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Document 32009D0914

    2009/914/CE: Décision du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS)

    JO L 323 du 10.12.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/914/oj

    10.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 323/6


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS)

    (2009/914/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu l'article 119 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention de Schengen de 1990») (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 119 de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d'installation et d'utilisation du C.SIS, visés à l'article 92, paragraphe 3, sont supportés en commun par les parties contractantes.

    (2)

    Les obligations financières découlant de l'installation et de l'utilisation du C.SIS sont régies par un règlement financier spécifique, modifié par la décision du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS (2) (ci-après dénommé «règlement financier relatif au C.SIS»).

    (3)

    Le règlement financier relatif au C.SIS s'applique au Danemark, à la Finlande et à la Suède, et à l'Islande et à la Norvège en vertu de la décision 2000/777/CE du Conseil (3), à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque en vertu de la décision 2007/471/CE du Conseil (4), ainsi qu'à la Confédération suisse en vertu de la décision 2008/421/CE du Conseil (5).

    (4)

    Il est prévu d'intégrer la Bulgarie et la Roumanie dans le système d’information Schengen de première génération (SIS 1+), à une date qui sera fixée par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, dans le cadre du SIS 1+.

    (5)

    À partir de cette date, il convient que la Bulgarie et la Roumanie participent au règlement financier relatif au C.SIS.

    (6)

    Il est normal que la Bulgarie et la Roumanie contribuent aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, étant donné qu'elles n'ont adhéré à l'Union européenne qu'en 2007, il apparaît opportun qu'elles contribuent aux coûts d'installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2007. Il semble également logique qu'elles contribuent aux coûts d'utilisation historiques à compter du 1er janvier 2010.

    (7)

    Le Liechtenstein participe aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen à partir d'une date qui sera fixée par le Conseil, conformément à l'article 10 du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. À partir de cette date, il convient que le Liechtenstein participe au règlement financier relatif au C.SIS.

    (8)

    Il est normal que le Liechtenstein contribue aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, étant donné que le protocole a été signé le 28 février 2008, il apparaît opportun qu'il contribue aux coûts d'installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2008. Il semble également logique qu'il contribue aux coûts d'utilisation historiques à compter du 1er janvier 2010.

    (9)

    En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (7).

    (10)

    En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 des décisions 2008/146/CE (9) et 2008/149/JAI (10) du Conseil.

    (11)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 des décisions 2008/261/CE (11) et 2008/262/JAI (12) du Conseil.

    (12)

    Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (13).

    (13)

    L'Irlande participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (14).

    (14)

    En ce qui concerne la République de Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

    (15)

    La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Au titre I, point 3, du règlement financier relatif au C.SIS, les tirets ci-après sont ajoutés:

    «—

    en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, cette participation n'est calculée que sur la base des coûts d'installation du C.SIS à compter du 1er janvier 2007. Ces États membres contribuent également aux coûts d'utilisation du C.SIS à compter du 1er janvier 2010,

    en ce qui concerne le Liechtenstein, cette participation n'est calculée que sur la base des coûts d'installation du C.SIS à compter du 1er janvier 2008. Le Liechtenstein contribue également aux coûts d'utilisation du C.SIS à compter du 1er janvier 2010. ».

    Article 2

    Au dernier alinéa du titre II, point 2, et au huitième alinéa du titre III, point 2, le bénéficiaire est remplacé par les mentions suivantes:

    «Ministère de l'Intérieur, Direction des systèmes d'information et de communications

    (Ministry of the Interior, Department for Information and Communication Systems)»

    Article 3

    Dans la décision, les termes «francs» et «francs français» sont remplacés par le terme «euros».

    Article 4

    Les modifications concernant le Liechtenstein prennent effet dès l'entrée en vigueur du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

    Article 5

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

    Par le Conseil

    La présidente

    B. ASK


    (1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

    (2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444.

    (3)  JO L 309 du 9.12.2000, p. 24.

    (4)  JO L 179 du 7.7.2007, p. 46.

    (5)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 74.

    (6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    (8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (10)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

    (11)  Décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3).

    (12)  Décision 2008/262/JAI du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 5).

    (13)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (14)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


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