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Document 32009D0961

    Décision de la Commission du 14 décembre 2009 concernant l’aide financière accordée par l’Union, pour l’année 2010, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2009) 9965]

    JO L 330 du 16.12.2009, p. 88–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/961/oj

    16.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 330/88


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2009

    concernant l’aide financière accordée par l’Union, pour l’année 2010, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants

    [notifiée sous le numéro C(2009) 9965]

    (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    (2009/961/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide de l’Union.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) prévoit que l’aide financière de l’Union est octroyée pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais.

    (3)

    Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

    (4)

    La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2010.

    (5)

    En conséquence, il convient d’octroyer une aide financière de l’Union aux laboratoires communautaires de référence désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:

    la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (4),

    la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (5),

    la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (6),

    la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (7),

    la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (8),

    la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (9),

    la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (10),

    la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (11),

    la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (12),

    la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (13),

    la décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (14),

    le règlement (CE) no 882/2004 pour la brucellose,

    la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (15),

    la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (16),

    le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (17),

    le règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (18).

    (6)

    L’aide financière pour le déroulement et l’organisation des ateliers des laboratoires communautaires de référence doit aussi être conforme aux règles d’éligibilité établies dans le règlement (CE) no 1754/2006.

    (7)

    Le règlement (CE) no 1754/2006 définit les règles d’éligibilité pour les séminaires organisés par les laboratoires communautaires de référence. Il limite également l’aide financière à un nombre maximal de trente-deux participants par séminaire. En vertu de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, il convient de déroger à cette limite lorsqu’un laboratoire communautaire de référence doit réunir plus de trente-deux participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires. Des dérogations peuvent être obtenues lorsqu’un laboratoire communautaire de référence prend l’initiative et la responsabilité d’organiser un atelier avec un autre laboratoire communautaire de référence.

    (8)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 13 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (19), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 2009/470/CE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, sont prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Pour la peste équine, l’Union accorde une aide financière au Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), ESPAGNE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/35/CEE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 50 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la peste équine.

    Comme indiqué à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au premier paragraphe est autorisé à demander une aide financière pour qu’un maximum de 50 personnes participent à l’atelier mentionné au deuxième paragraphe de cet article, puisqu’il organisera un atelier commun.

    Article 2

    Pour la maladie de Newcastle, l’Union octroie une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 88 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 3

    Pour la maladie vésiculeuse du porc, l’Union accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 120 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 4

    Pour les maladies des poissons, l’Union octroie une aide financière au DTU-Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Århus, DANEMARK, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe VI de la directive 2006/88/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 255 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 5

    Pour les maladies des mollusques bivalves, l’Union accorde une aide financière à l’Ifremer, La Tremblade, FRANCE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe VI de la directive 2006/88/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 105 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 6

    Pour la sérologie de la rage, l’Union octroie une aide financière au Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, Nancy, FRANCE, pour lui permettre d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 140 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 7

    Pour la fièvre catarrhale du mouton, l’Union accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II, point B, de la directive 2000/75/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 280 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 8

    Pour la peste porcine classique, l’Union accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, ALLEMAGNE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 385 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 25 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste porcine classique.

    Article 9

    Pour la peste porcine africaine, l’Union accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos (Madrid), ESPAGNE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre de recherche pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 140 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 10

    Pour la fièvre aphteuse, l’Union accorde une aide financière au Pirbright Laboratory de l’AFRC Institute for Animal Health, du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 350 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 11

    Pour la collaboration à l’uniformisation des méthodes de testage et l’évaluation des résultats pour les bovins reproducteurs de race pure, l’Union octroie une aide financière à l’Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, SUÈDE, pour lui permettre d’accomplir les tâches fixées à l’annexe II de la décision 96/463/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 12

    Pour la brucellose, l’Union accorde une aide financière à l’AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, FRANCE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 240 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 13

    Pour l’influenza aviaire, l’Union accorde une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe VII de la directive 2005/94/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 380 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 14

    Pour les maladies des crustacés, l’Union octroie une aide financière au Weymouth Laboratory du Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 140 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 30 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur les maladies équines.

    Article 15

    Pour les maladies équines autres que la peste équine, l’Union octroie une aide financière au Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine de l’AFSSA, FRANCE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe du règlement (CE) no 180/2008.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 530 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 30 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur les maladies équines.

    Article 16

    Pour la rage, l’Union octroie une aide financière au Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, Nancy, FRANCE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2008.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 275 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 25 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la rage.

    Article 17

    Pour la tuberculose, l’Union octroie une aide financière au Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria de l’Universidad Complutense de Madrid, ESPAGNE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II du règlement (CE) no 737/2008.

    L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

    Article 18

    Sont destinataires de la présente décision:

    pour la peste équine, le Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación, Ctra. de Algete km. 8, Valdeolmos, 28110 Algete (Madrid), ESPAGNE,

    pour la maladie de Newcastle, la Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, ROYAUME-UNI,

    pour la maladie vésiculeuse du porc, l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, ROYAUME-UNI,

    pour les maladies des poissons, le DTU-Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Hangøvej 2, 8200 Århus, DANEMARK,

    pour les maladies des mollusques bivalves: l’Ifremer, BP 133, 17390 La Tremblade, FRANCE,

    pour la sérologie de la rage, le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, FRANCE,

    pour la fièvre catarrhale du mouton, l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, ROYAUME-UNI,

    pour la peste porcine classique, l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, 3000 Hanovre, ALLEMAGNE,

    pour la peste porcine africaine, le Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, 28130 Valdeolmos, Madrid, ESPAGNE,

    pour la fièvre aphteuse, l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, ROYAUME-UNI,

    l’Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7023, SE-750 07 Uppsala, SUÈDE,

    pour la brucellose, le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort Cedex, FRANCE,

    pour l’influenza aviaire, la Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, ROYAUME-UNI,

    pour les maladies des crustacés, le Weymouth Laboratory du Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, ROYAUME-UNI,

    pour les maladies équines, le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort Cedex, FRANCE,

    pour la rage, le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, FRANCE,

    pour la tuberculose, le VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria de la Facultad de Veterinaria de l’Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, ESPAGNE.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

    (2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

    (4)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.

    (5)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

    (6)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

    (7)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.

    (8)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33.

    (9)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

    (10)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

    (11)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

    (12)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

    (13)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

    (14)  JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

    (15)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    (16)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (17)  JO L 56 du 29.2.2008, p. 4.

    (18)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 29.

    (19)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


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