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Document 32009D0148

    2009/148/CE: Décision de la Commission du 19 février 2009 modifiant la décision 2008/883/CE en ce qui concerne le Brésil pour ce qui est de la date à laquelle les importations de certaines viandes fraîches dans la Communauté sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2009) 1040] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 49 du 20.2.2009, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. implic. par 32010D0477

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/148(1)/oj

    20.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 49/46


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 19 février 2009

    modifiant la décision 2008/883/CE en ce qui concerne le Brésil pour ce qui est de la date à laquelle les importations de certaines viandes fraîches dans la Communauté sont autorisées

    [notifiée sous le numéro C(2009) 1040]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/148/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) fixe les conditions sanitaires applicables à l’importation dans la Communauté d’animaux vivants, à l’exclusion des équidés, et de viandes fraîches qui en sont issues, équidés compris, à l’exclusion des préparations à base de viandes.

    (2)

    La décision 79/542/CEE dispose que les importations de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont autorisées qu’à condition que ces viandes proviennent du territoire de l’un des pays tiers ou d’une partie de l’un des pays tiers figurant à l’annexe II, partie 1, de cette décision, d’une part, et qu’elles répondent aux exigences fixées dans le certificat vétérinaire correspondant établi conformément aux modèles figurant à l’annexe II, partie 2, d’autre part, compte tenu des conditions particulières ou garanties supplémentaires requises pour ces viandes.

    (3)

    La décision 79/542/CEE, telle que modifiée par la décision 2008/642/CE de la Commission (3), a rétabli entre autres les États du Paraná et de São Paulo sous la mention pour le Brésil à la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, portant le code de territoire BR-3, pour l’importation dans la Communauté de viande désossée ayant subi une maturation de bovins abattus le 1er août 2008 ou après cette date.

    (4)

    La décision 79/542/CEE, telle que modifiée par la décision 2008/883/CE de la Commission (4), a encore modifié cette annexe en ce qui concerne la mention pour le Brésil portant le code de territoire BR-1 afin d’y rétablir le Mato Grosso do Sul et d’y inclure les États restants du Minas Gerais et du Mato Grosso pour permettre l’importation dans la Communauté de viande désossée et ayant subi une maturation de bovins abattus le 1er décembre 2008 ou après cette date. Toutefois, l’article 2 de la décision 2008/883/CE autorise jusqu’au 14 janvier 2009 l’importation dans la Communauté de lots de viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturation en provenance du territoire portant le code BR-1, telle que définie dans la décision 2008/642/CE et provenant d’animaux abattus avant le 1er décembre 2008.

    (5)

    Il convient d’accorder un délai plus long pour permettre la poursuite de l’importation dans la Communauté de stocks de viande de bovins abattus le 1er décembre 2008 ou avant cette date, en provenance du territoire du Brésil portant le code BR-1 sous la mention pour le Brésil à la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, telle que modifiée par la décision 2008/642/CE, car il n’y a pas d’inquiétude à avoir concernant la santé des animaux dès l’instant où ces territoires étaient déjà autorisés avant cette date à exporter de la viande fraîche dans la Communauté. L’article 2 de la décision 2008/883/CE doit être modifié en conséquence afin d’autoriser ces importations jusqu’au 30 juin 2009.

    (6)

    Il convient donc de modifier la décision 2008/883/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’article 2 de la décision 2008/883/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Les lots de viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturité, qui proviennent du territoire du Brésil portant le code BR-1, figurant à la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, telle que modifiée par la décision 2008/642/CE de la Commission (5), provenant d’animaux abattus le 1er décembre 2008 ou avant cette date, peuvent continuer à être importés dans la Communauté jusqu’au 30 juin 2009.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 février 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

    (3)  JO L 207 du 5.8.2008, p. 36.

    (4)  JO L 316 du 26.11.2008, p. 14.

    (5)  JO L 207 du 5.8.2008, p. 36


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