurs et des animaux non visés au phosphure d’aluminium.

    (8)

    Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active phosphure d’aluminium qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

    (9)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

    (10)

    Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant du phosphure d’aluminium, afin de garantir leur conformité avec ladite directive.

    (11)

    Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

    (12)

    Le comité permanent des produits biocides, consulté le 30 mai 2008, a rendu un avis favorable sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. Le 11 juin 2008, la Commission a soumis le projet en question au Parlement européen et au Conseil pour contrôle. Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures proposées dans le délai fixé. Le Conseil s’est opposé à l’adoption des mesures par la Commission au motif que les mesures proposées excèdent les compétences d’exécution prévues dans la directive 98/8/CE. En conséquence, la Commission n’a pas adopté le projet de mesures et a soumis au comité permanent des produits biocides un projet modifié pour la directive concernée. Le comité permanent a été consulté sur ledit projet le 20 février 2009.

    (13)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2011.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2009.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    (2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


    ANNEXE

    L’entrée «no 20» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

    No

    Nom commun

    Dénomination de l’UICPA

    Numéros d’identification

    Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

    Date d’inscription

    Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

    (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

    Date d’expiration de l’inscription

    Type de produit

    Dispositions spécifiques (1)

    «20

    Phosphure d’aluminium libérant de la phosphine

    Phosphure d’aluminium

    No CE: 244-088-0

    No CAS: 20859-73-8

    830 g/kg

    1er septembre 2011

    31 août 2013

    31 août 2021

    14

    Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

    Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence.

    L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d’une utilisation à l’intérieur à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées.

    Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

    1)

    les produits ne sont vendus qu’à des professionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels;

    2)

    compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition de l’opérateur à un niveau acceptable;

    3)

    compte tenu des risques mis en évidence pour les espèces terrestres non visées, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’absence de traitement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouisseurs autres que les espèces visées.»


    (1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).


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