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Document 32009D0875

2009/875/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 adoptant des décisions d’importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) n o  689/2008 du Parlement européen et du Conseil

JO L 315 du 2.12.2009, pp. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/875/oj

2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

adoptant des décisions d’importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil

(2009/875/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1) et notamment son article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 689/2008, il appartient à la Commission de décider, au nom de la Communauté, d’autoriser ou non l’importation dans la Communauté de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

(2)

Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, ci-après dénommée «la convention de Rotterdam», approuvée par la Communauté par la décision 2006/730/CE du Conseil (3).

(3)

La Commission, agissant en tant qu’autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d’importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam, au nom de la Communauté et de ses États membres.

(4)

Les composés chimiques du tributylétain ont été ajoutés, en tant que pesticides, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC.4/5 adoptée par la conférence des parties lors de sa quatrième réunion; la Commission a reçu du secrétariat de la convention de Rotterdam des informations pour ce groupe de composés sous la forme d’un document d’orientation des décisions. Les composés du tributylétain relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006 et font partie des composés organostanniques dont l’usage en tant que substances et composants de préparations utilisées comme biocides est strictement réglementé.

(5)

La substance active oxyde de bis(tributylétain) relève du champ d’application de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4). L’oxyde de bis(tributylétain) appartient au groupe des composés du tributylétain et était utilisé comme agent de protection du bois, jusqu’à ce que cet ultime usage soit interdit par le règlement (CE) no 1048/2005 de la Commission du 13 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (5).

(6)

En conséquence, il y a lieu de prendre une décision d’importation finale concernant les composés du tributylétain,

DÉCIDE:

Article premier

La décision finale relative à l’importation de composés du tributylétain telle qu’énoncée dans le formulaire de réponse annexé concernant l’importation est adoptée.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)   JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)   JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3)   JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.

(4)   JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)   JO L 178 du 9.7.2005, p. 1.


ANNEXE

FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION

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