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Document 32009D0867
2009/867/EC: Commission Decision of 30 November 2009 granting certain parties an exemption from the extension to certain bicycle parts of the anti-dumping duty on bicycles originating in the People’s Republic of China imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93, last maintained and amended by Regulation (EC) No 1095/2005, and lifting the suspension of the payment of the anti-dumping duty extended to certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China granted to certain parties pursuant to Commission Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2009) 9406)
2009/867/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 exemptant certaines parties de l’extension, à certaines parties de bicyclettes, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n o 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n o 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 9406]
2009/867/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 exemptant certaines parties de l’extension, à certaines parties de bicyclettes, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n o 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n o 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 9406]
JO L 314 du 1.12.2009, p. 106–109
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2009
1.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/106 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2009
exemptant certaines parties de l’extension, à certaines parties de bicyclettes, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2009) 9406]
(2009/867/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé le «règlement de base») (1),
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (le «règlement d’extension») (2),
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (le «règlement d’exemption») (3), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) |
Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (4), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption. |
(2) |
À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d’examen (5), une période d’examen a été choisie, à savoir du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d’examen, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante. |
A. DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE
A.1. Demandes d’exemption recevables
(3) |
La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous toutes les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont déjà vu accorder une suspension prenant effet à la date d’arrivée dans les locaux de la Commission d’un premier dossier de demande complet. Les nouvelles informations demandées et reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption. Tableau 1
|
(4) |
Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de l’ensemble des requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu. |
(6) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date. |
A.2. Demande d’exemption irrecevable
(7) |
La partie citée dans le tableau 2 ci-dessous a également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu. Tableau 2
|
(8) |
Cette partie n’a pas répondu au questionnaire. |
(9) |
Étant donné que la partie citée dans le tableau 2 ne satisfaisait pas aux critères d’octroi de l’exemption fixés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a rejeté sa demande d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie. |
B. DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT
B.1. Demandes d’exemption recevables pouvant bénéficier d’une suspension
(10) |
Les parties concernées sont informées de la réception d’autres demandes d’exemption introduites, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par les parties énumérées dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à ces demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»: Tableau 3
|
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (6) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (7) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (8), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
L’exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 1
Parties à exempter
Nom |
Adresse |
Pays |
Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
MADIROM PROD SRL |
Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152 |
Roumanie |
Article 7 |
11.8.2008 |
A896 |
Rose Versand GmbH |
Schersweide 4, 46395 Bocholt |
Allemagne |
Article 7 |
16.9.2008 |
A897 |
Winora Staiger GmbH |
Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld |
Allemagne |
Article 7 |
27.11.2008 |
A894 |
Article 2
La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 de la Commission par la partie citée dans le tableau 2 ci-dessous est rejetée.
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour la partie concernée à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 2
Partie pour laquelle la suspension doit être levée
Nom |
Adresse |
Pays |
Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. |
Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun |
République tchèque |
Article 5 |
23.5.2008 |
A891 |
Article 3
La liste des parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous constitue une mise à jour de la liste des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leur demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 3.
Tableau 3
Parties en cours d’examen
Nom |
Adresse |
Pays |
Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Eddy Merckx Cycles N.V. |
Birrebeekstraat 1, 1860 Meise |
Belgique |
Article 5 |
30.4.2009 |
A954 |
Sektor SRL |
Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI) |
Italie |
Article 5 |
27.5.2009 |
A956 |
Article 4
Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er, 2 et 3 sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(3) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(4) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 220 du 19.7.1997, p. 6; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 35 du 14.2.2003, p. 3; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5; JO C 54 du 2.3.2004, p. 2; JO C 299 du 4.12.2004, p. 4; JO L 17 du 21.1.2006, p. 16; JO L 313 du 14.11.2006, p. 5; JO L 81 du 20.3.2008, p. 73; JO C 310 du 5.12.2008, p. 19 et JO L 19 du 23.1.2009, p. 62.
(5) JO L 19 du 23.1.2009, p. 62.
(6) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.
(7) JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.
(8) JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.