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Document 32009D0143
2009/143/EC: Commission Decision of 18 February 2009 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat avian influenza in Denmark in 2008 (notified under document number C(2009) 978)
2009/143/CE: Décision de la Commission du 18 février 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Danemark en 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 978]
2009/143/CE: Décision de la Commission du 18 février 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Danemark en 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 978]
JO L 48 du 19.2.2009, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 février 2009
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Danemark en 2008
[notifiée sous le numéro C(2009) 978]
(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
(2009/143/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges intracommunautaires et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers lors des échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2) expose les mesures que les États membres doivent immédiatement mettre en œuvre en cas d’apparition d’un foyer de la maladie, pour prévenir la propagation du virus. |
(4) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de ladite décision, les États membres peuvent obtenir une participation financière aux dépenses engendrées par certaines mesures prises pour éradiquer l’influenza aviaire. |
(5) |
Les premier et deuxième tirets de l’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE établissent le pourcentage des coûts supportés par l’État membre susceptible d’être couvert par la participation financière de la Communauté. |
(6) |
La participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3). |
(7) |
Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés au Danemark en 2008. Le Danemark a pris des mesures, conformément à la directive 2005/94/CE, pour lutter contre ces foyers. |
(8) |
Le Danemark a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et de l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(9) |
Le 13 mai 2008 et le 1er juillet 2008, le Danemark a présenté une estimation des dépenses engendrées par les mesures prises pour éradiquer l’influenza aviaire. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté en faveur du Danemark
Le Danemark peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphes 2 et 3, de la décision 90/424/CEE, qu’il a prises pour lutter contre l’influenza aviaire en 2008.
Article 2
Destinataire
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(3) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.