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Document 32009D0867

    2009/867/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 exemptant certaines parties de l’extension, à certaines parties de bicyclettes, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n o  2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o  1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n o  88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 9406]

    JO L 314 du 1.12.2009, p. 106–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/867/oj

    1.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 314/106


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2009

    exemptant certaines parties de l’extension, à certaines parties de bicyclettes, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission

    [notifiée sous le numéro C(2009) 9406]

    (2009/867/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé le «règlement de base») (1),

    vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (le «règlement d’extension») (2),

    vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (le «règlement d’exemption») (3), et notamment son article 7,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (4), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

    (2)

    À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d’examen (5), une période d’examen a été choisie, à savoir du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d’examen, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante.

    A.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE

    A.1.   Demandes d’exemption recevables

    (3)

    La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous toutes les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont déjà vu accorder une suspension prenant effet à la date d’arrivée dans les locaux de la Commission d’un premier dossier de demande complet. Les nouvelles informations demandées et reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

    Tableau 1

    Nom

    Adresse

    Pays

    Code additionnel TARIC

    MADIROM PROD SRL

    Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152

    Roumanie

    A896

    Rose Versand GmbH

    Schersweide 4, 46395 Bocholt

    Allemagne

    A897

    Winora Staiger GmbH

    Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

    Allemagne

    A894

    (4)

    Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de l’ensemble des requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

    (5)

    Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

    (6)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

    A.2.   Demande d’exemption irrecevable

    (7)

    La partie citée dans le tableau 2 ci-dessous a également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu.

    Tableau 2

    Nom

    Adresse

    Pays

    Code additionnel TARIC

    CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

    Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

    République tchèque

    A891

    (8)

    Cette partie n’a pas répondu au questionnaire.

    (9)

    Étant donné que la partie citée dans le tableau 2 ne satisfaisait pas aux critères d’octroi de l’exemption fixés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a rejeté sa demande d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie.

    B.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT

    B.1.   Demandes d’exemption recevables pouvant bénéficier d’une suspension

    (10)

    Les parties concernées sont informées de la réception d’autres demandes d’exemption introduites, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par les parties énumérées dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à ces demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»:

    Tableau 3

    Nom

    Adresse

    Pays

    Date d’effet

    Code additionnel TARIC

    Eddy Merckx Cycles N.V.

    Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

    Belgique

    30.4.2009

    A954

    Sektor SRL

    Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

    Italie

    27.5.2009

    A956

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (6) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (7) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (8), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

    L’exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

    Tableau 1

    Parties à exempter

    Nom

    Adresse

    Pays

    Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

    Date d’effet

    Code additionnel TARIC

    MADIROM PROD SRL

    Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152

    Roumanie

    Article 7

    11.8.2008

    A896

    Rose Versand GmbH

    Schersweide 4, 46395 Bocholt

    Allemagne

    Article 7

    16.9.2008

    A897

    Winora Staiger GmbH

    Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

    Allemagne

    Article 7

    27.11.2008

    A894

    Article 2

    La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 de la Commission par la partie citée dans le tableau 2 ci-dessous est rejetée.

    La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour la partie concernée à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

    Tableau 2

    Partie pour laquelle la suspension doit être levée

    Nom

    Adresse

    Pays

    Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

    Date d’effet

    Code additionnel TARIC

    CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

    Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

    République tchèque

    Article 5

    23.5.2008

    A891

    Article 3

    La liste des parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous constitue une mise à jour de la liste des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leur demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 3.

    Tableau 3

    Parties en cours d’examen

    Nom

    Adresse

    Pays

    Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

    Date d’effet

    Code additionnel TARIC

    Eddy Merckx Cycles N.V.

    Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

    Belgique

    Article 5

    30.4.2009

    A954

    Sektor SRL

    Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

    Italie

    Article 5

    27.5.2009

    A956

    Article 4

    Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er, 2 et 3 sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

    Par la Commission

    Catherine ASHTON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

    (3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

    (4)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 220 du 19.7.1997, p. 6; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 35 du 14.2.2003, p. 3; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5; JO C 54 du 2.3.2004, p. 2; JO C 299 du 4.12.2004, p. 4; JO L 17 du 21.1.2006, p. 16; JO L 313 du 14.11.2006, p. 5; JO L 81 du 20.3.2008, p. 73; JO C 310 du 5.12.2008, p. 19 et JO L 19 du 23.1.2009, p. 62.

    (5)  JO L 19 du 23.1.2009, p. 62.

    (6)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

    (7)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

    (8)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.


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